Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

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L4211LG3

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 70 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 16 mai et 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 112-11, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 112-12, les mots : « l'engagement » sont remplacés par les mots : « l'initiation » ;

3° Après l'article L. 112-12, il est inséré un article L. 112-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-13. - Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.

« Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement. »

Article 2

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » ;

2° A l'article L. 133-1 :

a) Au I, avant les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues aux II à IV », le mot : « opérations » est remplacé par le mot : « services » et le mot : « réalisées » est remplacé par le mot : « fournis » ;

b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« III. - A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

« IV. - A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

« V. - A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1. » ;

c) Le IV devient un VI ;

3° Au I de l'article L. 133-1-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « ou à Saint-Barthélemy » ;

b) Au b, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

4° A l'article L. 133-2, la référence : « au I de l'article L. 133-26 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l'article L. 133-26 » ;

5° A l'article L. 133-3 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. » ;

b) Au II, la phrase : « L'opération de paiement peut être ordonnée : » est remplacée par la phrase : « L'opération de paiement peut être initiée : » ;

6° A l'article L. 133-4 :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ; »

b) Au c les mots : « auquel l'utilisateur de services de paiement a recours » sont remplacés par le mot : « utilisé » ;

c) Après le d sont ajoutées les dispositions suivantes :

« e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;

« f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;

« g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;

« h) Un groupe s'entend de l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;

7° Au II de l'article L. 133-6, après les mots : « de la série d'opérations » sont insérés les mots : « , notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement » ;

8° A l'article L. 133-7 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « peut » est inséré le mot : « aussi » ;

9° Le premier alinéa du II de l'article L. 133-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

« Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement. » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article L. 133-10, après les mots : « un ordre de paiement » sont insérés les mots : « ou d'initier une opération de paiement » et les mots : « législation communautaire ou nationale » sont remplacés par les mots : « disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 133-11, les mots : « Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire» sont remplacés par les mots : « Le ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire » ;

12° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13 est supprimé ;

13° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :

« a) Il n'y a pas de conversion ; ou

« b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. » ;

14° A la section 5, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1. - Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement » ;

15° A l'article L. 133-15 :

a) Au I, les mots : « dispositifs de sécurité personnalisés tels que définis » sont remplacés par les mots : « les données de sécurité personnalisées telles que définies » ;

b) Au II, après les mots : « met en place » sont insérés les mots : « , à titre gratuit, » ;

c) Au IV, les mots : « tout dispositif de sécurité personnalisé » sont remplacés par les mots : « toute donnée de sécurité personnalisée » ;

16° A l''article L. 133-16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dispositifs de sécurité personnalisés » sont remplacés par les mots : « données de sécurité personnalisées » ;

b) Au deuxième alinéa, la phrase est complétée par les mots : « qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » ;

17° Le II de l'article L. 133-17 est complété par les mots : « tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. » ;

18° La section 5 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Relation entre les prestataires de services de paiement respectivement parties avec l'utilisateur de services de paiement

« Art. L. 133-17-1. - Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.

« Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.

« Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons mentionnées à l'alinéa premier n'existent plus.

« Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement conformément au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement l'incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue l'incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1. » ;

19° Le premier alinéa de l'article L. 133-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

« Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

« Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. » ;

20° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées » ;

21° A l'article L. 133-19 :

a) Au I :

- au premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

- son deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

« - d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

« - de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

« - de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. » ;

b) Après le IV, sont ajoutés les V et VI ainsi rédigés :

« V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

« VI. - Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. » ;

22° Le troisième alinéa de l'article L. 133-21 est complété par les dispositions suivantes :

« Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » ;

23° A l''article L. 133-22 :

a) Au I :

- le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ;

- le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. » ;

- après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. » ;

b) Au II :

- à la première phrase du premier alinéa, le mot : « ordonnée » est remplacé par le mot : « initiée » ;

- le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. » ;

- le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. » ;

- après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

« En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. » ;

c) Au III, la phrase est complétée par les mots : « , sans frais pour celui-ci. » ;

24° Après l'article L. 133-22 sont insérés les articles L. 133-22-1 et L. 133-22-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133-22-1. - Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

« Art. L. 133-22-2. - Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur. » ;

25° Le deuxième alinéa de l'article L. 133-23 est complété par la phrase suivante :

« Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » ;

26° Après l'article L. 133-23, il est inséré un article L. 133-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-23-1. - Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, et que l' ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu'il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération. » ;

27° A l'article L. 133-24, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. » ;

28° Le IV de l'article L. 133-25 est complété par la phrase suivante : « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ;

29° L'article L. 133-25-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 133-25-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25. » ;

30° L'article L. 133-26 est complété par les dispositions suivantes :

« III. - Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.

« IV. - Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement. » ;

31° L'article L. 133-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 133-27. - Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque :

« 1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur de l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° L'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

32° Après la section 12, sont ajoutées les sections 13, 14, 15 et 16 ainsi rédigées :

« Section 13

« Modalités d'accès aux comptes de paiement

« Art. L. 133-39. - I. - Lorsque le paiement est initié au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d'un du prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l'exécution de l'opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;

« 2° Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes d'un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement donnée liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ;

« 3° Le consentement mentionné au 2° a été donné avant la première demande de confirmation.

« II. - Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement lié à une carte peut demander la confirmation mentionnée au I si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le payeur lui a donné son consentement exprès pour qu'il demande la confirmation mentionnée au I ;

« 2° Le payeur a initié l'opération de paiement pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émis par ce prestataire de services de paiement;

« 3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée.

« III. - La confirmation ne porte que sur la disponibilité du montant mentionné au II au moment de la demande. Cette réponse n'est ni stockée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Elle ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.

« IV. - Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui lui a été transmise.

« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du présent code.

« Art. L. 133-40. - I. - Sous réserve que le compte de paiement soit accessible en ligne, le payeur peut s'adresser à un prestataire de services de paiement de son choix pour obtenir le service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.

« Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l'exécution d'un paiement conformément à l'article L. 133-6, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au III.

« II. - Lorsqu'il fournit le service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le prestataire de services de paiement :

« 1° Ne détient à aucun moment les fonds du payeur ayant fait l'objet de l'opération de paiement initiée par le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;

« 2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que cet utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces ;

« 3° Veille à ce que toute autre information relative à l'utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d'initiation de paiement, ne soit communiquée qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;

« 4° S'identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur chaque fois qu'un paiement est initié et communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire ;

« 5° Ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement ;

« 6° Ne demande pas à l'utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement ;

« 7° N'utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d'initiation de paiement expressément demandée par le payeur ;

« 8° Ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l'opération.

« III. - Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'initiation de paiement, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :

« 1° Communique dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement ;

« 2° Fournit au prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, immédiatement après réception d'un ordre de paiement, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement ;

« 3° Traite les ordres de paiement transmis par le prestataire de services fournissant le service d'initiation de paiement sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.

« IV. - La fourniture de services d'initiation de paiement n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

« Art. L. 133-41. - I. - Sous réserve que son compte de paiement soit accessible en ligne, l'utilisateur de services de paiement peut accéder aux données de ses comptes de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.

« II. - Lorsqu'il fournit le service d'information sur les comptes, le prestataire de services de paiement :

« 1° Recueille le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;

« 2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci de manière sécurisée ;

« 3° S'identifie, pour chaque session de communication, auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l'utilisateur de services de paiement et communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l'utilisateur de services de paiement ;

« 4° Accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés par l'utilisateur de services de paiement et des opérations de paiement associées ;

« 5° Ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement ;

« 6° N'utilise, ne consulte ou ne stocke des données qu'aux seuls fins de la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandée par l'utilisateur de services de paiement.

« III. - Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'information sur les comptes, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :

« 1° Communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée avec les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes ;

« 2° Traite les demandes de données transmises par les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.

« IV. - La fourniture du service d'information sur les comptes n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre les prestataires de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

« Section 14

« Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

« Art. L. 133-42. - Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

« Art. L. 133-43. - Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.

« Section 15

« Authentification

« Art. L. 133-44. - I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

« 1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

« 2° Initie une opération de paiement électronique ;

« 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

« II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

« III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

« IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

« Section 16

« Traitement des réclamations

« Art. L. 133-45. - Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V.

« Ces procédures sont accessibles dans une des langues officielles de l'Etat membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement mentionné à l'alinéa premier et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.

« Les prestataires de services de paiement mentionnés à l'alinéa premier répondent sur support papier ou, s'ils en sont convenus ainsi avec l'utilisateur de services de paiement, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement.

« Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

« Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

« Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues. »

Article 3

Après le titre VI du livre I du même code, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Chapitre unique

Manquements aux règles relatives aux frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné

« Art. L. 171-1. - Tout manquement à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 171-2. - Tout manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-13 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 171-3. - Les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées par l'autorité compétente dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Article 4

A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, l'article L. 311-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « mentionnées aux 2° à 7° du III de l'article L. 314-1. » ;

2° Le 2° est abrogé.

Article 5

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312-1-1 :

a) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa du III, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

« Art. L. 312-23. - Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;

« L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus. »

Article 6

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 314-1 :

a) Au II :

Au 5°, les mots : « d'ordres de paiement ; » sont remplacés par les mots : « d'opérations de paiement ; »

Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les services d'initiation de paiement ;

« 8° Les services d'information sur les comptes. » ;

b) Au III :

Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers. » ;

Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° La réalisation d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;

« 4° La réalisation d'opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe au sens du h de l'article L. 133-4, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d'un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;

« 5° La fourniture de services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d'espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l'article L. 314-11 et au IV de l'article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l'opération de retrait ;

« 6° La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ;

« 7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes. » ;

2° A l'article L. 314-2 :

a) Au I, les mots : « opérations de paiement réalisés » sont remplacés par les mots : « services de paiement fournis » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

c) Après le II sont ajoutées les dispositions suivantes :

« III. - A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

« IV. - A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

« V. - A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1. » ;

3° L'article L. 314-2-1 est abrogé ;

4° A l'article L. 314-7, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. » ;

5° A l'article L. 314-9, après les mots : « opérations de paiement » sont insérés les mots : « et à la fourniture de services de paiement » ;

6° A l'article L. 314-11 :

a) Au I, après les mots : « une opération de paiement isolée » sont insérés les mots : « ou à la fourniture d'un service de paiement isolé » ;

b) Après le V, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« VI. - Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« VII. - Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

7° Au I de l'article L. 314-12 il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis. » ;

8° A l'article L. 314-13 :

a) Au deuxième alinéa du IV, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - A tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement peut demander au prestataire de services de paiement de lui fournir les termes du contrat-cadre sur support papier ou un autre support durable. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « chapitre V » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;

2° Les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes ».

Article 8

L'article L. 317-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, à la suite des mots : « commises par », sont insérés les mots : « les agents et » et les mots : « dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin ».

Article 9

L'article L. 330-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe au sens du h de l'article L. 133-4 ; »

2° Au c du II, les mots : « et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires » sont supprimés ;

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'un participant à un système de paiement défini à l'article L. 330-1 permet à un prestataire de services de paiement qui n'est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement, conformément au I.

« Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus. »

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 du même code, après les mots : « les établissements de paiement, » sont insérés les mots « les prestataires de services d'information sur les comptes, ».

Article 11

Au II de l'article L. 519-1, après les mots : « ni aux établissements de paiement, » sont insérés les mots : « ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ».

Article 12

Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 521-1, les mots : « et les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes » ;

2° A l'article L. 521-3 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :

« 1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou

« 2° Pour un éventail limité de biens ou de services. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale » sont supprimés et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée. » ;

c) Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 521-3-1, les mots : « électroniques, à un abonné » sont remplacés par les mots : « électroniques à un abonné » ;

4° Après l'article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-2. - Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1.

« Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1.

« La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

5° Après l'article L. 521-4, sont ajoutés les articles L. 521-5 à L. 521-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-5. - Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.

« Art. L. 521-6. - Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

« Art. L. 521-7. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.

« Art. L. 521-8. - La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

« Art. L. 521-9. - Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Un arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances précise le contenu de ces procédures.

« Art. L. 521-10. - I. - Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel majeur.

« II. - Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la Banque de France de tout incident de sécurité majeur. La Banque de France évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées et si elle l'estime nécessaire, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.

« III. - Lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.

« IV. - Dès réception de la notification visée au I ou au II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque de France communique sans retard injustifié les détails importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités nationales concernées, informe celles-ci en conséquence.

« V. - Les modalités des notifications prévues aux I à III sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »

Article 13

Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 522-1 :

a) Avant les mots : « Les établissements de paiement », est insérée la référence : « I. - » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement. » ;

2° A l''article L. 522-2 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement. » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies : » ;

3° A l'article L. 522-3 :

a) Au premier alinéa :

- avant les mots : « Sans préjudice », est ajoutée la référence : « I. - » ;

- après les mots : « la prestation de services de paiement », les mots : « ou de services connexes » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution. » ;

4° La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément des établissements de paiement » ;

b) A l'article L. 522-6 :

- au I, après la référence : « L. 141-4 », sont ajoutés les mots : « ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « de prestation de services de paiement : » sont remplacés par les mots : « de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles. » ;

- les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

- au début du cinquième alinéa du II, la référence : « III. - » est ajoutée ;

- les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ; »

- au début du huitième alinéa du II, la référence : « c) » est remplacée par la référence : « b) » ;

- au début du neuvième alinéa du II, la référence : « IV. - » est ajoutée ;

c) A l'article L. 522-7 :

- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ; »

- à la suite du dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte. » ;

d) Après l'article L. 522-7, il est inséré un article L. 522-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-7-1. - I. - Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité.

« II. - Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.

« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable mentionnée aux I et II. » ;

e) A l'article L. 522-8 :

- après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français. » ;

- au deuxième alinéa, la référence : « II. - » est remplacée par la référence : « III. - » et après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « vérifie que la personne responsable des activités de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité » ;

f) Après l'article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10-1. - A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

g) Au c du I de l'article L. 522-11, après les mots : « une autorisation ultérieure » sont insérés les mots : « ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet » ;

h) A l'article L. 522-11-1 :

- au premier alinéa, avant les mots : « L'autorité de contrôle », est insérée la référence : « I. - », après les mots : « un agrément » est inséré le mot : « simplifié » et le mot : « limité » est supprimé ;

- après le premier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :

« Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

« Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement mentionnés au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis et la protection des données de paiement sensible.

« Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de paiement mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé. » ;

- au deuxième alinéa, avant les mots : « Les dispositions de la section 3 », est insérée la référence : « II. - », les mots : « de transmission de fonds » sont supprimés et après les mots : « mentionnés au 6° » sont insérées les mots : « , 7° et 8° » ;

- le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° du I de l'article L. 522-17 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° du I de cet article avec les volumes de paiement exécutés par l'établissement. » ;

- au quatrième alinéa, le mot : « limité » est remplacé par le mot : « simplifié » ;

- après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne la valeur totale des opérations de paiement effectuées par les établissements de paiement visés au présent article. »

5° Il est inséré à la suite de l'article L. 522-11-1, une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Enregistrement des prestataires de services d'information sur les comptes

« Art. L. 522-11-2. - I. - Avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1, les prestataires de services d'information sur les comptes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'enregistrement accompagnée des informations définies par arrêté.

« II. - Avant d'enregistrer un prestataire de services d'information sur les comptes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le prestataire satisfait aux exigences mentionnées au II et au a du III de l'article L. 522-6, au II de l'article L. 522-7-1 et au I de l'article L. 522-8 et que les personnes déclarées comme chargées de sa direction effective et, lorsque le prestataire de service d'information sur les comptes exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la personne responsable des activités de services de paiement mentionnée à l'article L. 522-8 satisfont aux conditions mentionnées au III de l'article L. 522-6.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 sur la sécurité de l'accès aux informations des comptes de paiement, que les exigences mentionnées au premier paragraphe du présent II ne sont pas remplies. A défaut, le prestataire de services d'information sur les comptes est réputé dûment enregistré.

« Si un prestataire de services d'information sur les comptes souhaite fournir d'autres services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

« Pour l'application de la sous-section 3 de la présente section et de l'article L. 522-19, les prestataires de services d'information sur les comptes sont traités comme des établissements de paiement.

« III. - Les personnes mentionnées au I doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur enregistrement.

« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies dans le cadre de la demande d'enregistrement doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

« Art. L. 522-11-3. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'enregistrement à la demande du prestataire de services d'information sur les comptes ou d'office lorsqu'il :

« a) Ne fait pas usage de l'enregistrement dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

« b) A obtenu l'enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

« c) Ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'enregistrement ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

« II. - Le retrait de l'enregistrement prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pendant cette période :

« 1° Le prestataire de services d'information sur les comptes demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation de la liste prévue à l'article L. 612-21 ;

« 2° Le prestataire de services d'information sur les comptes ne peut plus fournir le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 ;

« 3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant que son enregistrement en cours de retrait.

« III. - Au terme de la période prévue au II, la personne perd la qualité de prestataire de services d'information sur les comptes et doit avoir changé sa dénomination sociale.

« IV. - La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes de la liste prévue à l'article L. 612-21 peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La radiation d'un prestataire de services d'information sur les comptes qui n'exerce pas d'activités autres que la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 entraîne la liquidation judiciaire de la personne physique ou de la personne morale.

« Toute personne qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation.

Elle doit cesser immédiatement de fournir le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'information sur les comptes qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

« V. - Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11-3. Il fixe notamment les modalités selon, lesquelles les décisions de retrait de l'enregistrement et de radiation sont portées à la connaissance du public. » ;

6° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) Elle devient la sous-section 3 ;

b) A l'article L. 522-12 :

- au 1°, à la suite des mots : « les autorités d'un Etat membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « d'un autre Etat » sont supprimés ;

- les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° L'expression : “Etat d'origine” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, celui de ces Etats où est située son administration centrale ;

« 3° L'expression : “Etat d'accueil” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ; »

- au 4°, après les mots : « d'exploitation établis » sont insérés les mots : « par un établissement de paiement » et les mots : « membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « d'accueil » ;

c) L'article L. 522-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-13. - I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;

« 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.

« Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.

« Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;

« 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.

« II. - 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée

« Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29. 5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;

« 3° En vue d'exercer la surveillance d'un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.

« Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 522-19. » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « en fonds propres » sont insérés les mots : « applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 » ;

8° Au II de l'article L. 522-19, les mots : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 232-1 ».

Article 14

Le chapitre III du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 523-1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« II. - Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. » ;

2° L'article L. 523-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 523-4. - I. - Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, souhaite recourir à un agent pour fournir des services de paiement dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues au I de l'article L. 522-13 sont applicables.

« II. - Lorsqu'un prestataire de services de paiement, autre qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à un agent pour fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues au II de l'article L. 522-13 sont applicables.

« III. - Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, par l'intermédiaire d'un agent, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les dispositions du second alinéa du 1° du II de l'article L. 522-13 s'appliquent. »

Article 15

Le chapitre V du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 525-6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès que la valeur totale de monnaie électronique en circulation dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. » ;

2° A l'article L. 525-9 :

a) Avant les mots : « Les émetteurs de monnaie électronique », est insérée la référence : « I. - » ;

b) Il est complété par les paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

« III. - Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-25 sont applicables.

« IV. - Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 16

Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 526-7 :

a) Au premier alinéa, après la référence : « au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » et ajoutée la référence : « ou de l'article L. 521-8 » ;

b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. » ;

2° L'article L. 526-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-8. - I. - Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.

« Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :

« a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;

« b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;

« c) L'établissement de monnaie électronique dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. » ;

3° L'article L. 526-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-9. I. - Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.

« II. - L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

« III. - Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 526-10, les mots : « les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 » est remplacée par les mots : « les conditions mentionnées au a du II de l'article L. 526-8 » ;

5° Le 3° de l'article L. 526-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet. » ;

6° L'article L. 526-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-19. I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret.

« Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

« Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de monnaie électronique dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis et la protection des données de paiement sensibles.

« Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.

« II. - Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

« Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.

« L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

« Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au I ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

« Les établissements mentionnés au I sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° de l'article L. 526-32 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° de cet article avec les volumes de fonds collectés par l'établissement.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au I. » ;

7° A l'article L. 526-21 :

a) Au 1°, après les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou », les mots : « d'un autre Etat » sont supprimés ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'expression : “Etat d'origine” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, où est située son administration centrale ; »

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'expression : “Etat d'accueil” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ; »

d) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'expression : “succursale” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique. » ;

8° L'article L. 526-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-22. - I. - Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

« II. - Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, et sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de monnaie électronique concerné.

« III. - Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de l'inscription de la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité par l'intermédiaire d'un ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Lorsque l'établissement de monnaie électronique entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer son activité dans l'Etat d'accueil concerné à compter de la réception de la communication mentionnée au II. » ;

9° L'article L. 526-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-23. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision. » ;

10° L'article L. 526-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 526-24. I. - Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée .

« II. - Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.

« III. - En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique.

« Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35. » ;

11° Les articles L. 526-25 et L. 526-26 sont abrogés ;

12° A l'article L. 526-30 :

a) Avant les mots : « Les établissements de monnaie électronique », est insérée la référence : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1. »

Article 17

Au III de l'article L. 548-2 du même code, après les mots : « d'établissement de paiement, » sont insérés les mots : « de prestataire de services d'information sur les comptes, ».

Article 18

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 561-2-2, il est inséré un article L. 561-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2-3. - Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour leurs seules activités de fourniture du service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1. » ;

2° Au 2° de l'article L. 561-9, après les mots : « Les personnes » sont insérés les mots : « , les services ».

Article 19

Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 612-2 :

a) Au 3° du A du I, après les mots : « Les établissements de paiement » sont insérés les mots : « et les prestataires de services d'information sur les comptes » ;

b) Le vingt et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. » ;

2° L'article L. 612-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 612-21. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :

« 1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;

« 2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;

« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;

« 4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 20

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 613-32, les mots : « d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont remplacés par les mots : « d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes » ;

2° A l'article L. 613-33-2 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V et des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 522-12 » sont remplacés par les mots : « de l'Etat d'origine » ;

c) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 522-13 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.

« Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces utilisateurs par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l'établissement de paiement résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification. » ;

3° A l'article L. 613-33-3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, des dispositions de la section 12 du chapitre III du titre III du livre Ier relative aux modalités de remboursement de la monnaie électronique et du chapitre V du titre Ier du livre III relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique ainsi que des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24 qui leur sont applicables. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « de l'Etat d'origine » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'elle constate qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 526-24 ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et que l'urgence requiert une action immédiate pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prononcer l'une des mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 dans les conditions prévues par l'article L. 612-35.

« Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont appropriées et proportionnées à l'objectif de protection des intérêts collectifs des détenteurs de monnaie électronique résidant en France et n'ont pas pour effet de privilégier ces détenteurs par rapport aux détenteurs de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique résidant sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu'il a été remédié à la menace grave constatée.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement, ou, si la situation d'urgence ne le permet pas, sans délai, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires prises en vertu du présent II et de leur justification. »

Article 21

Au 9° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 112-6 » sont insérés les références : «, des articles L. 112-11 à L. 112-13 ».

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 741-1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1 et L. 112-7


Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 112-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 112-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 171-1 à L. 171-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

« II. - 1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

• « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 358 000 francs CFP » ;

• « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 790 000 francs CFP » ;

• « 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « 8 950 000 francs CFP » ;

• « 375 000 euros » sont remplacés par les mots : « 44 750 000 francs CFP » ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

2° A l'article L. 741-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, » sont supprimés ;

b) Les c, d, e et f du II sont supprimés ;

3° La section 2 bis du chapitre Ier devient la section 4 et la section 3 du même chapitre devient la section 5 ;

4° Il est inséré après l'article L. 741-2, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

« Art. L. 741-2-1-A. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4


Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 133-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10 et L. 133-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13 à L. 133-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-22


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-22-1 à L. 133-26


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-27 et L. 133-28


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-29 à L. 133-38


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-44


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - 1° Pour l'application du I, références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;

« 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

« 3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;

« 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : "Saint-Barthélemy", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;

« 5° Au h de l'article L. 133-4, les mots : "et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale," ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP”. ;

« 7° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« 8° Pour l'application de l'article L. 133-14 :

« a) Au deuxième alinéa les mots : “il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres” sont supprimés ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : “dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “au II de l'article L. 133-13” sont remplacés par les mots : “au I de l'article L. 133-13”. »

Article 23

Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 311-1 et L. 311-2


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

» ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 743-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

3° L'article L. 743-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-7-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-6


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-8


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 à L. 314-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 313-14


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

».

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

4° L'article L. 743-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-7-3. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 316-1


Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

».

« II. - Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet. » ;

5° L'article L. 743-7-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-7-4. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa


Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 317-2 et L. 317-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

.

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.” » ;

6° L'article L. 743-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-9. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 330-1


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686

du 17 décembre 2015


L. 330-2


Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011


L. 330-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

« 3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement”. »

Article 24

Le chapitre V du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 745-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-8. I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 521-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 521-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;

« 3° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) L'Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie. ;

« 4° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 Francs CFP” ;

« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil” sont remplacés par les mots : “à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles.” ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L.141-4” sont remplacés par les mots : ”aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5.” » ;

2° L'article L. 745-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-8-1. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 522-1 à L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-2 et L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-4


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-9


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 522-10


Résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1, L. 522-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-16


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

« 3° A l'article L. 522-6, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5”. » ;

3° L'article L. 745-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. » ;

4° A l'article L. 745-8-4 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « livre V » sont ajoutés les mots : « , à l'exception des II à IV de l'article L. 525-9, » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

c) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :

« a) Les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4,” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5,” ;

« b) Les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 francs CFP”. » ;

5° L'article L. 745-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-8-5. -I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 526-1 à L. 526-4


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12 à L. 526-14


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-16 à L. 526-18


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-29


Résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-31


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013


L. 526-36 et L. 526-37


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


Résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-5 à L. 572-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :

« a) Les mots : “Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,” sont supprimés ;

« b) La deuxième phrase n'est pas applicable. »

Article 25

Le chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 746-2 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « , L. 612-2 » est supprimée ;

b) Au troisième alinéa du I, la référence : « L. 612-2, » est supprimée ;

c) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

d) Le 2° du III devient le 1° bis du III ;

e) Avant le 2° bis du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5” ; »

2° Au premier alinéa de l'article L. 746-3, la référence : « L. 613-33 » est remplacée par la référence : « L. 613-33-3 ».

Article 26

Le chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 751-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1 et L. 112-7


Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 112-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 112-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 171-1 à L. 171-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

« II. - 1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

• « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 358 000 francs CFP » ;

• « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 790 000 francs CFP » ;

• « 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « 8 950 000 francs CFP » ;

• « 375 000 euros » sont remplacés par les mots : « 44 750 000 francs CFP » ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »

2° A l'article L. 751-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, » sont supprimés ;

b) Les c, d, e et f du II sont supprimés ;

3° La section 2 bis du chapitre Ier devient la section 4 et la section 3 du même chapitre devient la section 5 ;

4° Il est créé, après l'article L. 751-2, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

« Art. L. 751-2-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4


Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 133-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10 et L. 133-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13 à L. 133-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-22


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-22-1 à L. 133-26


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-27 et L. 133-28


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-29 à L. 133-38


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-44


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;

« 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

« 3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ;

« 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “Saint-Barthélemy”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 5° Au h de l'article L. 133-4, les mots : “et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne” sont remplacés par les mots : “et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale,” ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;

« 7° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« 8° Pour l'application de l'article L. 133-14 :

« a) Au deuxième alinéa les mots : “il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres” sont supprimés ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : “dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “au II de l'article L. 133-13” sont remplacés par les mots : “au I de l'article L. 133-13.” »

Article 27

Le chapitre III du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-1. - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 311-1 et L. 311-2


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

» ;

2° Après le dernier alinéa de l'article L. 753-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

3° L'article L. 753-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-7-1. I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-6


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-8


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 à L. 314-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 313-14


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” » ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

4° L'article L. 753-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-7-3. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 316-1


Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

.

« II. - Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet. » ;

5° L'article L. 753-7-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-7-4. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa


Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 317-2 et L. 317-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

.

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. » ;

6° L'article L. 753-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-9. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 330-1


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 330-2


Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011


L. 330-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

« 3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement”. ».

Article 28

Le chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 755-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-8. - I . - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 521-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 521-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacés par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;

« 3° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) L'Office des postes et télécommunication de Polynésie française. » ;

« 4° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 Francs CFP” ;

« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil” sont remplacés par les mots : “à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles.” ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5”. » ;

2° L'article L. 755-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-8-1. - I . - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 522-1 à L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-2 et L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-4


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-9


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 522-10


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1, L. 522-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-16


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacés par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

« 3° A l'article L. 522-6, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” » ;

3° L'article L. 755-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

4° A l'article L. 755-8-4 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « livre V » sont ajoutés les mots : « , à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

c) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :

« a) Les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4,” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5,” ;

« b) Les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 francs CFP”; »

5° L'article L. 755-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-8-5. - I . - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 526-1 à L. 526-4


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12 à L. 526-14


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-16 à L. 526-18


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-29


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-31


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013


L. 526-36, L. 526-37


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-5 à L. 572-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :

« a) Les mots : “Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,” sont supprimés ;

« b) La deuxième phrase n'est pas applicable. »

Article 29

Le chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 756-2 :

a) Aux deuxième et troisième alinéas du I, la référence : « L. 612-2 » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

c) Le 3° du III devient le 2° bis du III ;

d) Avant le 3° bis du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5” ; »

2° Au premier alinéa de l'article L. 756-3, la référence : « L. 613-33 » est remplacée par la référence : « L. 613-33-3 ».

Article 30

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 761-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 761-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 112-6-1 et L. 112-7


Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011


L. 112-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 112-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 112-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 171-1 à L. 171-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

» ;

« II. - Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

• « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 358 000 francs CFP » ;

• « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 790 000 francs CFP » ;

• « 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « 8 950 000 francs CFP » ;

• « 375 000 euros » sont remplacés par les mots : « 44 750 000 francs CFP » ;

2° A l'article L. 761-1-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, » sont supprimés ;

b) Les c, d, e et f du II sont supprimés ;

3° La section 1 bis du chapitre Ier devient la section 3 et la section 2 du même chapitre devient la section 4 ;

4° Il est créé, après la section 1, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

« Art. L. 761-1-2. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4


résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 133-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-6 à L. 133-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-9


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-10 et L. 133-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-13 à L. 133-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-21


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-22


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-22-1 à L. 133-26


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 133-27 et L. 133-28


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 133-29 à L. 133-38


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 133-39 à L. 133-45


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;

« 2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

« 3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;

« 4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “Saint-Barthélemy”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP.” ;

« 6° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« 7° Pour l'application de l'article L. 133-14 :

« a) Au deuxième alinéa les mots : “il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres” sont supprimés ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : “dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 9° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “au II de l'article L. 133-13” sont remplacés par les mots : ”au I de l'article L. 133-13”. »

Article 31

Le chapitre III du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 311-1 et L. 311-2


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 311-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 311-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

» ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 763-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

3° L'article L. 763-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-7-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-3 et L. 314-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-5


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-6


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-7


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-8


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-9


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 314-10


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 314-11 à L. 314-13


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 313-14


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa


Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013


L. 314-16


Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

4° L'article L. 763-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-7-3. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 316-1


Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

.

« II. - Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet. » ;

5° L'article L. 763-7-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-7-4. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa


Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


L. 317-2 et L. 317-3


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. » ;

6° L'article L. 763-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-9. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS LEUR RÉDACTION


L. 330-1


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


L. 330-2


Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011


L. 330-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 330-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France;

« 3° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement”. »

Article 32

Le chapitre V du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 765-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-8. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 521-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-2


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-3


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


L. 521-3-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 521-4


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;

« 3° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 Francs CFP” ;

« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil” sont remplacés par les mots : “à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles.” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L.141-4" sont remplacés par les mots : "aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5”. » ;

2° L'article L. 765-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-8-1. - I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 522-1 à L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-2 et L. 522-3


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-4


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-5


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-6 à L. 522-8


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-9


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 522-10


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-10-1 à L. 5211-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-15


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-15-1


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-16


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 522-17


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 522-18


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


L. 522-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 522-20


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

« 3° A l'article L. 522-6, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5”. » ;

3° L'article L. 765-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 523-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

4° A l'article L. 765-8-4 :

a) Au I, après les mots : « livre V » sont ajoutés les mots : « , à l'exception du II et du III de l'article L. 525-9, » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 525-6 et L. 525-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

c) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :

« a) Les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4,” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5,” ;

« b) Les mots : “un million d'euros” sont remplacés par les mots : “119 332 000 francs CFP” ; »

5° L'article L. 765-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-8-5. - I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 526-1 à L. 526-4


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-5


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-6


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-7 à L. 526-10


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-11


Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016


L. 526-12 à L. 526-14


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-16 à L. 526-18


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-19


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-20, L. 526-27 et L. 526-28


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-29


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-30


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


L. 526-31


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-32


Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


L. 526-33 et L. 526-34


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013


L. 526-36 et L. 526-37


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 526-38


Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


L. 526-39


Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015


L. 526-40


Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


L. 572-5 à L. 572-12


Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5” ;

« 2° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17, la deuxième phrase n'est pas applicable. » ;

6° L'article L. 765-13, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2017, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « L. 561-4-1 à » sont ajoutés les mots : « L. 561-8, L. 561-9-1 à » ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 ».

Article 33

Le chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 766-2 :

a) Aux deuxième et troisième alinéas du I, la référence : « L. 612-2 » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » ;

c) Après le 1° du III, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5” ; »

2° Au premier alinéa de l'article L. 766-3, la référence : « L. 613-33 » est remplacée par la référence : « L. 613-33-3 ».

Article 34

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 13 janvier 2018.

II. - Les établissements de paiement agréés avant le 13 janvier 2018 conservent leur agrément et sont réputés respecter les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier dans leur version résultant de la présente ordonnance.

III. - Les dispositions du II du présent article sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant le 13 janvier 2018 sont maintenues en l'Etat et conditionnent l'agrément substitué.

IV. - Les établissements de paiement agréés avant le 13 janvier 2018 pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à la présente ordonnance sont réputés agréés pour la fourniture des services mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier. Ils confirment à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant le 13 janvier 2020 qu'ils satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 522-7 et L. 522-14 du code monétaire et financier dans leur version résultant de la présente ordonnance.

V. - Les entreprises qui bénéficient avant le 13 janvier 2018 d'une exemption accordée au titre de l'article L. 521-3, de l'article L. 521-3-1, de l'article L. 525-6 ou de l'article L. 525-6-1 du code monétaire et financier dans leur version antérieure à la présente ordonnance, confirment avant le 13 janvier 2019, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées à l'article L. 521-3, à l'article L. 521-3-1, aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 525-6-1 du code monétaire et financier dans leur version résultant de la présente ordonnance.

VI. - Les établissements de monnaie électronique agréés avant le 13 janvier 2018 confirment avant le 13 juillet 2018, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'ils satisfont aux ou se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier dans leur version résultant de la présente ordonnance.

VII. - Les dispositions du VI du présent article sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant le 13 janvier 2018 sont maintenues en l'Etat et conditionnent l'agrément substitué.

VIII. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions suivantes entrent en vigueur dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée :

1° Le 4° du II et le 1° du III de l'article L. 133-40 ;

2° Le 3° du II et le 1° du III de l'article L. 133-41 ;

3° Les I, II et III de l'article L. 133-44.

IX. - Par dérogation au I du présent article, jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du VIII du présent article, le IV de l'article L. 133-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs. »

X. - Par dérogation au I du présent article, jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du VIII du présent article, le 3° du II de l'article L. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation. »

XI. - Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du VIII du présent article, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne peuvent se prévaloir de leur non-conformité pour bloquer ou entraver l'utilisation de services d'initiation de paiement et de services d'information sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.

XII. - Par dérogation au I du présent article, jusqu'au 25 mai 2018, l'article L. 521-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-6. - Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. »

XIII. - Par dérogation au I du présent article, jusqu'au 25 mai 2018, l'article L. 521-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-7. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 ».

XIV. - Les dispositions transitoires prévues au présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 35

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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