Le Quotidien du 7 janvier 2019

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] «Cashback» : montant minimum de l’opération de paiement, montant maximum du décaissement et sanctions

Réf. : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement (N° Lexbase : L5589LNC)

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2019

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6144LL7) ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4211LG3), portant transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX), a introduit un article L. 112-14 au sein du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6405LLS) portant sur la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, connue également sous le terme de «cashback».

 

Un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2018 (décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement N° Lexbase : L5589LNC), fixe, d’une part, à 1 euro le montant minimal de l'opération de paiement dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies et à 60 euros le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé (C. mon. fin., art, D. 112-6 N° Lexbase : L6636LN4).

 

D’autre part, ce décret précise les sanctions assorties au non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du Code monétaire et financier, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros ; cf. C. mon. fin., art. R. 112-7 N° Lexbase : L6637LN7).

newsid:467004

Délégation de service public

[Brèves] Absence de version numérique de l’offre exigée par le règlement de la consultation : motif de nature à entacher d’irrégularité la candidature

Réf. : TA Bastia, 18 décembre 2018, n° 1801248 (N° Lexbase : A9216YQE)

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N6915BXE

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par Yann Le Foll

Le 19 Décembre 2018

Alors même qu’une version sous format papier de la candidature en litige a été déposée, l’absence de version sous format dématérialisé de cette candidature a pour effet de rendre cette dernière incomplète au sens de l’article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW), sans que la collectivité soit tenue d’inviter la société requérante à la régulariser. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2018 (TA Bastia, 18 décembre 2018, n° 1801248 [LXB=1801248]).

 

 

Saisi dans le cadre d’un référé précontractuel à la demande de la société X dont la candidature sur chacune des liaisons maritimes entre le port de Marseille et les cinq ports de la Corse a été écartée par la collectivité de Corse, le juge des référés a confirmé le rejet pour irrégularité de cette candidature, au motif qu’elle ne comportait pas, lors de l’ouverture des plis par la commission de délégation de service public, de version numérique ainsi que l’exigeait le règlement de la consultation.

 

Le juge a relevé que si les membres de la commission avaient constaté par erreur la présence d’un disque dur externe qui n’était en réalité qu’un lecteur de CD-rom, ils n’avaient, en revanche, pas constaté la présence d’un CD-rom que la société affirmait avoir fourni dans une pochette avec le lecteur, ni de clés USB.

 

Après avoir admis que l’obligation imposée par la collectivité à tous les candidats de présenter leur dossier de candidature sous forme dématérialisée en plus d’une version papier ne constituait pas une formalité inutile compte tenu des contraintes pesant sur le travail d’analyse des dossiers de candidature, le juge des référés précontractuels a estimé que la collectivité de Corse, qui n’était pas tenue d’inviter la société à régulariser son dossier, n’a pas méconnu ses obligations de mise en concurrence.

newsid:466915

Fiscal général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi de finances pour 2019

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-777 DC, du 28 décembre 2018, loi de finances pour 2019 (N° Lexbase : A8393YRB)

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N7006BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 28 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-777 DC, du 28 décembre 2018 N° Lexbase : A8393YRB), dans un délai très court, sur la constitutionnalité de la loi de finances pour 2019 (pour rappel la loi a été définitivement adoptée le 20 décembre 2018) (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK).

 

Le 21 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires, estimant que plusieurs articles de cette loi méconnaissaient le principe de sincérité budgétaire. Ils estimaient également que le texte ne prenait pas en compte les mesures nouvelles prévues par le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales faisant suite au mouvement des «gilets jaunes». Etaient enfin contestées l’élargissement du pacte Dutreil, la réforme de l’exit-tax, la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte et l’encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public.

 

Les mesures jugées contraires à la Constitution :

 

- les troisième à cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 81 qui exigent, pour les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui résident en Guyane, des délais spécifiques de détention d’un titre de séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

- les mots «et 2020», «et en 2020» et «et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020» figurant respectivement aux paragraphes I, II et III de l'article 210, concernant la revalorisation de certaines prestations sociales ;

- les articles 29, 52, 53, 54, 128, 221, 236, 249 et 251 ;

- le paragraphe XIV de l'article 83 et le paragraphe III de l'article 130, prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de la réforme des chambres de commerce et d’industrie.

 

 

Les mesures jugées conformes à la Constitution :

 

- les dispositions de l’article 40 relatives à l’assouplissement des conditions du pacte Dutreil permettant une exonération partielle des droits de mutation en cas de transmission de parts ou d’actions de sociétés ;

- le a du 1 du A du paragraphe I de l'article 201 autorisant l’Etat à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs l’encaissement en numéraire de recettes de l’Etat, des établissements publics de santé ou des collectivités territoriales ;

- le paragraphe IV et le mot «deux» figurant au 2 du paragraphe VII de l'article 167 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9344LHK), dans sa rédaction résultant de l'article 112, prévoyant une imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert par un contribuable de son domicile hors de France lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros à cette même date.

 

La loi de finances pour 2019 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018.

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Précisions sur la notion de «contrat d’assurance rachetable»

Réf. : Cass. com., 12 décembre 2018, n° 17-15.195 FS+P+B (N° Lexbase : A6974YQD)

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N6902BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Décembre 2018

En application de l’article 885 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L1596IZ7), les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l’ISF.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 (Cass. com., 12 décembre 2018, n° 17-15.195 FS+P+B N° Lexbase : A6974YQD).

 

En l’espèce, le requérant a souscrit un contrat d’assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu’il n’était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles. Estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration fiscale a adressé au requérant et son épouse une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012. Les époux ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet et de ces avis d’imposition.

 

La Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel qui relève que l’assuré, s’il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d’un capital ou d’une rente et qu’à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés. La clause d’indisponibilité insérée à la police d’assurance souscrite par le requérant laissait subsister dans son patrimoine la créance qu’il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable. La valeur de rachat de ce contrat devait donc être incluse dans l’assiette de l’ISF (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8825ALG).

newsid:466902

Procédure civile

[Brèves] Publication d’un décret portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel

Réf. : Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel (N° Lexbase : L5592LNG).

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N6998BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Janvier 2019

► A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2018, le décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel (N° Lexbase : L5592LNG).

 

Le décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre des Règlements (UE) n° 2016/1103 (N° Lexbase : L2357K98) et n° 2016/1104 (N° Lexbase : L2358K99) du Conseil du 24 juin 2016, en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers, qui entrent en application le 29 janvier 2019. Il tire les conséquences de la simplification de la procédure pour la reconnaissance -ou, le cas échéant, l'acceptation-, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires prévues par les Règlements (UE) du 24 juin 2016. Enfin, il procède à la coordination de diverses dispositions avec le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (N° Lexbase : L8525ITW).

 

Le nouveau texte contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il pérennise la règle d'équivalence selon laquelle «l'identification vaut signature» des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l'élargit à toute procédure pour ce dernier. Le texte abroge aussi le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile (N° Lexbase : L0190IHI) qui a instauré cette règle d'équivalence. 

 

Le décret précise, enfin, les règles relatives à l'exercice des voies de recours par le ministère public. Si l'appel principal peut être interjeté tant par le procureur de la République que par le procureur général, ce dernier a seul qualité pour recevoir au nom du ministère public les actes de la procédure d'appel. Le décret prévoit également que, lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Le texte est entré en vigueur le 27 décembre 2018. Toutefois, son article 7 est applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2019, son article 8 est applicable aux saisines sur renvoi après cassation effectuées à compter du 1er janvier 2019 et ses articles 1 à 5 sont applicables à compter du 29 janvier 2019 (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La reconnaissance transfrontalière N° Lexbase : E1669EUD).

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