Le Quotidien du 9 janvier 2019

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Réf. : Décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L6131LNE)

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N7041BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2019

► Le décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2018 (N° Lexbase : L6131LNE).  

 

Le nouveau texte vient étendre aux personnes physiques et morales de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentées par un avocat, la faculté de contester les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle devant les juridictions administratives par voie électronique. Il modifie ainsi le barème figurant à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (décret portant application de la loi relative à l'aide juridique N° Lexbase : L0627ATE) en matière de contentieux des étrangers.

 

En application du principe de fongibilité introduit par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), le décret prévoit dorénavant le versement d'une dotation unique destinée à couvrir les dépenses liées aux rétributions correspondant aux aides prévues aux articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L0381A9Y). Il met également à jour les règles de comptabilité applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les règles relatives aux contrôles exercés par les commissaires aux comptes. 
 

Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception des dispositions des articles 3 et 4, des 3° et 4° de l'article 5 et des articles 10, 11 et 12 qui, elles, entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

 

A noter, également, que les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0425E7U). 

newsid:467041

Concurrence

[Brèves] Publications relatives à des offres de prestations incluant l'exécution d'actes médicaux : concurrence déloyale à l'égard de la collectivité des médecins

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B (N° Lexbase : A7014YQT)

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N6924BXQ

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par Vincent Téchené

Le 21 Janvier 2019

► Des publications relatives aux offres de prestations incluant l'exécution d'actes médicaux sont constitutives d'une concurrence déloyale à l'égard de la collectivité des médecins et portent atteinte à l'image de la profession en assimilant l'activité médicale à une activité commerciale dès lors que :

- ces publications sont relatives à des actes esthétiques dont le caractère médical n'est pas contesté, en vue d'achats groupés en ligne de ces prestations ;

- elles sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation ;

- le procédé utilisé vise incontestablement à attirer le consommateur et à l'inciter à contracter dans les meilleurs délais ;

- visant à promouvoir les produits et prestations offerts à la vente, lesdites publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d'annonce, soit par la présentation d'un lien destiné à amener l'internaute vers leur site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l'annonceur répertoriées dans un annuaire, et sont constitutives de publicité au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs ;

- par son activité, cette société viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l'égard de la collectivité des médecins ;

- et qu'effectuées au profit de certains membres, les publications litigieuses ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession, engendrent une rupture d'égalité dans les conditions d'exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral à l'ensemble de leur profession.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B N° Lexbase : A7014YQT).

 

En l’espèce, une société spécialisée dans la promotion sur internet d'événements et d'offres de prestations de services à des tarifs promotionnels, a développé un concept de vente de bons à faire valoir pour des prestations fournies par ses différents partenaires, pouvant être commandées par les internautes sur son site internet au moyen d'achats groupés, à un tarif préférentiel et pendant un temps limité. Deux sociétés et un médecin, ont eu recours à ses services pour mettre en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit. Le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a assigné les trois sociétés et le médecin aux fins d'obtenir le paiement de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces actes de publicité constitutifs de concurrence déloyale, la cessation sous astreinte de ces publications et la publication de la décision à intervenir.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 22 juin 2017, n° 15/17122 N° Lexbase : A7598WIA), retenant que l’opérateur proposant les achats groupés a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession médicale en publiant des offres d'achat relatives à des prestations médicales, l’a condamné à verser au CNOM la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et lui a ordonné de cesser sous astreinte de diffuser toute offre de prestations incluant l'exécution d'actes médicaux ainsi que de publier le dispositif du jugement, à ses frais exclusifs, sur son site et dans certains journaux.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant notamment la solution précitée, le rejette confirmant de la sorte la caractérisation d’actes de concurrence déloyale.

newsid:466924

Fiscal général

[Brèves] La loi de finances pour 2019 promulguée

Réf. : Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances 2019 (N° Lexbase : L6297LNK)

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N7053BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

Au terme d’une route semée d’embuches, la loi de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018.

 

Pour l’essentiel, cette loi s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7 % pour l’année 2019 et prévoit de ramener le déficit public à 3,2 %. La dépense publique devrait être ramenée à 54 % et le taux de prélèvement obligatoire sera ramené à 44,2 % contre 45 % en 2018.

 

Outre les mesures d’urgence votées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5607LNY), les principales mesures fiscales de cette loi sont :

- la mise en œuvre du prélèvement à la source ;

- la modification du barème du malus automobile ;

- le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prorogé d’un an ;

- l’éco-prêt à taux zéro prorogé d’un an avant d’être converti en prime pour les ménages modestes ;

- les règles spécifiques aux groupes de sociétés mises en conformité avec le droit européen ;

- assouplissement des conditions du pacte Dutreil ;

- possibilité pour les entreprises ayant opté pour l’impôt sur les sociétés de revenir à l’impôt sur le revenu dans les cinq ans si ce choix se révèle pénalisant a posteriori ;

- mise en conformité du régime de TVA des services de la personne ;

- suppression des taxes à faible rendement ;

- transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la douane vers les services de la direction générale des finances publiques.

 

La loi de finances pour 2019 fera par ailleurs l’objet d’un numéro spécial dans notre revue du 10 janvier.

 

 

 

newsid:467053

Procédure pénale

[Brèves] Cautionnement judiciaire et saisies pénales : motivation du maintien de la mesure de cautionnement et atteinte au droit au respect des biens

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-85.712, FS-P+B (N° Lexbase : A6628YRW)

Lecture: 2 min

N7045BX9

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par June Perot

Le 09 Janvier 2019

► Les juges d’appel qui rejettent une requête en mainlevée d’un cautionnement ordonné dans le cadre d’un contrôle judiciaire et la demande de restitution de biens saisis, sont tenus de s’expliquer, d’une part, sur la nécessité actuelle de la mesure de cautionnement et, d’autre part, à supposer que les biens saisis ne constituent pas en totalité, en nature ou en valeur, le produit de l’infraction, sur l’atteinte disproportionnée alléguée au droit au respect des biens par le maintien des saisies pénales.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-85.712, FS-P+B N° Lexbase : A6628YRW).

 

Dans une affaire de délinquance financière, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de consigner la somme de 3 200 000 euros. Des biens immobiliers ont été saisis et le solde du produit de leur vente, après apurement d'une dette fiscale, a été maintenu sous main de justice. Des créances d'assurances-vie ont aussi été saisies, de sorte que l'ensemble des fonds immobilisés représente une valeur de 8 283 640 euros. Une ordonnance de règlement a été rendue et en l'absence d'audiencement de l'affaire, l’intéressé a présenté une requête afin d'obtenir la mainlevée des mesures susvisées qui a été rejetée par les juges du premier degré. Il a alors interjeté appel de cette décision.

 

Pour rejeter la requête en mainlevée du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire et la demande de restitution des biens saisis, la cour d'appel a relevé que les faits, objet de la prévention, s’étaient déroulés sur une période de plus de dix années, qu'il s'agissait d'une procédure complexe ayant nécessité de nombreuses investigations sur le territoire français et dans de nombreux pays étrangers et retenu que le contrôle judiciaire demeurait, nonobstant les délais de procédure invoqués, nécessaire pour garantir la représentation du prévenu lors de l'audience de jugement et éviter le renouvellement des faits et que les saisies pénales s'avéraient indispensables pour garantir les sanctions éventuelles.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel et considère que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Le contrôle judiciaire des personnes physiques N° Lexbase : E4462EUS).

newsid:467045

Droit médical

[Brèves] Intérêt à agir du Conseil de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une action en concurrence déloyale au titre d’offres d’achat relatives à des prestations médicales faites par un site de promotions sur internet

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B (N° Lexbase : A7014YQT)

Lecture: 1 min

N6949BXN

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par Laïla Bedja

Le 19 Décembre 2018

► Le Conseil national de l’Ordre des médecins justifie d’un intérêt légitime, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), dans le cadre d’une action en concurrence déloyale intenté à l’encontre d’une société de vente de promotions sur internet, au titre de la publication d’offres d’achat relatives à des prestations médicales, cette action ayant pour but de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale et se fondant sur les missions confiées au Conseil par les dispositions des articles L. 4121-2 (N° Lexbase : L9421LCW) et L. 4122-1 (N° Lexbase : L3381HC9) du Code de la santé publique.

 

Telle est l’une des solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B N° Lexbase : A7014YQT, 1er moyen).

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la promotion sur internet d’évènements et offres de prestations de services à des tarifs promotionnels, a développé un concept de vente de bons à faire valoir pour des prestations fournies par ses différents partenaires, pouvant être commandées par les internautes sur son site internet au moyen d’achats groupés, à un tarif préférentiel et pendant un temps limité. Deux sociétés et un médecin ont eu recours à ses services pour mettre en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a assigné les trois sociétés et le médecin aux fins d’obtenir le paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces actes de publicité constitutifs de concurrence déloyale, la cessation sous astreinte de ces publications et la publication de la décision à intervenir.

 

La société de promotions fait grief à l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 22 juin 2017, n° 15/17122 N° Lexbase : A7598WIA) de déclarer recevable l’action du Conseil en concurrence déloyale. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce premier moyen.

newsid:466949

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