Le Quotidien du 8 janvier 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d’un décret sur les modalités d’application de la sanction pour obstacle à contrôle

Réf. : Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle (N° Lexbase : L3751LNA)

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par Laïla Bedja

Le 19 Décembre 2018

► A été publié au Journal officiel du 15 décembre 2018, le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle (N° Lexbase : L3751LNA).

 

En application de l'article 23 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM), le décret fixe les conditions dans lesquelles l'organisme de recouvrement peut infliger une sanction financière en cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle.

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 243-12-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0455LCT) en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction.

 

Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.

 

Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de Sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.

 

La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59 (N° Lexbase : L8752LGA). La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur.

 

Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 (N° Lexbase : L2873K9B) ou de l'article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7920KAL) (sur Les obstacles à l'accomplissement des fonctions des agents, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5383E7I).

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Couple - Mariage

[Brèves] Contribution des concubins aux charges de la vie commune : attention à l’absence de disposition légale !

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B (N° Lexbase : A6706YRS)

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N7032BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Janvier 2019

► Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

 

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B N° Lexbase : A7694DSR ; ou encore, Cass. civ. 1, 17 octobre 2000, n° 98-19.527 N° Lexbase : A7781AHN).

 

En l’espèce, après la séparation d’un couple, qui avait vécu en concubinage, l’ex-concubin avait demandé le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne ; pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu que, si l’ex-concubine reconnaissait lui devoir une certaine somme, elle détenait à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compensait avec sa dette envers celui-ci.

 

A tort, selon la Cour régulatrice qui reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune (cf. l’Ouvrage «Mariage - Couple - PACS», Le concubinage - L’exclusion des règles du mariage N° Lexbase : E5441EXS).

newsid:467032

Pénal

[Brèves] Délits de concussion et de favoritisme : qualité de personne chargée d’une mission de service public d’un SIVOM et champ d’application de l’article 121-2 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-81.328, F-P+B (N° Lexbase : A6664YRA)

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N7035BXT

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par June Perot

Le 09 Janvier 2019

► Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) a la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens des articles 432-10 (N° Lexbase : L9472IYH) et 432-14 (N° Lexbase : L7454LBP) du Code pénal dans la mesure où il a pour objet la réalisation et la gestion de l’alimentation en eau potable et du réseau d’assainissement d’une agglomération, de sorte qu’il est chargé directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général ;

 

toutefois, la cassation n’est pas encourue dès lors que les activités respectives de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public, à l’occasion desquelles les délits de concussion et de favoritisme ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY).

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-81.328, F-P+B N° Lexbase : A6664YRA).

 

Au cas de l’espèce, un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), ayant pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement d’une agglomération, a, le 22 juin 2006, signé avec une société X un contrat d'affermage fixant "les conditions d'exploitation par affermage du service public de l'assainissement comprenant la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées", et ce jusqu'au 31 décembre 2017, le SIVOM continuant toujours pour sa part à gérer le service de l'eau. L'article 62.01 de la convention prévoyait que la rémunération du service comprenait, d'une part, la rémunération du fermier relative à la collecte et au traitement des eaux usées définie à la section 63.01 et fixée à 1,45 euros par m3 d'eau usée recouvrée par la société X à charge pour elle de restituer ces sommes au SIVOM, d'autre part, une surtaxe s'ajoutant au prix d'assainissement et revenant à la collectivité, recouvrée dans les mêmes conditions par la société, définie à l'article 64 et dont le montant devait, aux termes de ce texte, être fixé par la collectivité.

 

Par délibération du 20 mai 2008, le comité syndical, organe délibérant du SIVOM, a décidé que "le montant du tarif des eaux collectées reste fixé à 1 euro/m3 selon les termes de la délibération du 18 juin 2002". Le 7 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté l'absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe pour la période correspondant au second semestre 2006, à l'année 2007 et au premier trimestre 2008, alors même que la société avait émis des factures portant la mention d'un surcoût de 1 euro/m3 d'eau usée correspondant aux consommations constatées durant cette même période, ayant généré la perception d'une somme totale de 220 650,14 euros, a jugé que la décision du SIVOM d'opérer ce prélèvement du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 était entachée d'illégalité.

 

Une association a dénoncé, outre le prix prohibitif de l’eau au sein du SIVOM, l’attribution irrégulière par celui-ci d'un marché d'un montant de 320 800 euros HT à la société X en vue de la réhabilitation de la station d'épuration, et d'un autre marché de mise en conformité d’un chemin à une autre entreprise. Le procureur de la République a alors ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de concussion à l'issue de laquelle le juge d'instruction a ordonné le renvoi du SIVOM devant le tribunal correctionnel pour avoir, de juillet 2006 au 30 juin 2008, étant chargé d'une mission de service public, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en concluant d'une part, le 24 novembre 2008 avec la société X, un marché public de remise en état des équipements d'assainissement pour un montant de 320 800 euros et d'autre part, avec une autre entreprise, un contrat de marché public de mise en conformité du réseau d'approvisionnement en eau d’un chemin, marché en réalité attribué le 26 mars 2008, au mépris des règles édictées par le Code des marchés publics garantissant l'égalité des candidats, la transparence et la liberté d'accès à la commande publique et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce, la perception indue auprès des usagers d'une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d'eau usagée pour la période de juillet 2006 à juin 2008, la société X étant, pour sa part, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de ces deux délits et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

Le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite par jugement du 8 janvier 2016 à l'encontre duquel le procureur de la République a interjeté appel.

 

En cause d’appel, pour renvoyer le SIVOM des fins de la poursuite des chefs de concussion et d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’arrêt énonce que le SIVOM, qui est un organisme public, ne revêt pas les qualités de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Les juges ont ajouté, concernant, d’une part, le délit de concussion, qu’il n’était pas démontré que le SIVOM ait eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir et que, s’agissant d’une décision collective, elle n’aurait pu être imputée aux membres de l’organe collégial, à raison de leur seule participation à cette dernière ; d’autre part, le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, s’agissant de la société X, qu’à supposer que l’infraction principale soit établie, l’avenant litigieux du 24 novembre 2008, conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence et sans saisine pour avis de la commission de service public, n’avait pas été déféré par le préfet devant la juridiction administrative aux fins d’annulation et que la chambre régionale des comptes, qui en a pointé les insuffisances, n’avait pas conclu à son illégalité. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, ne censure toutefois pas l’arrêt dès lors que les activités respectives de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public, à l’occasion desquelles les délits susvisés ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», La concussion N° Lexbase : E9976EWE ; Les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public N° Lexbase : E9979EWI et l’Ouvrage «Marchés publics» N° Lexbase : E2294EQZ).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif aux formations suivies hors du temps de travail

Réf. : Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018, relatif aux formations suivies hors du temps de travail (N° Lexbase : L5594LNI)

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N7036BXU

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par Blanche Chaumet

Le 08 Janvier 2019

Publié au Journal officiel du 26 décembre 2018, le décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5594LNI), pris pour l'application de l'article L. 6321-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9896LL4) dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), précise les conditions dans lesquelles l'accord du salarié est requis lorsqu'une action de formation se déroule pour tout ou partie hors du temps de travail. 

 

Ainsi, le nouvel article R. 6321-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6506LNB) dispose qu’«en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion» (sur Le temps de formation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1416ETM). 

 

Le décret abroge les dispositions relatives à l'allocation de formation, qui est supprimée.  

 

newsid:467036

Urbanisme

[Brèves] Défaut d’enquête publique et d’étude d’impact : élément susceptible de conduire à l’annulation de permis de construire relatifs à la rénovation d’un stade

Réf. : TA Toulouse, 14 décembre 2018, n° 1701626, 1803976 (N° Lexbase : A9215YQD)

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N6920BXL

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par Yann Le Foll

Le 19 Décembre 2018

Le défaut d’enquête publique et d’étude d’impact est un élément susceptible de conduire à l’annulation de permis de construire initial et modificatif relatifs à la rénovation d’un stade. Telle est la solution d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 14 décembre 2018, n° 1701626, 1803976 N° Lexbase : A9215YQD).

 

 

 

D’une part, les dispositions des articles L. 122-1 (N° Lexbase : L7003LLX) et R. 122-2 (N° Lexbase : L0494LEZ) du Code de l’environnement ont été méconnues dès lors que la capacité d’accueil maximale du stade, déclarée inférieure à 5 000 personnes, était en réalité susceptible d’être supérieure à ce chiffre compte tenu des caractéristiques des travaux envisagés, et notamment de l’absence de prise en compte de trois zones de pesage susceptibles d’accueillir 1 275 spectateurs supplémentaires. Partant de ce constat, le tribunal a jugé qu’une enquête publique et une étude d’impact étaient alors nécessaires en application des dispositions précitées du Code de l’environnement.

 

 

D’autre part, le tribunal a jugé que les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY) et de l’article R. 523-17 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5163LEX) avaient été méconnues en raison de l’absence, dans les permis de construire en litige, de prescription concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique alors que le stade se situe dans un secteur susceptible de contenir des vestiges archéologiques se rapportant au tracé d’une voie antique (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2811GAD).

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