Art. L1233-66, Code du travail
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Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Publication d'un arrêté relatif au contrat de sécurisation professionnelle » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme des groupements d'employeurs et consécration du "contrat de sécurisation professionnelle" mis en place par les partenaires sociaux » / textes / lexbase social n°453 du 15 septembre 2011 Abonnés
Ancien texte Art. L321-4-2, Code du travail
Cité par Art. L5422-16, Code du travail
Cité par Art. L5427-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-19, Code du travail
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