La lettre juridique n°743 du 31 mai 2018 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Précisions autour de l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, deux arrêts, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6162XM8) et n° 17-60.133, FS-P+B (N° Lexbase : A6209XMW)

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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 22 Juin 2018

Elections professionnelles/représentation équilibrée femmes-hommes/candidature unique

 

 

Résumés :

 

- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I : dès lors que deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7), c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.

 

- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B : les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, aux termes duquel pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, étant d’ordre public absolu, un syndicat est recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral.

Observations

On doit à la loi dite «Rebsamen» (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi N° Lexbase : L2618KG3), d’avoir imposé que les listes de candidats aux élections professionnelles dans l’entreprise assurent une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Plus précisément, les textes alors applicables disposaient que les listes comportant plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Il était, en outre, exigé que ces mêmes listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Par deux importants arrêts rendus le 9 mai 2018, la Cour de cassation précise les implications de ces dispositions. Dans l’une de ces décisions, elle affirme, en substance, que dès lors que deux sièges sont à pourvoir, les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes trouvent nécessairement à s’appliquer et qu’il n’y a donc pas la possibilité de présenter une liste ne comportant qu’un seul nom. Dans le second arrêt, la Cour de cassation, tout en indiquant que les dispositions précitées sont d’ordre public absolu, vient préciser la sanction de la méconnaissance de l’ordre de présentation des candidats. Rendues sous l’empire des textes antérieurs à l’avènement du comité social et économique, ces solutions valent pour la mise en place de cette institution représentative du personnel.

 

I - L’obligation d’assurer une représentation équilibrée

 

L’affaire. Consécutivement à l’adoption de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du Code du travail imposaient que les listes de candidats aux élections des délégués du personnel et de la délégation du personnel au comité d’entreprise, «qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale». Il était ajouté que «les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes». Ces exigences ont été reprises, à l’identique, par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), s’agissant de la mise en place du comité social et économique (C. trav., art. L. 2314-30 N° Lexbase : L8480LG8).

 

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt rendu sous le numéro de pourvoi n° 17-14.088, promis à la plus large des publications, un syndicat avait déposé une «liste» ne comportant qu’un seul candidat titulaire en vue de l’élection de la délégation unique du personnel, au sein du collège «cadres». Deux sièges étaient à pourvoir au sein de ce collège, composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes. L’employeur avait alors saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de ce candidat, dont il faut relever qu’il était de sexe masculin.

 

Pour rejeter cette demande, le jugement attaqué avait énoncé qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du Code du travail que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats. Il s'ensuit, a contrario, qu'elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat.

 

La décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L5557KGW) du même Code, alors applicable. Ainsi que l’affirme la Chambre sociale, «en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes susvisés».

 

Une solution justifiée. Si la solution retenue par la Cour de cassation nous paraît devoir être approuvée, il convient de relever que la décision des juges du fond n’était pas dénuée de pertinence. Outre la lettre des textes en cause, qui semblent borner l’exigence d’une représentation équilibrée aux listes «qui comportent plusieurs candidats», il faut se souvenir que la Cour de cassation a, par le passé, admis la validité des candidatures uniques [1], y compris en cas de pluralité de sièges à pourvoir [2]. Pour autant, on ne saurait, à l’évidence, trop solliciter des décisions rendues à une époque où n’existait aucune disposition contraignante en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

 

Reste alors l’argument de texte, dont on peut considérer qu’il n’entre pas en résonnance avec l’objectif poursuivi par le législateur. Ainsi que le mentionne la note explicative accompagnant l’arrêt commenté, il résulte de l’exposé du projet de loi «Rebsamen» que «l’article 5 vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Il introduit l’obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d’hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux». Il apparaît ainsi que le législateur a entendu imposer la représentation équilibrée en toutes circonstances ; ce qui est, somme toute, logique, car écarter celle-ci lorsque la «liste» ne comporte qu’un seul nom, alors que plusieurs sièges sont à pourvoir, pourrait autoriser un contournement des obligations légales. Pour ces mêmes raisons, il faut se satisfaire du fait que la Cour de cassation n’ait pas retenu la solution consistant à admettre une «liste» ne comportant qu’un seul candidat, sous réserve que celui-ci appartienne au sexe composant en majorité le collège électoral. Là encore, l’exigence légale d’une représentation équilibrée aurait été battue en brèche.

 

Désormais, donc, en cas de pluralité de sièges à pourvoir, les organisations syndicales n’ont d’autre choix que de présenter plusieurs candidats, en respectant les exigences légales de proportionnalité et d’alternance entre les sexes [3]. Si la solution participe de la mise en œuvre de l’objectif voulu par le législateur, elle présente l’inconvénient de priver un syndicat de toute participation au processus électoral, dès lors qu’il n’a pu trouver qu’un seul candidat dans l’entreprise. Compte tenu de la baisse du militantisme, cette situation peut ne pas être rare, spécialement dans les entreprises de petite taille.

 

La Cour de cassation fait application de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, «interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018». C’est ici l’occasion de rappeler que dans cette décision [4], le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation, considérant que l’application de la règle d’arrondi énoncé par le texte précité «ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral».

 

On comprendra mieux l’intérêt de cette réserve d’interprétation en rappelant que les textes du Code du travail alors en vigueur prévoyaient que lorsque l’application des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

1) Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2) Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En l’espèce, compte tenu de la proportion d’hommes (23 %) et de femmes (77 %) du collège et du nombre de sièges à pourvoir (2), la règle de l’arrondi aurait dû conduire aux résultats suivants. Pour les femmes : 2 x 77/100 = 1,54, arrondis à 2. Pour les hommes : 2 x 23/100 = 0,46, ramenés à 0. A s’en tenir là, aucun homme n’aurait donc figuré sur la liste de candidats ; ce que la réserve d’interprétation permet précisément d’éviter.

 

Cette réserve a été intégrée au sein des dispositions qui intéressent le comité social et économique. Il résulte en effet de l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8) que lorsque l'application de la règle de l’arrondi «conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté» [5]. En revanche, ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

 

II - L’obligation de respecter les exigences légales

 

Des dispositions d’ordre public absolu. Dans le second arrêt sous examen (n° 17-60.133), était en cause l'élection de la délégation unique du personnel au sein d’une association, organisée selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral qui stipulait, notamment, que «les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats». Postérieurement aux élections, un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection, au sein du collège unique, de MM. V. et U. élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme S., membre suppléante. Pour faire échec à la demande, l’employeur invoquait la stipulation précitée du protocole préélectoral, qui plus est, conclu à l’unanimité des organisations syndicales invitées à sa négociation.

 

Une telle argumentation est écartée par la Cour de cassation, qui affirme que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 sont d’ordre public absolu. Cela doit être pleinement approuvé. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la décision précitée du Conseil constitutionnel. Ce dernier y relève, en effet, «qu’en adoptant l’article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l’objectif institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4)». Etant rappelé que ce texte dispose que «la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales», on comprend que les exigences relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles ne sauraient être laissées à l’appréciation des partenaires sociaux.

 

Sanction de la méconnaissance des exigences légales. Dès lors qu’une liste de candidats ne respecte pas les dispositions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, elle peut être contestée devant le juge. Si la contestation intervient avant les élections, le juge peut, le cas échéant, la déclarer irrégulière. En ce cas, et si les délais le lui permettent encore, l’organisation syndicale pourra tenter de régulariser la situation [6].

 

Si la contestation intervient après le déroulement de l’élection, il convient de se reporter aux dispositions particulières édictées par le Code du travail. Selon les anciens articles L. 2314-25 (N° Lexbase : L8485LGD) et L. 2324-23 (N° Lexbase : L5557KGW) du Code du travail [7], la constatation, par le juge, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions en termes de proportions hommes/femmes entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter [8]. Par ailleurs, le constat, par le juge, du non-respect par une liste des obligations en matière d’alternance des candidatures sur la liste entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas les prescriptions légales.

 

C’est cette seconde hypothèse qui était en cause dans l’espèce ayant conduit à l’arrêt sous commentaire. Plus précisément, le syndicat demandeur reprochait au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’élection de Mme S. en qualité de membre suppléante, alors même que cette dernière figurait en deuxième position sur la liste et qu’en application de la règle de l’alternance, le candidat de sexe masculin aurait dû figurer en deuxième position. Pour approuver les juges du fond, la Cour de cassation retient que si la violation de la règle de l’alternance doit être sanctionnée par l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne la respecte pas, il en va différemment lorsque la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus.

 

Là encore, la solution doit être pleinement approuvée. Le syndicat demandeur avait, en l’espèce, retenu une conception très formelle de la sanction énoncée par le texte. Or, celle-ci n’a d’autre objet que de garantir le respect des exigences relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dès lors que la liste représente bien la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège et que tous les candidats présentés, auraient-ils été mal positionnés sur la liste, sont élus, l’objectif légal a été atteint.

 

Décisions

 

- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6162XM8)

 

Cassation partielle (TI Châteauroux, 23 février 2017)

 

Textes visés : C. trav., art., L. 2324-22-1 (N° Lexbase : L5407KGD), alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7) et l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L5557KGW) du même Code, alors applicable.

 

Mots-clefs : élections professionnelles ; représentation équilibrée femmes/hommes ; candidature unique ; pluralité de sièges à pourvoir.

 

Lien base : (N° Lexbase : E9957E9N).

 

- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B (N° Lexbase : A6209XMW)

 

Rejet (TI Mende, 23 mars 2017)

 

Texte concerné : C. trav., art. L. 2324-22-1 (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable.

 

Mots-clefs : élections professionnelles ; représentation équilibrée femmes/hommes, candidature unique ; ordre public absolu ; règle de l’alternance ; sanction.

 

Lien base : (N° Lexbase : E9957E9N).

 

 

 

[1] Cass. soc., 10 janvier 1989, n° 87-60.309, publié (N° Lexbase : A9187AAI), Bull. civ. V, n° 352.

[2] Cass. soc., 17 décembre 1986, n° 86-60.278, publié (N° Lexbase : A7039AAX), Bull. civ. V, n° 608.

[3] On peut penser que ces exigences ne trouveront pas à s’appliquer dans l’hypothèse où le collège serait uniquement composé de femmes ou d’hommes ; auquel cas une «liste» ne comptant qu’un seul nom devrait être admise.

[4] Cons. const., décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (N° Lexbase : A8637XA7) : v. nos obs., Constitutionnalité des dispositions assurant une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise, Lexbase, éd. soc., n° 729 (N° Lexbase : N2476BXY).

[5] Le texte renvoie à une faculté, alors qu’il s’agit plutôt d’une obligation.

[6] V. en ce sens, M.-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Le guide des élections professionnelles, 3ème éd., 2015, D., n° 342-26.

[7] Intéressant respectivement les délégués du personnel et le comité d’entreprise. Ces dispositions ont été reprises par l’article L. 2314-32 du Code du travail (N° Lexbase : L8318LG8) qui concerne le comité social et économique.

[8] Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

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