Le Quotidien du 28 septembre 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Billet à ordre : conséquences de l'endossement du bénéficiaire

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2011, n°10-19.963, F-P+B (N° Lexbase : A7459HXK)

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N7804BST

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Le 29 Septembre 2011

Un arrêt de la Chambre commerciale du 13 septembre 2011 (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.963, F-P+B N° Lexbase : A7459HXK) vient préciser les conditions de validité d'un billet à ordre. En l'espèce, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa cliente, une banque a déclaré sa créance pour un montant comprenant, notamment, un billet à ordre de 40 000 euros impayé à l'échéance du 20 novembre 2006. Après avoir mis en demeure le dirigeant de cette société de lui verser le montant de ce billet, qu'il avait avalisé, la banque l'a assigné en paiement. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 avril 2010, condamne le dirigeant à payer à la banque ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 (CA Bordeaux, 2ème ch., 6 avril 2010, n° 08/07130 N° Lexbase : A0151GIG). Ce dernier se pourvoit en cassation sur la base de plusieurs moyens : d'une part, en se bornant à relever que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas pour autant la nullité du billet à ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ; d'autre part, en jugeant que l'identité du souscripteur et du bénéficiaire n'entachait pas la validité du billet à ordre, la cour d'appel aurait violé l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L6735AIB). Ce raisonnement est rejeté par la Cour régulatrice : en effet, loin de s'être borné à affirmer que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraînait pas la nullité du billet à ordre, l'arrêt a retenu que l'endossement au profit de la banque lui conférait la qualité de bénéficiaire du titre. Par ce seul motif, dont il résulte que le billet à ordre respectait par suite de l'endossement du titre à un tiers les exigences légales, la cour d'appel a exactement décidé que le billet à ordre n'était pas nul (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8813AGI et N° Lexbase : E9343AG7).

newsid:427804

Construction

[Brèves] Détermination des pièces à fournir aux ministères chargés de l'Economie et du Logement par les organismes d'HLM préalablement à l'octroi d'une avance en compte courant ou d'un prêt participatif à des sociétés d'HLM

Réf. : Décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011, relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du CCH et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code (N° Lexbase : L1392IRY)

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N7904BSK

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Le 29 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel le décret n° 2011-1151 du 22 septembre 2011 (N° Lexbase : L1392IRY), relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L. 423-15 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3448IQR) et des prêts participatifs prévus à l'article L. 423-16 du même code (N° Lexbase : L3039IQM). Ce texte définit les pièces devant figurer à l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant ou de prêt participatif accordés par les organismes d'habitations à loyer modéré à certaines sociétés d'habitations à loyer modéré (justificatif comptable, contrat, étude d'impact financier). Le décret précise que la déclaration préalable, accompagnée de ces pièces, est transmise par voie électronique et que le délai de deux mois, à compter duquel l'absence d'opposition motivée des ministres chargés du Logement et de l'Economie vaut accord, court à compter de la réception d'une déclaration complète.

newsid:427904

Contrat de travail

[Brèves] Publication d'un arrêté relatif au contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Arrêté du 1er septembre 2011 (N° Lexbase : L1377IRG)

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N7837BS3

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Le 29 Septembre 2011

Un arrêté du 1er septembre 2011 (N° Lexbase : L1377IRG), publié au Journal officiel du 23 septembre 2011, précise les conditions de la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, créé par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (N° Lexbase : L8283IQT), pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Aux termes de ce décret, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du Code du travail (N° Lexbase : L8854IQY), l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, qui est conclu avec Pôle emploi ou un opérateur de placement mentionné à l'article L. 5321-1 (N° Lexbase : L8430IM8) ou, pour les salariés des établissements implantés dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré, avec la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dénommée SG-CTP. Cette disposition cesse de plein droit dès la mise en oeuvre des marchés relatifs au contrat de sécurisation professionnelle conclus par Pôle emploi avec certains opérateurs de placement (sur les contrats de sécurisation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6538ETC).

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Électoral

[Brèves] Fixation des conditions d'agrément de la téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales

Réf. : Arrêté du 29 août 2011, fixant les conditions d'agrément de la téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires (N° Lexbase : L1245IRK)

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N7781BSY

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Le 29 Septembre 2011

L'arrêté du 29 août 2011, fixant les conditions d'agrément de la téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires (N° Lexbase : L1245IRK), a été publié au Journal officiel du 18 septembre 2011. Cette téléprocédure est accessible par le portail en ligne personnalisé mon.service-public.fr. Ce portail, créé en juin 2009, permet, notamment, de bénéficier d'un ensemble de services accessibles par internet permettant de personnaliser ses contenus favoris, et d'accéder à partir d'un point central aux téléservices de partenaires. Les pièces justificatives devant être jointes à la demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires sont numérisées ou photographiées par le demandeur, de façon à être parfaitement lisibles. Elles comprennent la version électronique d'un titre d'identité et de nationalité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription parmi les suivants : le recto et le verso de la carte nationale d'identité ; la double page du passeport contenant la photographie du demandeur ; le permis de conduire accompagné d'un justificatif de nationalité française ; le recto et le verso du titre de séjour. Elles comprennent, également, la version électronique d'un justificatif de domicile parmi ceux mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L6017H3A), pris en application des dispositions des articles R. 5 (N° Lexbase : L1058IEW) et R. 60 (N° Lexbase : L9715H39) du Code électoral. Les services municipaux instruisant le dossier du demandeur adressent à celui-ci un message valant récépissé de la demande d'inscription et, en cas de dossier incomplet ou de pièces illisibles, en informent le demandeur et l'invitent à compléter sa demande. Les flux de données permettant la mise à disposition des dossiers informatisés des électeurs dans les applications logicielles des communes sont conformes aux spécifications techniques consultables sur le site mon.service-public.fr. Les informations saisies par l'usager ne doivent pas être altérées et/ou transformées par les processus techniques et doivent être transmises dans leur intégralité à la commission de révision des listes électorales. Les applications logicielles utilisant ces flux de données renseignées par l'usager lors de la téléprocédure font l'objet d'une déclaration de conformité au présent arrêté auprès du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : condamnation de la France par la CEDH

Réf. : CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09 (N° Lexbase : A9479HXD)

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N7891BS3

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Le 16 Octobre 2017

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné l'Etat français pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) pour dépassement du délai raisonnable de l'article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625A29) et de l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de recours effectif (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09 N° Lexbase : A9479HXD). Elle a, notamment, estimé que, compte tenu de la durée excessive de la procédure constatée en l'espèce, la limitation du droit du requérant au respect de ses biens, en ce que la procédure de liquidation judiciaire prononcée contre lui l'a dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens pendant plus de vingt ans, n'était pas justifiée tout au long de la procédure dès lors que, nonobstant le fait qu'en principe la privation de l'administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, cette nécessité s'amenuise avec le temps (cf. CEDH, 17 juillet 2003, Req. 32190/96 N° Lexbase : A1797C9G). De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi. Ensuite, sur la plainte du requérant, en ce que l'interdiction qui lui est faite d'agir en justice pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour constate qu'il existe un recours fondé sur l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3) pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure. Cependant, elle relève que le droit interne français empêche le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d'engager ce type d'action, celle-ci revêtant un caractère patrimonial susceptible d'affecter les droits des créanciers. Dans ces conditions, les juges strasbourgeois estiment que le requérant, qui est en état de liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 1990, n'a pas disposé d'un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle condamne en conséquence l'Etat français à verser au requérant 15 000 euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt .

newsid:427891

Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 990 E du CGI

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7449HX8)

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N7757BS4

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Le 29 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.019, FS-D N° Lexbase : A9079HUS), déclare l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y) conforme à la Constitution. Cet article réserve l'exemption de la taxe forfaitaire de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales à celles dont le siège est situé en France ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France, soit une clause d'assistance administrative, soit un traité leur permettant de bénéficier du traitement fiscal des entités françaises équivalentes. Dans ce dernier cas, l'entreprise communique à l'administration, spontanément ou à se demande, des renseignements relatifs au patrimoine immobilier détenu et aux personnes détentrices de parts sociales. La société requérante estimait que ces dispositions violaient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) (N° Lexbase : L1360A9A), ainsi que le principe de présomption d'innocence protégé par son article 9 (N° Lexbase : L1373A9Q). Le Conseil constitutionnel, après avoir mentionné sa décision du 29 décembre 1989, déclarant conforme à la Constitution le 2° de cet article (Cons. const., décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 N° Lexbase : A8205ACU), rappelle que, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, cette disposition doit dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une clause d'assistance administrative, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France. Pour atteindre ce but, il a choisi d'exempter les sociétés dont l'administration pouvait, juridiquement, obtenir des informations, par le biais d'une convention fiscale d'assistance administrative. Ainsi, au regard des possibilités de contrôle de l'administration, ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Dès lors, cette différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, et étant fondée sur des critères objectifs et rationnels, l'article 990 E du CGI est conforme à l'article 13 de la DDHC. Concernant l'article 9 de la même Déclaration, le juge constitutionnel relève que cette disposition n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Ce moyen est donc inopérant (Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7449HX8) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).

newsid:427757

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "Vasarely" : le petit-fils du peintre a un droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1ère ch. sect. A, 6 septembre 2011, n° 11/00982 (N° Lexbase : A5643HXB)

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N7817BSC

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Le 29 Septembre 2011

Dans un arrêt rendu le 6 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a attribué au petit-fils du peintre hongrois Victor Vasarely le droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste (CA Aix-en-Provence, 1ère ch. sect. A, 6 septembre 2011, n° 11/00982 N° Lexbase : A5643HXB). Depuis une vingtaine d'années, la succession déchire la famille du peintre. Les deux fils, André et Jean-Pierre, avaient commencé à se quereller sur la gestion de la Fondation Vasarely - créée par le peintre en 1971 à Aix et à laquelle il a décidé de donner l'essentiel de ses oeuvres - après le décès de leur mère, Claire, en 1990. La famille a obtenu en 1995 le droit de récupérer l'essentiel des oeuvres de la Fondation mais un litige est né par la suite entre le petit-fils du peintre et sa belle-mère. Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait alors reconnu un droit moral à Pierre Vasarely en ordonnant à Mme Taburno-Vasarely, sa belle-mère, de lui remettre les archives du peintre d'origine hongroise. Sans surprise, celle-ci a interjeté appel de cette décision. Or, par un arrêt très médiatisé, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, en condamnant Mme Taburno à verser 30 000 euros à M. Vasarely au titre des frais de justice.

newsid:427817

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Entretien préalable : assistance de l'employeur

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 6 septembre 2011, n° 10/04249 (N° Lexbase : A5707HXN)

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N7823BSK

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Le 29 Septembre 2011

Lors de l'entretien préalable, si l'employeur peut se faire assister d'un collaborateur pouvant lui apporter une compétence particulière sur un élément invoqué dans la procédure de licenciement, il n'a pas à se faire assister par un délégué du personnel dont la présence aux côtés de l'employeur alors que le salarié n'était pas assisté, ne peut se justifier par une aide sur un point technique et a pour conséquence de jeter le trouble sur les places respectives des divers intervenants. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2011 (CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 6 septembre 2011, n° 10/04249 N° Lexbase : A5707HXN).
Dans cette affaire, après plusieurs absences, un salarié a été licencié pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement et soutient qu'en réalité de graves soucis de santé lui interdisaient de continuer à exercer les mêmes fonctions et c'est pour cette raison qu'il avait envisagé de demander une rupture conventionnelle à laquelle la société n'a pas voulu donner suite. Il estime que la faute grave n'est nullement établie puisque son absence était justifiée et expose également que la procédure de licenciement était irrégulière du fait que l'employeur était assisté d'un délégué du personnel. Après avoir retenu que la société démontrait bien que le salarié était resté en absence injustifiée et son comportement équivoque antérieur avait pu conduire l'employeur à interpréter cette absence comme constituant une faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel relève que la procédure de licenciement n'avait pas été correctement respectée, l'employeur étant assisté par un délégué du personnel durant l'entretien préalable (sur la possibilité pour l'employeur de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9086ESC).

newsid:427823

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