Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile

Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile

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L0190IHI

Publics concernés : juridiction et auxiliaires de justice (avocats, avoués, huissiers de justice).

Nature : simplification administrative.

Objet : développement de la communication électronique.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui régissent la communication électronique devant toutes les juridictions civiles, prévoient que les actes de procédure peuvent être transmis aux juridictions par voie électronique. Ils ne régissent cependant que la transmission des actes de procédure et non leur établissement et ne dispensent en conséquence pas de la nécessité d'une signature électronique lorsque l'acte de procédure est dressé sur support électronique et qu'en vertu des règles de procédure de droit commun, cet acte doit être signé.

Des arrêtés ont été pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, afin de fixer un cadre de référence fonctionnel et technique de la communication électronique. Cependant, les applications métiers dont sont actuellement dotés les tribunaux en première instance et les cours d'appel ne permettent pas de lire la signature électronique apposée au moyen de dispositifs sécurisés de création électronique au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Par ailleurs, l'article 930-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, impose, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure (les déclarations d'appel et les actes de constitution).

Afin de clarifier les conditions de mise en œuvre de cette disposition et, de manière plus générale, de poursuivre le développement de la communication électronique à travers les expérimentations en cours, le présent décret prévoit expressément que l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature.

Références : les textes visés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

Article 2

Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 3

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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