Le Quotidien du 25 juillet 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Manquements professionnels d'un OPCVM contractuel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 327980, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0257HWG)

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Le 26 Juillet 2011

Dans un arrêt du 13 juillet 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 327980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0257HWG), le Conseil d'Etat revient sur la thématique des manquements professionnels des OPCVM contractuels. A la suite d'une enquête sur les activités d'une société de gestion de portefeuille (SGP), l'AMF a décidé de retirer l'agrément dont disposait cette société, agrément qui concernait l'activité de gestion d'OPCVM contractuels avec ou sans effet de levier. Elle a infligé, de plus, par une décision du 26 février 2009 (décision AMF, 26 février 2009, sanction N° Lexbase : L1822IE9), une sanction pécuniaire à la société ainsi qu'à ses dirigeants. Les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision, ce, par le biais de plusieurs arguments. Ils contestent, tout d'abord la régularité de la procédure : les différents arguments, tirés notamment de la méconnaissance des article R. 621-38 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8896INS), relatif à la notification des griefs, et R. 621-7 du même code (N° Lexbase : L4216IBR), sur la suppléance des membres de la commissions des sanctions sont successivement écartés. Sur le fond, le Conseil d'Etat confirme, tout d'abord, le raisonnement de la commission des sanctions relatif à la tarification des frais de gestion : l'AMF n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs en affirmant que le prélèvement de frais de gestion fixes avait préjudicié aux intérêts des mandants tout en reconnaissant que la société avait mis en place un système de restitution après provisionnement des frais de gestion variables. De même, l'OPCVM a effectivement violé les dispositions de l'article R. 214-19 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8905HZT) imposant que les OPCVM puissent à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan. Cependant, la décision de sanction est partiellement censurée, l'AMF ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que les investissements opérés n'étaient pas adaptés à la situation des mandants et aux objectifs de gestion prudente qu'ils poursuivaient. En effet, ces derniers avaient signé des avenants à leurs mandats de gestion autorisant l'investissement dans des fonds contractuels. Ces avenants étaient, lors de leur présentation aux mandants, assortis de prospectus les informant des risques qu'impliquait la détention de parts dans ces fonds contractuels : les mandants devaient, dans ces conditions, être regardés comme ayant, en signant les avenants en cause, consenti à assumer de tels risques. En conséquence, les sanctions infligées aux mis en cause sont minorées.

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Fiscalité financière

[Brèves] Intérêts moratoires : constituent de tels intérêts la somme versée au titre du paiement tardif du prix de cession de titres, même s'ils ont été fixés par la convention de cession

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 328792, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0262HWM)

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N7110BS7

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Le 26 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que les intérêts fixés par la convention de cession de titres, et prévoyant que ceux-ci s'appliquent en cas de versements du prix de cession postérieurement à la date stipulée, sont des intérêts moratoires et suivent le même régime d'imposition que la créance dont ils sont l'accessoire. En l'espèce, un contribuable a cédé les titres qu'il possédait dans une société, par le biais d'une convention qui stipulait que le prix global, dont le montant définitif serait arrêté entre les parties, serait intégralement payé au plus tard le 15 septembre 1999 et qu'à défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues seraient assorties d'un intérêt de 8 % par an. Le contribuable a, en effet, perçu ces intérêts, que l'administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le juge rappelle que les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent, pour le créancier, un élément accessoire de cette dernière, de même nature que la créance elle-même, et non pas un revenu tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel (CGI, art. 124 N° Lexbase : L2139HLS). Il confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 5ème ch., 20 avril 2009, n° 06LY01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0763ELT), en ce qu'il a qualifié les intérêts servis en l'espèce d'intérêts moratoires, qui correspondaient au paiement différé d'une partie du prix de cession des parts de la société, et alors même que leur taux avait été fixé par voie conventionnelle. Ainsi, ces intérêts, qui sont l'accessoire du prix de cette créance, devaient être soumis au même régime fiscal que la plus-value résultant de la cession (CE 8° et 3° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 328792, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0262HWM) .

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Presse

[Brèves] Régulation du système de distribution de la presse

Réf. : Loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011, relative à la régulation du système de distribution de la presse (N° Lexbase : L7906IQU)

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N7193BS9

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Le 28 Juillet 2011

En vue de moderniser les mécanismes de régulation du secteur de la distribution de la presse institués par la loi n° 47-585, dite loi "Bichet" (loi du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques N° Lexbase : L0675BAA), a été publiée une loi au Journal officiel du 21 juillet 2001 (loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011, relative à la régulation du système de distribution de la presse N° Lexbase : L7906IQU). L'article 1er modifie l'intitulé du titre II de la loi "Bichet" afin de tenir compte de la création d'une nouvelle autorité dénommée Autorité de régulation de la distribution de la presse, et chargée de veiller, aux côtés du Conseil supérieur des messageries de presse, à la régulation du système coopératif de distribution de la presse. L'article 2 de loi procède ensuite à la réécriture de l'article 17 de la loi du 2 avril 1947, afin de transformer le CSMP en une instance professionnelle de droit privé dotée de la personnalité morale dont les missions générales sont redéfinies. Le CSMP est, ainsi, appelé à assurer "le bon fonctionnement du système coopératif et du réseau de distribution de la presse". L'Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre les différends et rend exécutoires les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse. La dénomination, la composition, les responsabilités et les pouvoirs de cette structure, précisés par l'article 4 de la loi, l'apparentent à une autorité publique indépendante chargée de contrôler l'activité normative du CSMP et de faciliter le règlement des différends entre les acteurs du secteur de la distribution de la presse. Il est par ailleurs prévu, par le dernier alinéa de l'article 2, que le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution. Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Enfin, l'article 3 de la loi modifie de façon substantielle la composition du CSMP en réduisant le nombre de ses membres à 20 et en supprimant la présence des représentants de l'Etat et des entreprises de transport de presse à longue distance. Afin de prendre en compte l'ensemble des acteurs du circuit de distribution, est prévue la présence de représentants des diffuseurs de presse du niveau 3.

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QPC

[Brèves] Constitutionnalité de la journée de solidarité

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2011, décision n° 2011-148/154 QPC (N° Lexbase : A0627HW7)

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N7194BSA

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Le 28 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions contestées relatives à la journée de solidarité, dans une décision rendue le 22 juillet 2011 (Cons. const., 22 juillet 2011, décision n° 2011-148/154 QPC N° Lexbase : A0627HW7).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par le Conseil d'Etat (CE, 4 mai 2011, 1° et 6° s-s-r., n° 346648 N° Lexbase : A0978HQB) et le 24 mai 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 24 mai 2011, n° 11-40.007, FS-D N° Lexbase : A4386HSA) de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur les dispositions relatives à la "journée de solidarité", créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (N° Lexbase : L5185DZ3). Les requérants soutenaient que ces dispositions, en limitant le champ d'application du dispositif de la journée de solidarité aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d'exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités. Ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques. Pour le Conseil constitutionnel, en instituant une journée de solidarité sous la forme, "d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunéré des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie", la loi a ménagé "la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs". Les sages de la rue de Montpensier ont, également, jugé "qu'il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail. La différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les travailleurs exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi" (sur la forme de la journée de solidarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430ET4).

newsid:427194

Retraite

[Brèves] Parution d'une circulaire relative à la retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail

Réf. : Circulaire CNAV n° 2011/49 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7845IQM)

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N7145BSG

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Le 26 Juillet 2011

La circulaire n° 2011/49 du 7 juillet 2011 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) (N° Lexbase : L7845IQM) apporte des précisions relatives au dispositif de retraite pour pénibilité introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites et complété par deux décrets n° 2011-353 (N° Lexbase : L9032IP9) et n° 2011-254 (N° Lexbase : L9033IPA) du 30 mars 2011 et une circulaire du 18 avril 2011 (N° Lexbase : L0125IQP). Les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente reconnu au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La CNAV rappelle que ce dispositif est accordé aux assurés, qui à la date d'effet de cette prestation, sont âgés de 60 ans ou plus. La circulaire précise, également, que l'incapacité permanente de l'assuré due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à retraite pour pénibilité. La CNAV apporte des précisions concernant la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les conditions d'exposition aux facteurs de risques professionnels et le lien entre cette incapacité permanente et cette exposition. Aux termes de la circulaire, la durée d'exposition est déterminée dans le régime général, agricole salariés ou non, mais également dans les autres régimes comme le RSI même si ces régimes prévoient un mécanisme d'indemnisation des risques professionnels différents. Enfin, cette circulaire détaille la procédure de prise de décision des caisses et les voies de recours ainsi que la date d'effet de la pension et les modalités de calcul de la retraite (sur la retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5761ETK).

newsid:427145

Urbanisme

[Brèves] L'illégalité de la délibération autorisant l'aménagement d'une ZAC est sans incidence sur la légalité des arrêtés préfectoraux déclarant cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation

Réf. : CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 320735, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0245HWY)

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N7144BSE

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Le 26 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 6 mai 2008, n° 06NT01912 N° Lexbase : A4174EH3) a annulé les arrêtés préfectoraux déclarant cessibles, au profit de la société exposante, les terrains nécessaires à la réalisation d'une ZAC. Pour cela, la cour a fait droit au moyen tiré de ce que la convention confiant à la société l'aménagement de la ZAC ayant été conclue sans publicité préalable en méconnaissance des objectifs fixés par la Directive (CE) 93/37 du 14 juin 1993 (N° Lexbase : L7740AU9), la délibération du conseil municipal l'approuvant était illégale, et que cette illégalité entachait, par voie de conséquence, l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC par la société et autorisant cette dernière à acquérir les terrains, au besoin par voie d'expropriation, ainsi que les arrêtés de cessibilité. La Haute juridiction rappelle que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application, ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. En faisant droit à l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement soulevée à l'appui de la contestation par les propriétaires des terrains concernés par les arrêtés de cessibilité de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit, alors même que cette déclaration était prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone (CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 320735, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0245HWY).

newsid:427144

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