Le Quotidien du 20 juillet 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : le juge doit surseoir à statuer et mettre en demeure l'avocat d'accomplir les diligences qui lui incombent en vertu de la loi du 10 juillet 1991

Réf. : CE 10° s-s., 8 juillet 2011, n° 333041, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9403HUS)

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N7016BSN

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Le 21 Juillet 2011

La loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2011 (CE 10° s-s., 8 juillet 2011, n° 333041, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9403HUS).

newsid:427016

Assurances

[Brèves] Point de départ de l'action en renonciation d'un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.857, F-P+B (N° Lexbase : A9681HU4)

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N7071BSP

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Le 21 Juillet 2011

L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7) pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 (N° Lexbase : L2640HWP), dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2011 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.857, F-P+B N° Lexbase : A9681HU4 ; v. également, CA Lyon, 1ère ch., 11 janvier 2011, n° 10/04933 N° Lexbase : A4052GQ7). Dès lors, la décision déférée qui, pour déclarer la demande de M. V. recevable, relève qu'il a assigné l'assureur le 22 octobre 2004 à la suite du refus de restitution des fonds qui lui a été opposé le 18 novembre 2003, ce dont il se déduit que cette demande n'était pas prescrite, se trouve légalement justifiée.

newsid:427071

Contrat de travail

[Brèves] Journalistes : entreprise de communication audiovisuelle et publicité

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689 et n° 09-71.746, FS-P+B (N° Lexbase : A9572HU3)

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N7031BS9

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Le 21 Juillet 2011

Selon l'article L. 7111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3072H9N), ensemble l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, portant sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG), les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Lorsque l'activité principale des sociétés est la publicité, ces textes ne s'appliquent pas. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011 (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689 et n° 09-71.746, FS-P+B N° Lexbase : A9572HU3 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7030BS8).
Dans cette affaire, Mme L. a été engagée par contrats à durée déterminée par la société G. du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société S. du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005. La société P. vient aux droits de la société G. et la société G. Management, aux droits de la société S.. Mme L. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de journaliste soumis à la Convention collective des journalistes , pour voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation solidaire des sociétés P. et G. Management à lui payer diverses sommes. Pour décider que Mme L. avait la qualité de journaliste professionnelle fondée à revendiquer l'application de la Convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 1er juillet 2009, n° 08/02116 N° Lexbase : A0337EKP et CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 6 octobre 2009, n° 09/05653 N° Lexbase : A0085EM4) retient notamment que l'objet social de la société G., aux droits de laquelle vient la société P., était la publicité et la gestion de budgets publicitaires, cette société ayant une activité de production de films publicitaires. La société S., aux droits de laquelle vient la société G. Management, avait pour objet la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels et pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires. Pour la cour d'appel, ces sociétés étant "des entreprises de communication audiovisuelle", Mme L. était titulaire d'un emploi de journaliste et la Convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail. La Haute juridiction infirme l'arrêt, l'activité principale des sociétés étant la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur les entreprises dans lesquelles l'activité de journaliste professionnel peut être exercée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8387ESG).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de relèvement des déchéances et interdiction de diriger, gérer ou contrôler : application des dispositions issues de la loi de sauvegarde aux procédures en cours au 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.882, F-P+B (N° Lexbase : A0384HW7)

Lecture: 2 min

N7131BSW

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Le 21 Juillet 2011

Alors qu'antérieurement à la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), le débiteur à l'encontre duquel une interdiction de diriger, gérer ou contrôler a été prononcée pouvait demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions seulement s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif (C. com., art. L. 625-10, anc. N° Lexbase : L7056AI8), l'article L. 653-11 (N° Lexbase : L3985HB9), issu de la nouvelle législation, y a ajouté la possibilité d'être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l'article L. 653-8 (N° Lexbase : L4148HBA). Or, selon l'article 191, 7°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les dispositions de l'article L. 653-11 s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.882, F-P+B N° Lexbase : A0384HW7), promis aux honneurs du Bulletin. En l'espèce, par jugement du 16 décembre 2003, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, a été prononcée pour une durée de cinq ans à l'encontre du gérant d'une société en liquidation judiciaire. Ce dernier a présenté au tribunal une requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté. Il a alors formé un pourvoi en cassation, avec succès. En effet, rappelant le principe énoncé ci-dessus, la Cour régulatrice constate que les juges d'appel, pour rejeter la demande en relèvement de la mesure d'interdiction, ont fait application des dispositions de l'article L. 625-10, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 191, 7°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et L. 653-11 du Code de commerce. Il en ressort que, pour rejeter la demande, à défaut pour le gérant de ne pas avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif, les juges, faisant application des nouvelles dispositions, auraient dû vérifier s'il présentait toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l'article L. 653-8 .

newsid:427131

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er juin 2011, n° 10/20809 (N° Lexbase : A1742HTP)

Lecture: 2 min

N7055BS4

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Le 21 Juillet 2011

L'article 65, § 1, de la Convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence. L'article 1er de l'accord de Londres, en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1er, § 4, de l'accord de Londres, aux termes duquel le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction. Rappelant ce dispositif, la cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2011 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er juin 2011, n° 10/20809 N° Lexbase : A1742HTP), qu'à la lumière de l'ensemble de ces dispositions, l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1817H3P), qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (N° Lexbase : L7839HYY), entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose que "le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich est le texte qui fait foi" doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les dispositions nouvelles, poursuit la cour, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce, le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutient, en l'espèce, le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal.

newsid:427055

QPC

[Brèves] Non renvoi d'une QPC : dispositions relatives à la fin de la période de détachement d'un fonctionnaire

Réf. : Cass. QPC, 11 juillet 2011, n° 11-40.031, F-P+B (N° Lexbase : A0377HWU)

Lecture: 1 min

N7128BSS

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Le 21 Juillet 2011

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l'article 45 cinquième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5 (N° Lexbase : L5462ACB), L. 122-3-8 (N° Lexbase : L5457AC4) et L. 122-9 (N° Lexbase : L5559ACU) du Code du travail [devenus respectivement les articles L. 1243-6 N° Lexbase : L1466H98, L. 1243-1 N° Lexbase : L2987IQP et L. 1234-9 N° Lexbase : L8135IAK du même code] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière alors que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ?". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 juillet 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2011, n° 11-40.031, F-P+B N° Lexbase : A0377HWU).
Pour la Haute juridiction, "la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la situation des fonctionnaires détachés dans les entreprises soumises aux dispositions du Code du travail et celle des autres salariés de ces mêmes entreprises, ces situations n'étant pas identiques et, d'autre part, qu'il apparaît à l'évidence que la différence de traitement instituée par le législateur est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et notamment avec les droits et garanties institués au bénéfice du fonctionnaire placé en position de détachement" .

newsid:427128

Santé

[Brèves] Publication au Journal officiel des modalités d'application de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Réf. : Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L7675IQC) et décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L7676IQD)

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N7130BSU

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Le 21 Juillet 2011

A été publié au Journal officiel du 19 juillet 2011, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (N° Lexbase : L7675IQC). Ce texte prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (N° Lexbase : L6927IQM), en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention. Il modifie la procédure actuellement prévue par le Code de la santé publique s'agissant du recours facultatif au juge, notamment pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience et de la possibilité ouverte au ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif. Il introduit, en outre, divers ajustements dans un souci de simplification et d'efficacité des tâches du greffe. Il prévoit, par ailleurs, la procédure applicable dans les cas de contrôle de plein droit des mesures de soins par le juge en précisant, notamment, les délais dans lesquels ce contrôle intervient. Les autres modalités d'application de la loi du 5 juillet 2011 sont prévues par le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (N° Lexbase : L7676IQD). Ce deuxième texte détaille le contenu et les conditions d'élaboration du programme de soins des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il prévoit les conditions de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du collège chargé de rendre un avis sur les modalités des soins psychiatriques des patients faisant l'objet d'un suivi particulier. Il fixe les délais dans lesquels doivent être transmis au préfet les expertises psychiatriques et l'avis de ce collège. Il précise la forme de la demande du tiers sollicitant l'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il précise également les obligations formelles que doivent respecter les certificats et avis médicaux adressés au préfet. Il définit, par ailleurs, les modalités d'admission des patients en unités pour malades difficiles ainsi que la durée d'hospitalisation dans ces unités au-delà de laquelle les patients concernés font l'objet d'un suivi particulier. Il modifie, enfin, les dispositions relatives à la commission départementale des soins psychiatriques et précise le contenu de son rapport d'activité, les autorités qui en sont destinataires et sa périodicité.

newsid:427130

Sécurité civile

[Brèves] Les fichiers "PASP" et "EASP" deviennent consultables dans le cadre des demandes d'acquisition de la nationalité française

Réf. : Décret n° 2011-811 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L7331IQL)

Lecture: 1 min

N7047BSS

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Le 21 Juillet 2011

Le décret n° 2011-811 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L7331IQL), modifiant les décrets n° 2009-1249 (N° Lexbase : L8688IEI) et n° 2009-1250 (N° Lexbase : L8689IEK) du 16 octobre 2009, portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention des atteintes à la sécurité publique et aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, a été publié au Journal officiel du 7 juillet 2011. Il modifie le champ des enquêtes administratives dans le cadre desquelles les traitements de données à caractère personnel relatifs, l'un à la prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP), l'autre aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique (EASP), peuvent être consultés. Le traitement de données institué par le décret n° 2009-1249 a pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique, à l'occasion, notamment, d'actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou lors de manifestations sportives (lire N° Lexbase : N1689BMI). Le décret n° 2009-1249 prévoit aussi que le fichier peut être consulté lorsque ces personnes font l'objet d'une enquête administrative au titre du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 (loi n° 95-73 N° Lexbase : L1655IEZ), c'est-à-dire d'enquêtes préalables à certaines décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation. Le décret n° 2011-811 énonce qu'il doit, également, pouvoir être consulté dans le cadre des enquêtes relevant du troisième alinéa du même article, effectuées dans le cadre de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française, de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, ou avant l'attribution de décorations. Celui-ci modifie, également, le décret n° 2009-1250 autorisant EASP qui répertorie les rapports d'enquête déjà rédigés.

newsid:427047

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