Le Quotidien du 29 septembre 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er octobre 2011

Réf. : Avis du 21 septembre 2011, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L1429IRD)

Lecture: 2 min

N7903BSI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427903
Copier

Le 01 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 24 septembre 2010, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L1429IRD). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er octobre 2011 sont les suivants :
- 21,03 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- pour les découverts en comptes, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament, et prêts viagers hypothécaire, 19,27 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 18,16 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 16,62 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts personnels et autres prêts, 12,76 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 11,65 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 10,10 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 6,23 % pour les prêts à taux fixe, 5,61 % pour les prêts à taux variable et 6,28 % pour les prêts-relais ;
- 13,84 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 9,61 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 5,52 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 6,36, % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,84 % pour les découverts en comptes ;
- et 6,26 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:427903

Construction

[Brèves] Nullité du contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-21.900, FS-P+B (N° Lexbase : A9592HXK)

Lecture: 1 min

N7940BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427940
Copier

Le 30 Septembre 2011

Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'était pas inexistant mais nul pour défaut de cause et en a déduit que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé, était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ). Par suite, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par la commune de Cannes contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré son action prescrite par application de l'article précité (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-21.900, FS-P+B N° Lexbase : A9592HXK ; CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 15 juin 2010, n° 08/0899 N° Lexbase : A6572E48).

newsid:427940

Finances publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2012

Réf. : Loi n° 2011-1117, 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011, NOR : BCRX1121059L, VERSION JO (N° Lexbase : L1269IRG)

Lecture: 2 min

N7948BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427948
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 28 septembre 2011, la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a présenté, avec le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le projet de loi de finances pour 2012, lequel présente comme prioritaire la réduction de l'endettement public. Il confirme, à cet égard, le caractère intangible de la trajectoire pluriannuelle de retour à l'équilibre des finances publiques. Le déficit public devrait être ramené de 5,7 % en 2011 à 4,5 % en 2012, 3 % en 2013, 2 % en 2014, puis 1 % en 2015. La France devrait entamer son désendettement dès 2013 : le ratio dette sur PIB devrait diminuer de 87,4 % en 2012 à 87, 3 % en 2013. Le projet de loi de finances pour 2012 prévoit un déficit de l'Etat à 81,8 milliards d'euros, en amélioration de 13,8 milliards d'euros par rapport au déficit prévisionnel 2011 de 95,5 milliards d'euros, lui-même inchangé par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG). Ce déficit 2012 devrait s'établir à 80,8 milliards d'euros, en amélioration de près de 15 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'Etat, y compris dette et pensions, s'établissent à 362,3 milliards d'euros et progressent moins vite que l'inflation. Hors dette et pensions, les dépenses totales de l'Etat sont gelées en valeur, comme en 2011, à 275,6 milliards d'euros. Elles devraient baisser après l'effort supplémentaire d'un milliard d'euros dont les modalités de répartition seront vues lors des discussions parlementaires. Par rapport à 2011, les recettes fiscales nettes augmentent de 7,5 %, pour s'établir à 273,1 milliards d'euros : 5,4 points correspondent à la dynamique des recettes et 2,1 points sont liés aux mesures nouvelles qui sont proposées, notamment, dans le projet de loi de finances pour 2012. Celui-ci comporte plusieurs dispositions fiscales nouvelles qui répondent à trois principes : l'équité, avec la création d'une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus qui s'appliquera jusqu'au retour sous les 3 % du déficit public ; un nouveau coup de "rabot" sur certaines niches fiscales ; et le développement de la fiscalité destinée à agir sur les comportements (contribution sur les boissons à sucres ajoutés, taxe sur les loyers abusifs) (voir communiqué ).

newsid:427948

Fiscal général

[Brèves] Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012

Réf. : Loi n° 2011-1117, 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011, NOR : BCRX1121059L, VERSION JO (N° Lexbase : L1269IRG)

Lecture: 2 min

N7880BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427880
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 22 septembre 2012, le Gouvernement a présenté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012. Comme prévu par le plan de relance, ce projet de loi comporte les mesures suivantes :
- l'intégration des heures supplémentaires dans le barème de calcul des allégements généraux de charges ;
- la réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 3 à 2 % ;
- la suppression de l'abattement pour frais professionnels pour les revenus qui ne constituent pas du salaire ;
- une hausse du forfait social ("impôt minimal" pour les revenus exonérés de cotisations sociales) de 6 à 8 % ;
- l'alignement sur le droit commun des cotisations sociales du secteur de l'énergie (IEG) ;
- l'application de la CSG au CLCA, dans les mêmes conditions que les autres revenus de remplacement ;
- l'harmonisation dans la loi de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;
- la suppression ou la réduction des dérogations en matière de CSG ;
- l'augmentation des prix du tabac de 6 % en 2011 et en 2012 ;
- la hausse de la fiscalité et des prélèvements sociaux sur les alcools forts, de l'ordre de 90 centimes par litre pour les boissons titrant 40° ;
- la révision du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés, avec un alignement sur le barème du "bonus-malus" ;
- la création d'une taxe sur les boissons sucrées.
L'objectif du Gouvernement est de poursuivre la réduction des niches fiscales et sociales, d'instaurer des compléments de recettes ciblés, dans le respect du principe d'équité et d'accorder une place plus grande pour la fiscalité comportementale. Ainsi, les droits sur les boissons alcoolisées sont relevés, afin de lutter contre la consommation d'alcools forts, notamment chez les jeunes. Par ailleurs, le barème de la taxe sur les véhicules de société est révisé, afin de tenir compte du renouvellement du parc automobile, qui s'est traduit par une baisse des émissions de CO2. Le Gouvernement a prévu d'articuler ces mesures avec celles de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 N° Lexbase : L1269IRG), et celles du projet de loi de finances pour 2012. En outre, le projet de loi prévoit le renforcement des outils anti-fraude. Ce renforcement passera par une lutte internationale contre la fraude, avec un système d'échange systématique d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les autorités consulaires, qui jusqu'ici était ponctuel. Dans le cadre de Tracfin, les organismes de protection sociale devraient pouvoir recueillir des informations de la part de la cellule Tracfin dans le cas de faits pouvant caractériser une infraction commise au préjudice d'un organisme et passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an.

newsid:427880

Marchés publics

[Brèves] Exception apportée au principe d'intangibilité de l'offre

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349149, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9827HXA)

Lecture: 2 min

N7914BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427914
Copier

Le 30 Septembre 2011

Si le principe d'intangibilité de l'offre s'oppose, en principe, à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, il ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349149, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9827HXA). En l'espèce, une société mandataire d'un groupement a remis, à l'occasion de la procédure engagée par le département en vue de la passation d'un marché à bons de commandes portant sur les travaux à caractère urgent ou imprévu sur les ouvrages du réseau départemental d'assainissement, une offre dont l'un des nombreux prix unitaires était d'un montant anormalement faible. La décomposition de ce prix faisait apparaître la mention du seul prix unitaire de transport de ces déchets et omettait la ligne tarifaire correspondant à leur stockage et traitement, dont l'absence ne pouvait résulter que d'une erreur purement matérielle. Décelant cette erreur, le département a adressé à la société une demande de précision sur le fondement des dispositions du I de l'article 59 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1296INC). La société a, alors, indiqué en réponse que ce prix était de 220 euros et non de 22 euros, après l'ajout de la ligne tarifaire omise. Elle a ainsi, comme elle l'indiquait dans sa réponse au département, procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle, laquelle était d'une nature telle que nul, notamment pas le département, n'aurait pu ensuite s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où l'offre du groupement dont la société était le mandataire aurait été retenue. Cette rectification pouvait, ainsi, intervenir sans méconnaître, en l'espèce, le principe interdisant de modifier l'offre. C'est donc à tort que la commission d'appel d'offres du département a éliminé l'offre du groupement au motif que celui-ci avait méconnu ce principe en modifiant le prix litigieux et, par conséquent, le montant de son offre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5799ESL).

newsid:427914

Procédure

[Brèves] QPC : irrecevabilité des questions portant sur un principe jurisprudentiel non rattaché à une disposition législative

Réf. : Cass. QPC, 27 septembre 2011, n° 11-13.488, F-D (N° Lexbase : A9987HX8)

Lecture: 2 min

N7951BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427951
Copier

Le 06 Octobre 2011

"La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ? Subsidiairement, le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 du de Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen impose-t-il que la personne ayant fait l'objet d'une sanction pécuniaire ayant le caractère d'une peine en supporte seule la charge finale ?". Par décision rendue le 27 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation, jugeant irrecevables ces questions prioritaires de constitutionnalité, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 27 septembre 2011, n° 11-13.488, F-D N° Lexbase : A9987HX8). La Haute juridiction relève, en effet, que s'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte, tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée (N° Lexbase : L0276AI3) que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Or, selon la Cour suprême, la première question prioritaire de constitutionnalité proposée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel. Il s'ensuit que cette question est irrecevable. S'agissant de la seconde question, elle s'analyse, selon la Cour suprême, non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci-dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s'agirait d'interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d'un principe constitutionnel qu'il a énoncé ou dégagé. Il s'ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable.

newsid:427951

Rel. collectives de travail

[Brèves] Intranet de l'entreprise : accès aux syndicats non représentatifs constitués en section syndicale

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19.017 et n° 10-23.247, FS-P+B (N° Lexbase : A9598HXR)

Lecture: 2 min

N7923BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427923
Copier

Le 30 Septembre 2011

Un accord fixant les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, doit bénéficier à toutes les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale, peu importe leur représentativité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2011 (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19.017 et n° 10-23.247, FS-P+B N° Lexbase : A9598HXR).
Dans cette affaire, le syndicat C., après avoir désigné un représentant de section syndicale au sein de la société S., a demandé à bénéficier des deux accords négociés au sein de l'UES X dont fait partie la société S., l'un du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux, l'autre du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale. L'employeur a refusé, au motif que ces accords ne s'appliquaient qu'aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 6 mai 2010, n° 10/03466 N° Lexbase : A4980EXQ) a débouté le syndicat de ses demandes relatives à l'accord du 21 juin 2005, mais les a accueillies s'agissant de l'accord du 7 novembre 2002. Pour la Chambre sociale, après avoir rappelé que selon les articles L. 2142-3 (N° Lexbase : L2161H9W) à L. 2142-7 (N° Lexbase : L2168H98) du Code du travail, "l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité", estime que "les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale". L'accord du 7 novembre 2002 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, devait bénéficier au syndicat ayant constitué dans l'entreprise une section syndicale (sur la diffusion des publications et tracts via intranet ou messagerie électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1837ET9).

newsid:427923

Sécurité sociale

[Brèves] Droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer des personnes bénéficiant d'un montant différentiel de prestations familiales

Réf. : Circ. DSS/DACI, n° 2011/363 du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : L1486IRH)

Lecture: 1 min

N7953BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434942-edition-du-29092011#article-427953
Copier

Le 06 Octobre 2011

Par une circulaire du 16 septembre 2011 (Circ. DSS/DACI, n° 2011/363 du 16 septembre 2011 N° Lexbase : L1486IRH), la direction de la Sécurité sociale est venue donner des instructions nouvelles sur les modalités d'appréciation des droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) énoncée à l'article L. 381-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3190INH). Comme le rappelle la circulaire, "de façon générale le droit à l'AVPF doit être reconnu aux personnes qui reçoivent des prestations familiales françaises au titre de ces règlements, que les enfants et/ou l'allocataire réside en France ou dans un autre Etat membre, que la législation française intervienne seule ou en concours pour les mêmes enfants et pour les mêmes périodes avec une ou plusieurs autres législations nationales, dans ce cas soit comme législation prioritaire, soit comme législation subsidiaire et s'il y a versement d'un montant différentiel". Désormais, le bénéfice de l'AVPF doit être accordé aux personnes bénéficiaires d'un montant différentiel de prestations familiales dans le cadre de l'application des règlements de coordination des systèmes de Sécurité sociale (CE) n° 883/2004 (Règlement du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4) et n° 987/2009 (Règlement du 16 juin 2009 N° Lexbase : L8946IE3) et qui remplissent par ailleurs les conditions d'octroi de cet avantage. Ces nouvelles instructions s'appliquent également aux demandes qui seront déposées a posteriori et qui auront un effet rétroactif dans la limite du délai de prescription applicable .

newsid:427953

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.