Le Quotidien du 21 juillet 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative aux assurances en matière de transport

Réf. : Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011, relative aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L7620IQB)

Lecture: 2 min

N7162BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427162
Copier

Le 22 Juillet 2011

A été publiée au Journal officiel du 16 juillet 2011, l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011, relative aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L7620IQB). Ainsi que le rappelle le rapport correspondant, le marché de l'assurance transport (maritime, fluvial et lacustre, aérien et aéronautique, spatial, marchandises transportées) est mondial et marqué par la liberté de choix du droit applicable. Dominé historiquement par le droit anglo-saxon, ce marché est néanmoins de première importance pour les assureurs français, qui se placent en troisième position et qui ont développé leurs propres conditions d'assurance mondialement reconnues et utilisées. La réglementation des activités d'assurance-transport, traditionnellement exclues du champ d'application du Code des assurances, date de la loi n° 67-522 du 3 juillet 1967, sur les assurances maritimes (N° Lexbase : L7847IQP), qui a été codifiée au titre VII du livre Ier du Code des assurances. La loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 (N° Lexbase : L7849IQR) y a intégré l'assurance fluviale et lacustre. Cette réglementation joue un rôle clé pour créer et préserver les conditions de cette compétitivité. La loi de 1967 a ainsi instauré un équilibre entre une nécessaire prédominance de la liberté contractuelle, pour s'adapter à un marché mondial évolutif, et la protection des intérêts de l'assuré, qui accroît l'attractivité des conditions françaises d'assurance à l'international. L'absence de réglementation spécifiquement dédiée pour les risques aériens, aéronautiques et spatiaux suscite cependant une insécurité juridique. Elle entraîne notamment une absence de prévisibilité des règles, et nuit à la compétitivité du secteur français en la matière. L'article 77 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de "réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du Code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport". C'est ainsi que les mesures de l'ordonnance du 15 juillet ont notamment pour objet :
- d'accroître la compétitivité des conditions françaises d'assurance à l'international avec la création de deux chapitres réservés aux risques aériens et aéronautiques, d'une part, et aux risques de responsabilité civile relative à une opération spatiale, d'autre part ;
- d'accompagner l'évolution vers la multimodalité en marchandises transportées avec la mise en place d'un régime unique d'assurance pour les marchandises transportées ;
- de garantir la protection des intérêts de l'assuré.

newsid:427162

Droit financier

[Brèves] Obligations du PSI et montage financier

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.830, FS-P+B (N° Lexbase : A0387HWA)

Lecture: 2 min

N7163BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427163
Copier

Le 22 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 12 juillet 2011, la Cour de cassation revient sur les obligations du prestataire de services d'investissement en cas de montage financier complexe (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.830, FS-P+B N° Lexbase : A0387HWA). En 1998, a été entreprise une importante opération de diversification financière de la société Carrefour. Cette opération concernait notamment un grand nombre d'actions démembrées entre l'usufruitier fondateur et ses héritiers nus-propriétaires. Le schéma proposé par la banque chargée de la conception et de l'exécution visait au provisionnement des sommes destinées au paiement de l'impôt sur les plus-values, les nus-propriétaires ne disposant pas des liquidités nécessaires pour ce paiement. Le montage comprenait, d'une part, la donation temporaire par l'usufruitier à une fondation dudit usufruit des titres concernés par l'opération, d'autre part, l'apport d'une partie des titres à une SICAV créée pour les besoins du montage. Or, au terme de l'opération, les nus-propriétaires ont assigné la banque et la société de gestion de la SICAV en responsabilité contractuelle pour manquement à leurs obligations de prestataires de services d'investissement. Devant la cour d'appel, ils ont reproché à la banque d'avoir effectué des opérations non prévues dans ce dernier sans les en avoir informés et d'avoir manqué à son obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques attachés au montage proposé. La banque s'est, quant à elle, prévalue de l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, de l'absence de tout préjudice. La cour d'appel a déclaré les demandes des nus-propriétaires recevables et a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation. La banque invoque notamment le fait que les nus-propriétaires n'avaient pas le droit à agir, sur la base des articles 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR), 31 (N° Lexbase : L1169H43), 32 (N° Lexbase : L1172H48) et 12 (N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette cet argumentaire : la banque et la société de gestion ne se prévalaient pas dans leurs conclusions de ce que la clôture des opérations de liquidation ne serait pas intervenue, mais seulement de ce que la liquidation était intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance. Ayant retenu que la SICAV avait été liquidée par décision de son conseil d'administration et qu'il résultait des dispositions de l'article 1844-9, alinéa 4, du Code civil que le législateur permettait aux anciens associés d'une SICAV, après clôture de la liquidation, de rester dans le régime de l'indivision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Cependant, l'arrêt de cour d'appel est censuré pour défaut de base légale : il ne caractérise pas le lien de causalité entre les fautes de la banque dans l'exécution du schéma opérationnel convenu avec ses clients, et le préjudice invoqué par les nus-propriétaires.

newsid:427163

Droit disciplinaire

[Brèves] Retrait d'habilitation de la conduite des tramways : sanction disciplinaire et obligation de l'employeur au paiement d'une provision

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2011, n° 10-14.688, FS-D (N° Lexbase : A0379HWX)

Lecture: 1 min

N7148BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427148
Copier

Le 22 Juillet 2011

Par un arrêt en date du 11 juillet 2011 (Cass. soc., 11 juillet 2011, n° 10-14.688, FS-D (N° Lexbase : A0379HWX), la Chambre sociale a décidé de renvoyer devant l'Assemblée plénière l'affaire opposant M. X à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise.
Dans cette affaire, M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.791, FS-D N° Lexbase : A5153EEL) par la cour d'appel de Chambéry le 19 janvier 2010 (CA Chambéry, 19 janvier 2010, n° 09/01223 N° Lexbase : A8143EZM). M. X, employé par la société S. en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts du fait du retrait de l'habilitation. Pour la Haute juridiction, "le retrait d'habilitation de la conduite des tramways et l'affectation consécutive du salarié sur une ligne de bus décidés en raison d'un comportement considéré par l'employeur comme fautif constituaient une sanction disciplinaire et s'analysaient en un changement d'emploi ou une mutation [...] qui imposait la saisine préalable du conseil de discipline". L'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était ainsi pas sérieusement contestable. Mais pour la cour d'appel de Chambéry, "quelle que soit la qualification de la décision du 22 novembre 2006 -qualification qui ne relève pas de l'évidence et qui suppose un examen au fond de sa cause et de ses effets, lesquels sont sérieusement discutés et discutables-, M. X ne peut pas prétendre au paiement d'une quelconque provision" .

newsid:427148

Fonction publique

[Brèves] Il ne peut être tenu compte du comportement de l'agent victime de harcèlement moral pour en atténuer les conséquences dommageables

Réf. : CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 321225, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0246HWZ)

Lecture: 2 min

N7142BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427142
Copier

Le 22 Juillet 2011

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2011 (CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 321225, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0246HWZ). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 13 juin 2008, n° 07NT02298 N° Lexbase : A4456EHI) a relevé que, dans l'exercice de ses fonctions au service de la commune en cause, Mme X a connu, à compter de l'année 1999 et de l'entrée en fonctions d'une nouvelle secrétaire générale, une dégradation importante de ses conditions de travail se caractérisant, de la part de son supérieur hiérarchique, par une attitude de dénigrement systématique et une réduction non négligeable de ses attributions antérieures. L'intéressée, qui suit un traitement médical depuis l'année 2000, a, ensuite, été placée en congé de longue maladie à compter du 28 septembre 2005 en raison de son état dépressif et aucune mesure autre qu'une vaine tentative de médiation n'a été prise par le maire de la commune. La cour en a déduit que cette situation révélait, dans les circonstances de l'espèce, des agissements constituant un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et présentait, ainsi, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En relevant, ensuite, qu'en raison de son comportement, l'intéressée avait largement contribué à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint et que ce comportement était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9789EPA).

newsid:427142

Procédures fiscales

[Brèves] Vérification de comptabilité : le mandat qui ne contient pas de mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition n'emporte élection du domicile de la société vérifié au siège du mandataire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 342717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0602HW9)

Lecture: 2 min

N7161BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427161
Copier

Le 28 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Toutefois, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. Le juge apprécie, selon les circonstances de l'espèce, si le contribuable a pu recevoir la notification envoyée, par l'administration, au mandataire, et déclare, le cas échéant, la procédure valable. En l'espèce, le gérant de la société vérifiée a confié à une autre société le pouvoir de la représenter dans le cadre des procédures engagées par l'administration fiscale, ainsi que pour toute vérification, redressement et procédure qui interviendraient ou en découleraient. Le gérant de la société ainsi mandatée a confirmé au service être missionné pour représenter la société vérifiée dans les procédures engagées par l'administration et être son mandataire. La cour administrative d'appel de Marseille a validé la procédure suivie par l'administration, qui a fait parvenir au mandataire désigné la notification de redressements qu'elle a dressée (CAA Marseille, 4ème ch., 22 juin 2010, n° 05MA01650, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1439E7G). Le Conseil d'Etat casse cet arrêt au motif que l'administration n'a pas contrôlé si le mandat contenait une mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Or, seule cette mention permet d'élire le domicile de la société vérifiée au siège de son mandataire. La procédure est donc irrégulière (CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 342717, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0602HW9) .

newsid:427161

Santé

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Réf. : Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L7621IQC)

Lecture: 1 min

N7185BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4752075-edition-du-21072011#article-427185
Copier

Le 28 Juillet 2011

A été publiée au Journal officiel du 16 juillet 2011, l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L7621IQC). Plusieurs textes (le "paquet pesticides") ont en effet été adoptés en octobre et novembre 2009, dans le cadre de l'Union européenne, afin de réduire les risques pour la santé publique et l'environnement des produits phytopharmaceutiques tout en assurant une protection des cultures efficace : le Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché et l'évaluation des produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L9336IEI), entré en application le 14 juin 2011 ; la Directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009, concernant les machines destinées à l'application des pesticides (N° Lexbase : L9352IE4) ; la Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre communautaire d'action pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (N° Lexbase : L9334IEG) ; le Règlement (CE) n° 1185/2009 du 25 novembre 2009, relatif aux statistiques sur les pesticides (N° Lexbase : L0275IGB). L'ordonnance du 15 juillet 2011 vise à assurer, d'une part, la transposition de la Directive 2009/128/CE et, d'autre part, l'adaptation du droit national au regard des dispositions d'application immédiate fixées par le Règlement (CE) n° 1107/2009.

newsid:427185

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.