Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel

Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel

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L5592LNG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

Vu le code civil, notamment son article 1367 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières, notamment son article 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le troisième alinéa du I de l'article 509-1 du code de procédure civile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

« - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; ».

Article 2

Après le deuxième alinéa de l'article 509-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

« - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; ».

Article 3

L'article 509-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

« - de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « de l'article 59 » sont remplacés par les mots : « des articles 59 et 60 » ;

3° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

« - des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; ».

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 509-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des décisions constatant la force exécutoire prévues aux articles 47 des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 509-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des décisions statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévues aux articles 47 des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. »

Article 6

I. - L'article 748-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. »

II. - Le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile est abrogé.

Article 7

Au sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le ministère public

« Art. 972-1. - Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.

« Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. »

Article 8

L'article 1032 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée. »

Article 9

L'article 7 du décret du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'article 1er s'applique » sont remplacés par les mots : « Les articles 1 à 4 s'appliquent » ;

2° Au second alinéa les mots : « Les articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « Les articles 5 et 6 ».

Article 10

A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 ».

Article 11

I. - Les dispositions des articles 1 à 5 s'appliquent aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 29 janvier 2019. Toutefois, elles sont applicables aux décisions rendues à compter du 29 janvier 2019 à la suite de procédures engagées antérieurement à cette date, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II des règlements n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du 24 juin 2016 susvisés.

II. - Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2019.

III. - Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er janvier 2019.

Article 12

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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