Le Quotidien du 22 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : transmission d'une question relative à la procédure disciplinaire applicable aux avocats

Réf. : Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.036, FS-D (N° Lexbase : A0392HWG)

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N7179BSP

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Le 23 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 12 juillet 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure disciplinaire applicable aux avocats. Plus précisément la question est de savoir si l'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, consacrés par les principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, de respect des droits de la défense, ainsi que par le droit d'accès à un juge, notamment au travers du principe de légalité (Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.036, FS-D N° Lexbase : A0392HWG).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] RIN : le devoir de prudence s'ajoute aux principes essentiels

Réf. : Décision du Conseil national des barreaux (CNB) en date du 30 juin 2011, portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L7913IQ7)

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N7190BS4

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Le 28 Juillet 2011

A été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2011, la décision du Conseil national des barreaux (CNB) en date du 30 juin 2011, portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L7913IQ7). L'article 1er du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) est complété par un nouveau point consacré au devoir de prudence. A cet égard il est précisé que, en toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client. Pour ce faire, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. De plus, lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier.

newsid:427190

Droit financier

[Brèves] Incompatibilité du nantissement d'un contrat d'assurance vie avec les règles de la couverture

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.873, F-P+B (N° Lexbase : A0385HW8)

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N7165BS8

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Le 23 Juillet 2011

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que le contrat d'assurance vie ne peut constituer une garantie de couverture (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.873, F-P+B N° Lexbase : A0385HW8). En l'espèce, a été conclue entre une cliente et un établissement financier une convention de compte-titres et de transmission d'ordres. A la suite d'opérations initiées sur le service de règlement différé, l'établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position. Les comptes ont été in fine clôturés. Reprochant à l'établissement et à la société teneur de compte leur refus de prendre en nantissement des contrats d'assurance vie en garantie de couverture, la cliente les a assignés en dommages-intérêts. Sa demande ayant été rejetée, elle se pourvoit en cassation. Selon le moyen, est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, le contrat d'assurance vie composé de parts ou d'actions d'OPCVM nanti par le donneur d'ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte. Dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la décision n° 2004-04 du Conseil des marchés financiers du 30 août 2000, ensemble l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5536ICZ). Cet argument n'est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui énonce que le nantissement d'un contrat d'assurance vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture. En effet, le créancier nanti d'un contrat d'assurance vie n'en est que le détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d'user ni d'administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance. La gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l'assureur et les prestataires habilités qui ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés Le refus, légitime, de la société financière de l'accepter comme instrument de couverture n'est donc pas fautif. Le pourvoi est rejeté.

newsid:427165

Libertés publiques

[Brèves] Une collectivité territoriale peut participer au financement d'un orgue dans une église

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0572HW4)

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N7186BSX

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Le 28 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 24 avril 2007, n° 05NT01941 N° Lexbase : A9692DWU) a annulé la délibération d'un conseil municipal décidant l'acquisition et la restauration d'un orgue pour l'installer dans l'église communale au motif que les dispositions de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes (N° Lexbase : L7914IQ8), impliquent que tout équipement installé dans une église ne peut qu'être exclusivement affecté à l'exercice du culte et qu'une telle installation est nécessairement constitutive d'une aide au culte. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. En outre, les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Le Conseil d'Etat énonce que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin, notamment, de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative pour accompagner l'exercice du culte. A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. L'arrêt attaqué est donc annulé (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0572HW4).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-norvégienne : en l'absence de stipulation contraire, une société de capitaux membre d'une société de personnes française est assujettie en France à l'impôt dû sur le résultat de la société à proportion des droits qu'elle y détient

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0239HWR)

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N7111BS8

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Le 23 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles écartant son imposition en France, la société norvégienne, détenant des parts dans une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu en France, doit souscrire une déclaration de résultats et payer l'impôt dû sur sa quote-part de participation. En l'espèce, une société ayant son siège social à Oslo et détenant 99 % d'une SCI qui exerce à Nice une activité de construction-vente et qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a été mise en demeure, par l'administration fiscale française, de souscrire une déclaration des résultats, puis redressée, en l'absence de réponse. Le juge recherche si la Convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980 (N° Lexbase : L6731BHR) écarte la règle de l'imposition des SCI situées en France. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 10 avril 2008, n° 06PA03686, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4677D8Q) est annulé, au motif qu'il a fait application de l'article 22 de la Convention précitée, réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles, alors que cet article ne s'applique pas aux revenus sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de la SCI. Le Conseil d'Etat règle donc l'affaire au fond. Concernant le principe de l'imposition en France de la société norvégienne, le juge suprême décide que la SCI doit être considérée comme résidente de France au sens de la Convention, car elle est imposable en France sur les revenus qu'elle y dégage, même si l'obligation de payer l'impôt pèse sur l'associée en Norvège. Il écarte expressément l'article 6 de la Convention, relatif aux revenus immobiliers dégagés en France par les sociétés de personnes et imposables en Norvège. Ainsi, la société de capitaux étrangère membre d'une société de personnes française est imposable en France, en l'absence de stipulation conventionnelle contraire. Sur la procédure d'imposition, la société norvégienne soutient que son absence de réponse est due à l'irrégularité de la mise en demeure adressée par l'administration, qui ne mentionnait pas le fondement du dépôt de la déclaration en France. Mais l'administration n'est pas tenue d'une obligation de préciser ce fondement. De plus, la mise en demeure invitait la société à souscrire la déclaration n° 2065, relative aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, ceci étant suffisant pour permettre au contribuable d'identifier ses activités susceptibles d'être imposées en France. La procédure de taxation d'office qui a suivi l'absence de réponse est donc régulière (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0239HWR) .

newsid:427111

Libertés publiques

[Brèves] Une collectivité territoriale peut participer au financement d'un orgue dans une église

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0572HW4)

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N7186BSX

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Le 28 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 24 avril 2007, n° 05NT01941 N° Lexbase : A9692DWU) a annulé la délibération d'un conseil municipal décidant l'acquisition et la restauration d'un orgue pour l'installer dans l'église communale au motif que les dispositions de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes (N° Lexbase : L7914IQ8), impliquent que tout équipement installé dans une église ne peut qu'être exclusivement affecté à l'exercice du culte et qu'une telle installation est nécessairement constitutive d'une aide au culte. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. En outre, les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Le Conseil d'Etat énonce que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin, notamment, de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative pour accompagner l'exercice du culte. A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. L'arrêt attaqué est donc annulé (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0572HW4).

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Procédure pénale

[Brèves] QPC : constitutionnalité de l'article 186 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9940HUP)

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N7160BSY

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Le 23 Juillet 2011

Par une décision du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel juge que l'article 186 du Code de procédure pénale est, sous réserve, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9940HUP). Le requérant soutenait que, en ne mentionnant pas l'article 146 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3759IGC) dans la liste des ordonnances du juge d'instruction dont la personne mise en examen peut faire appel, le premier alinéa de l'article 186 (N° Lexbase : L9383IEA) méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Mais les Sages relèvent que la personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public et que, par suite, les différences de traitement résultant de l'application de règles de procédure propres à chacune des parties privées et du ministère public ne sauraient, en elles-mêmes, méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure ; en outre, il est loisible au législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent. Les juges rappellent, par ailleurs, que la Cour de cassation a jugé, par interprétation du premier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, que l'appel formé contre l'ordonnance prévue par cet article était irrecevable et que, quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du même code (N° Lexbase : L3765IGK) et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais. Par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du Code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées. Toutefois, les dispositions de l'article 186 ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 (N° Lexbase : L3742IGP) du Code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement.

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