Le Quotidien du 27 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le montant des honoraires peut être réduit si l'avocat a été excessif dans leur calcul

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-23.914, F-D (N° Lexbase : A7566HXI)

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N7771BSM

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Le 28 Septembre 2011

Le montant des honoraires peut être réduit si l'avocat a été excessif dans leur calcul. Telle est la solution classique rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-23.914, F-D N° Lexbase : A7566HXI). En l'espèce, M. G. a saisi un Bâtonnier d'une contestation des honoraires qu'il avait réglés à Me A., avocat. Le Bâtonnier ayant limité le montant de ces honoraires à la somme 1 500 euros et ordonné à Me A. de restituer à M. G. celle de 7 160 euros, celui-ci a formé un recours contre cette décision. Le premier président ayant rejeté ce recours, il s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de convention d'honoraires et compte tenu de l'expérience de Me A. et des diligences qu'il a accomplies, le montant des honoraires sollicités est manifestement excessif au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et doit être ramené à 1 500 euros. Ainsi, par ces seuls motifs, le premier président, qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat.

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Baux commerciaux

[Brèves] Procédure en fixation du loyer : sanction du défaut de notification d'un mémoire préalable

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-10.032, FS-P+B (N° Lexbase : A7544HXP)

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N7808BSY

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Le 28 Septembre 2011

La procédure des articles R. 145-23 ( N° Lexbase : L0053HZY) et suivants du Code de commerce, selon laquelle le juge des loyers ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, s'impose, en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, aux justiciables comme ayant été édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-10.032, FS-P+B N° Lexbase : A7544HXP). La procédure en fixation du loyer en renouvellement ou en révision est une procédure sur mémoires (C. com., art. R. 145-23). Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi (C. com., art. R. 145-27 N° Lexbase : L0057HZ7). En l'espèce, un bailleur avait assigné un preneur devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur la valeur locative. Le juge des référés s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le juge des loyers du même tribunal, qui avait rendu un jugement fixant le prix du bail renouvelé. La cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et les décisions rendues en raison de l'absence de notification de mémoire préalable. La Cour de cassation approuve cette décision en rappelant que les règles relatives au dépôt des mémoires et à leur notification s'imposent aux justiciables comme ayant été édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties (en ce sens également, voir Cass. civ. 3, 10 juin 1971, n° 70-12.678 N° Lexbase : A6697AG7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3251A48).

newsid:427808

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret précisant la procédure de déclaration et d'agrément d'utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement, d'enseignement et de production industrielle

Réf. : Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (N° Lexbase : L1401IRC)

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N7871BSC

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Le 29 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (N° Lexbase : L1401IRC), a été publié au Journal officiel du 25 septembre 2011. S'adressant à tout exploitant d'une installation dans laquelle une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés doit être mise en oeuvre, il a pour objet de préciser la procédure de déclaration et d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (OGM) à des fins de recherche, de développement, d'enseignement et de production industrielle. Il crée une obligation de mise à la disposition du public d'un dossier d'information par l'exploitant lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation. Ce dossier comprend : les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2224IBY) (nom et adresse de l'exploitant, par exemple) ; l'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations. Il est ajouté à ce dossier, après délivrance de l'agrément, toutes informations utiles sur le classement des OGM qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné. Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation, ainsi qu'au préfet du département. Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie. Le décret comprend aussi des dispositions relatives à l'utilisation confinée d'OGM à des fins de production industrielle (agrément, déclaration d'utilisation, dispositions particulières relatives à la défense nationale). Le décret énonce, également, les critères de classement des utilisations confinées d'OGM en fonction du groupe de l'OGM et des caractéristiques de l'opération. Le décret précise, enfin, les critères d'établissement de l'innocuité des OGM pour l'environnement et la santé publique, ainsi que les conditions de délivrance de l'agrément à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les agréments en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans les conditions et jusqu'au terme du délai fixé dans la décision d'agrément.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un programme de fidélisation est de nature à porter atteinte aux obligations d'impartialité et d'indépendance professionnelle du diagnostiqueur immobilier

Réf. : CA Angers, 17 mai 2011, n° 08/1575 (N° Lexbase : A3384HRR)

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N7818BSD

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Le 28 Septembre 2011

Dans un arrêt du 17 mai 2011, la cour d'appel d'Angers affirme que le programme de fidélisation par points, instauré par une société de diagnostic immobilier en 2008, et enrichi en 2009, de "challenges" attractifs, ayant pour cible les opérateurs économiques professionnellement chargés des transactions immobilières, contrevient aux dispositions de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7436IMD) et constitue, par conséquent, une pratique illicite dans les termes de l'article L. 421-2 (N° Lexbase : L6815ABZ), voire de L. 421-6 (N° Lexbase : L3081IQ8) du Code de la consommation (CA Angers, 17 mai 2011, n° 08/1575 N° Lexbase : A3384HRR). En effet, l'instauration d'un partenariat commercial de ce type, destiné à provoquer un afflux croissant de clientèle et à orienter ses choix sur les diagnostics les plus coûteux, et à en présenter le tarif comme forfaitaire, concurrentiel et non négociable, contrevient manifestement aux obligations d'impartialité et d'indépendance professionnelle du diagnostiqueur, qui tente ainsi d'influer, en amont, et de manière insidieuse, sur la liberté de choix d'un consommateur captif et d'échapper aux effets modérateurs de la libre concurrence.

newsid:427818

Libertés publiques

[Brèves] Demande de suppression de la pratique de fouille corporelle intégrale : pas d'urgence spécifique au référé-liberté

Réf. : CE référé, 9 septembre 2011, n° 352372, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7601HXS)

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N7787BS9

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Le 28 Septembre 2011

En l'espèce, l'ordonnance attaquée a ordonné la suspension de l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales auquel M. X est systématiquement soumis à l'issue de chaque parloir. Le Conseil d'Etat relève que l'intéressé a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l'établissement pénitentiaire, si elle appelle des mesures de sécurité renforcées depuis l'été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé. Or, cette fouille impose à l'individu une contrainte grave et durable susceptible d'excéder illégalement celle qui est nécessaire pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) (voir CEDH, 20 janvier 2011, Req. 51246/08 N° Lexbase : A0837GQ3). Les juges relèvent que, toutefois, s'agissant d'une fouille limitée aux occasions de contacts du détenu avec l'extérieur soit, pour M. X, une fois par quinzaine quand il est autorisé à rencontrer ses parents au parloir, la mesure contestée ne suffit pas à établir une situation d'urgence particulière justifiant une décision du juge des référés dans les quarante-huit heures pour l'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont donc pas satisfaites. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE référé, 9 septembre 2011, n° 352372, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7601HXS).

newsid:427787

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui déclare valables les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 (N° Lexbase : A9486HXM)

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N7872BSD

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Le 29 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 23 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, sais d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 348027, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HU8), valide le paragraphe III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, de finances rectificative pour 1996 (N° Lexbase : L2059A4Z). Cet article dispose que les contrôles engagés par l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles, sont réputés réguliers en ce qui concerne le grief tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Selon le requérant, les contribuables sont ainsi privés de la possibilité de se prévaloir de la décision du 10 juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que les contribuables regardés comme domiciliés fiscalement hors de France ne peuvent faire légalement l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (CE 8° et 9° s-s-r., 10 juillet 1996, n° 127892, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0123APA). Cette loi méconnaîtrait donc le principe de non-rétroactivité de la loi pénale énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) et celui de la garantie des droits proclamé à l'article 16 de cette Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D). Le juge constitutionnel répond que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, sa portée doit être strictement définie. Concernant la disposition attaquée, le juge constate que le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, sans instituer de sanction fiscale. Il a, de plus, réservé les décisions de justice ayant force de chose jugée. En entendant assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, par la confirmation des moyens d'investigation dont l'administration dispose pour procéder à des contrôles de revenus de source française perçus par des redevables, que leur domicile fiscal soit fixé en France ou à l'étranger, sans priver ces derniers des garanties procédurales liées à ces contrôles, il n'a violé aucune disposition constitutionnelle (Cons. const., décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 N° Lexbase : A9486HXM) .

newsid:427872

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Procédure de licenciement collectif : défaut de cause économique et nullité de la consultation du CE

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mai 2011, n° 11/01547 (N° Lexbase : A5778HRG)

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N7820BSG

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Le 28 Septembre 2011

Le défaut de cause économique constitue une illégalité qui rend sans objet et nul la consultation du comité d'entreprise engagée et l'ensemble de la procédure de licenciement collectif subséquente. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mai 2011, n° 11/01547 N° Lexbase : A5778HRG).
Dans cette affaire, la société Y, dont la filiale a pour activité la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance de logiciels bancaires, a fait l'objet, le 23 décembre 2009, après consultation du comité d'entreprise le 21 décembre, a fait l'objet d'un rachat par un concurrent, le groupe suisse T. Au cours de la réunion du 21 décembre 2009, les représentants de la société Y s'exprimaient de façon rassurante à propos de cette acquisition. Les élus du comité d'entreprise de la société Y déclenchaient une procédure d'alerte, tandis que le 29 janvier 2010, la direction de la société Y convoquait le comité à une réunion, fixée au 5 février 2010, puis repoussée au 10 février, comme étant la première d'une procédure d'information-consultation sur un projet de restructuration, comportant la suppression de 64 des 180 emplois existants dans la société. Pour le comité d'entreprise de la société Y, la procédure de licenciement économique collectif engagée par sa consultation initiée le 10 février 2010, doit être déclarée nulle et de nul effet, notamment en raison de l'absence de motif économique fondant le recours à celle-ci. Pour la cour d'appel, "le défaut de motif économique rendant [...] sans objet la consultation du comité d'entreprise engagée le 10 février 2010 et l'ensemble de la procédure subséquente s'avérant, par la même, dépourvue d'effet, c'est à bon droit que le comité d'entreprise de la société Y sollicite l'annulation de cette procédure et de tous ses effets subséquents" (sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif économique du licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9435ESA).

newsid:427820

Santé

[Brèves] Professions libérales : appréciation de l'inaptitude au travail

Réf. : Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-170 QPC (N° Lexbase : A9488HXP)

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N7869BSA

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Le 29 Septembre 2011

L'article L. 643-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7525HBC) prévoyant que l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution énoncée par la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre (Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-170 QPC N° Lexbase : A9488HXP).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 11-40.024, F-D N° Lexbase : A9087HU4) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit dudit article. Pour la requérante, "en conditionnant, pour les membres des professions libérales, l'ouverture des droits à la retraite pour inaptitude au travail au constat d'une inaptitude totale alors que, pour les salariés et assimilés ainsi que les membres des professions artisanales, industrielles et commerciales, ce droit est ouvert dès lors que l'inaptitude atteint un taux fixé par décret, ces dispositions méconnaissent le principe de solidarité et le principe d'égalité devant la loi". Selon le Conseil, "le fait que cet article ne renvoie pas à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le taux de l'inaptitude ne crée pas, en lui-même, une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi" (sur la cessation d'activité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6010A84).

newsid:427869

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