Le Quotidien du 17 octobre 2019

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] «PACTE» : mesures réglementaires relatives au statut du conjoint ou du «copacsé» du chef d’entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise

Réf. : Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019, relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale (N° Lexbase : L8827LSQ)

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 13 octobre 2019, vient préciser l’article 8 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) qui a modifié le statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par une PACS  qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise familiale (décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019, relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale N° Lexbase : L8827LSQ).

Le décret renforce donc la protection du conjoint du chef d'entreprise familiale en rendant obligatoire la déclaration de son activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise. Il prévoit que l'exercice ou non par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre constituent des éléments indispensables dans tout dossier de déclaration d'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises, de même que le statut choisi par le conjoint en cas de déclaration modificative portant mention que ce dernier exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise.

En outre, en application de l'article 11 de la loi «PACTE», le décret supprime les conditions de seuil pour l'accès au statut de conjoint collaborateur.

Ce texte est entré en vigueur le 14 octobre 2019, à l'exception des dispositions supprimant les conditions de seuil pour l'accès au statut de conjoint collaborateur, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 (sur cette modification issue de la loi «PACTE», lire les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N9019BXC).

newsid:470798

Droit rural

[Brèves] Conversion du métayage en fermage : atteinte au droit au respect des biens du bailleur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 17-28.862, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0096ZRY)

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N0788BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Octobre 2019

En affirmant que la conversion du bail à métayage est fondée sur un objectif d'intérêt général et que les limitations apportées au droit d'usage du bailleur ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel prive sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1075LIN), ensemble l’article L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0887HPK).

C’est ainsi que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 17-28.862, FS-P+B+I N° Lexbase : A0096ZRY ; il convient de rappeler que la Cour de cassation, par une décision rendue le 28 juin 2018, dans la même affaire, avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée à l’encontre des dispositions en cause, dans la mesure où l'opportunité d'exclure la conversion de plein droit du métayage en fermage, spécialement à l'égard des exploitations viticoles, avait été écartée dès l'adoption de la loi du 1er août 1984 et lors des réformes législatives ultérieures ; que par ailleurs, il n'était pas démontré que l'évolution du contexte économique depuis 1984 ait eu une incidence sur le choix en faveur du métayage ; et que, dès lors, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'était susceptible d'affecter la portée de la disposition législative critiquée : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-28.862, FS-P+B N° Lexbase : A5671XUL ; cf. l’Ouvrage «Droit rural», Conversion des baux à métayage en baux à ferme N° Lexbase : E9410E9E).

Dans cette affaire, par acte du 12 janvier 1995, une EARL avait pris à bail à métayage, à effet du 11 novembre 1994, des parcelles de vignes appartenant à un GFA ; par acte du 19 novembre 2014, le preneur avait notifié au bailleur une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme ; par déclaration du 17 décembre 2014, il avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin et en fixation du fermage.

Pour ordonner la conversion en bail à ferme, la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 5 octobre 2017, n° 16/00205 N° Lexbase : A9134WTH) avait retenu que les dispositions du statut du fermage et du métayage n'ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d'usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du Code rural ; qu'en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l'utilité publique ou de l'intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l'objectif d'intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l'exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation.

Les juges d’appel ajoutaient que, s'il était exact que le paiement d'un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n'était cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouvait ménagé entre les exigences raisonnables de l'intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d'usage de ce dernier n'étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

Après avoir tenté, en vain, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, de soulever l’inconstitutionnalité des dispositions en cause, le GFA invoquait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens sur le fondement de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui reproche aux juges d’appel de s’être ainsi prononcés, sans rechercher concrètement, comme il le leur était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi.

newsid:470788

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : vigilance sur la date de conclusion des accords de révision

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1963ZR7)

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N0828BYC

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par Charlotte Moronval

Le 23 Octobre 2019

► A défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016 et pour laquelle l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-16.539, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1963ZR7 ; lire la notice explicative de l’arrêt).

L’affaire. Un employeur invoque les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016, entré en vigueur le 1er avril suivant, qui ont remplacé les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 et en déduit la validité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du salarié.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 13 mars 2018, n° 14/09919 N° Lexbase : A7250XGM), sans rechercher si les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 offraient pour le salarié les garanties relatives à la protection de sa sécurité et de sa santé, constate la nullité de la convention de forfait en énonçant que l’employeur ne peut se prévaloir de ces nouveaux accords collectifs et qu’il lui appartient de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0430GA8).

newsid:470828

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Effets sur les créances fiscales du Trésor dont le fait générateur est antérieur à l'apport dans le cas d’une société apporteuse et une société bénéficiaire débitrices solidaires des impositions relatives à la branche concernée

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 414122, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6647ZQA)

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N0737BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Octobre 2019

Une société apporteuse et une société bénéficiaire d’un apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à une branche d’activité concernée dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l’opération d’apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions ;

►Le débiteur solidaire d’un impôt, ou la personne légalement reconnue comme telle, justifie d’un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 414122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6647ZQA).

En l’espèce, la société France Printemps a apporté sa branche d’activité «distribution» à la société Printemps qui comportait notamment un immeuble à usage de magasin situé au Chesnay. La société a demandé la réduction de la taxe professionnelle établie au nom de la société France Printemps pour cet établissement au titre de l’année 2009. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Versailles accorde une réduction partielle de la taxe au litige (CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE00802 N° Lexbase : A6194WNQ).

L’apport de la branche d’activité «distribution» de la société France Printemps à la société Printemps Participations a été placé sous le régime des scissions. Ces deux sociétés sont ainsi devenus débitrices solidaires de la taxe professionnelle établie au nom de la société France Printemps dans les rôles de la commune du Chesnay au titre de l’année 2009. Par suite, la société Printemps justifiait, en sa qualité de débitrice solidaire de cette taxe, d’un intérêt lui conférant qualité pour en contester le bien-fondé.

newsid:470737

Fonction publique

[Brèves] Contrat de prestation de services conclu entre un autoentrepreneur et le CNRS : période de prestations de service devant être incluse dans la durée des services publics effectifs nécessaire à la transformation d'un CDD en CDI

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422874, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6662ZQS)

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N0803BYE

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2019

La période de prestations de service d’un contrat de prestation de services conclu entre un autoentrepreneur et le CNRS doit être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS devant être prise en compte lorsqu'un agent contractuel demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422874, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6662ZQS ; le Conseil d’Etat avait récemment adopté la même position, voir CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 402913 N° Lexbase : A9010XIK).

 

 

Contexte. Il résulte de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si, en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être, notamment, les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence, ou non, d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.

 

Faits. En l’espèce, un contrat de prestation de services a été conclu entre un autoentrepreneur et le CNRS, afin de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. L’autoentrepreneur a eu pour unique client le CNRS, travaillant dans les mêmes conditions et occupant les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent CDD.

 

 

Solution. En jugeant que le recours à un tel contrat de prestation de services était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 13 juin 2018, n° 15MA02975 N° Lexbase : A4652XTH) n'a donc pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

 

 

En en déduisant que cette période de prestations de service devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0592EUH).

newsid:470803

Négociation collective

[Brèves] Accord minoritaire : régularité de la procédure en cas de notification de la demande de référendum au seul employeur

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.816, FS-P+B (N° Lexbase : A0134ZRE)

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N0817BYW

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par Charlotte Moronval

Le 18 Octobre 2019

► La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L8604LGR), par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant ; en l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.816, FS-P+B N° Lexbase : A0134ZRE).

L’affaire. Un hôpital a signé avec la CGT, organisation syndicale représentative non majoritaire, un accord de substitution à un accord d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Sept jours plus tard, l'employeur a informé le syndicat CFDT de la demande de la CGT d'organiser une consultation des salariés. Selon le protocole préélectoral, étaient expressément exclus du vote certains salariés de l'établissement. La consultation s'est déroulée deux mois plus tard. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des opérations de consultation. Débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du TI mais sur un autre moyen. Sur la régularité de la demande formée, Elle estime que le TI a statué à bon droit (sur Les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2378ETA).

newsid:470817

Pénal

[Brèves] Infractions routières : véhicule détenu en vertu d’un contrat de location et responsabilité pécuniaire de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-86.644, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1970ZRE)

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N0795BY4

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par June Perot

Le 22 Octobre 2019

► En l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse ou de non-respect de l’arrêt imposé par une signalisation commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule détenu par une personne morale en vertu d’un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l’article L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2610LCN) s’applique à son représentant légal, peu important que le certificat d’immatriculation soit ou non établi au nom de la personne morale.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2019 (Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-86.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A1970ZRE).

Résumé des faits. Le gérant d’une société a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue au titre de deux excès de vitesse et d’un non-respect de l’arrêt imposé par une signalisation, infractions commises par le conducteur d’un véhicule loué, et sous-loué à la société du gérant poursuivi. Le gérant a en outre été poursuivi en cette même qualité en raison d’un excès de vitesse commis à bord d’un second véhicule pour lequel la société locataire était mentionnée en tant qu’utilisatrice sur le certificat d’immatriculation. Le tribunal a déclaré le gérant pécuniairement redevable des amendes prononcées. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

En cause d’appel. Pour déclarer le gérant redevable des amendes prononcées, l’arrêt énonce que celui-ci a été poursuivi en tant que gérant de la société locataire directe du véhicule immatriculé et sous-locataire du second véhicule, impliqués dans les infractions au Code de la route dont le ou les auteurs n’ont pas été identifiés. Les juges retiennent que selon l’article L. 121-3 du Code de la route, doit être déclaré pécuniairement redevable des amendes, le représentant légal de la société ayant loué ou sous-loué le véhicule au moment des faits. Un pourvoi a été formé, soutenant que s’agissant d’un véhicule loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire.

Rejet du pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, n’approuve pas l’argumentation soulevée et rejette le pourvoi.

newsid:470795

Procédure administrative

[Brèves] Contentieux de l'aide sociale et de la tarification : défendeur non soumis à l'exigence d'un inventaire détaillé des pièces jointes à la requête présentée par voie électronique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 432543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0709ZRP)

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N0829BYD

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2019

Si la présentation de la requête par voie électronique implique qu’elle soit accompagnée d’un inventaire détaillé des pièces qui y sont jointes, cette exigence ne s'impose pas, dans les contentieux sociaux au défendeur tenu de communiquer les pièces en sa possession.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 14 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 432543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0709ZRP).

Les dispositions de l'article R. 412-2 (N° Lexbase : L2805LPL) et des deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2816LPY), relatives à l'établissement d'un inventaire détaillé et à la présentation des pièces adressées à la juridiction par le moyen de l'application informatique Télérecours, s'appliquent à la transmission des pièces que les parties produisent à l'appui de leurs écritures.

Elles n'imposent pas au défendeur qui communique au tribunal administratif, en application de l'article R. 772-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0822IY4) qui, en matière de contentieux sociaux, impose à l'administration de produire les pièces en sa possession, le dossier constitué pour l'instruction administrative de la demande du requérant d'établir un inventaire des pièces contenues dans ce dossier ni, pour sa communication au moyen de l'application Télérecours, de transmettre un fichier par pièce ou de répertorier chacune de ces pièces, au sein du fichier transmis, par un signet la désignant.

newsid:470829

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