Le Quotidien du 19 juillet 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Responsabilité du mandataire d'un courtier en assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-21.719, FS-P+B (N° Lexbase : A9678HUY)

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N7069BSM

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Le 20 Juillet 2011

Dans un arrêt du 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare que, selon l'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN), le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Elle ajoute que le mandataire d'une société de courtage, exerçant une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec le remise de la notice d'information et que, d'autre part, le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9783HE3) à l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-21.719, FS-P+B N° Lexbase : A9678HUY).

newsid:427069

Contrats administratifs

[Brèves] Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, hormis les clauses réglementaires

Réf. : CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 339409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0285HWH)

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N7100BSR

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Le 21 Juillet 2011

En 1990, la ville de Paris a confié à la société X la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords pour une durée de huit ans à compter du 1er juillet 1990, moyennant le paiement d'une redevance. Ce contrat stipulait la propriété de la ville de Paris sur toutes les constructions neuves et améliorations dès leur réalisation. Il ne confiait aucune mission particulière au cocontractant, seul compétent pour gérer l'équipement, sous réserve du respect de modèles de contrat d'utilisation annexés. A supposer même que la ville ait entendu imposer une utilisation principale par les clubs de football et de rugby parisiens, principaux utilisateurs du stade comme l'indique l'annexe à l'avenant du 28 avril 1994, d'une part, la seule présence de clubs de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l'équipement sportif ne caractérise pas à elle seule une mission de service public et, d'autre part, les conditions d'utilisation de cet équipement par des fédérations sportives, délégataires d'un service public national, sont étrangères aux missions de service public relevant de la compétence de la ville. Cette convention conclue entre la ville et la société X ne peut, ainsi, être qualifiée de délégation de service public. Il s'agit d'une convention autorisant l'exploitation d'un équipement situé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, sur une dépendance du domaine public de la ville de Paris. Le litige concerne donc les relations entre la ville de Paris, la société X, occupant du domaine public et la société Y, sous-occupant de ce domaine. Les litiges nés de l'exécution de ce contrat ayant pour objet l'occupation d'une dépendance du domaine public de la ville relèvent donc de la compétence du juge administratif. Cependant, les tiers à un contrat administratif ne peuvent, en principe, se prévaloir des stipulations de ce contrat, hormis les clauses réglementaires. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 4ème ch., 16 mars 2010, n° 08PA02622 N° Lexbase : A4947EW7) n'a donc pas commis d'erreur de droit en retenant que la qualité de tiers au contrat du 27 août 1990 du gérant de la société Y faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle (CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 339409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0285HWH).

newsid:427100

Marchés publics

[Brèves] Un maire ordonnant des travaux supplémentaires en dehors du marché et de toute procédure légale au profit d'un élu municipal se rend coupable du délit de prise illégale d'intérêts

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, F-P+B (N° Lexbase : A9860HUQ)

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N7041BSL

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Le 20 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 3ème ch., 30 septembre 2010, n° 10/00008 N° Lexbase : A7290GQ3) a condamné Mme X pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics et prise illégale d'intérêts. En l'espèce, le conseil municipal de la commune dont Mme X était le maire, a autorisé cette dernière à attribuer, selon la procédure adaptée formalisée, le marché public des travaux de dragage de l'avant-port. Or, ultérieurement, en exécution d'un constat signé par le maire à la demande d'un élu municipal, M. Y, dont le frère venait d'acquérir un nouveau bateau à fort tirant d'eau, l'entreprise attributaire a réalisé, de nuit, des travaux non compris dans le marché initial et sans les autorisations nécessaires, dont l'objet était de supprimer un dépôt de sédiment dans le port, afin de permettre à ce navire d'y accéder. Le maire a ensuite pris un arrêté portant approbation d'un avenant du même jour au marché de dragage sans solliciter l'avis de la commission d'appel d'offres. La Cour suprême abonde dans le sens des juges d'appel pour confirmer la condamnation. Ceux-ci ont, en effet, relevé que ces travaux supplémentaires avaient généré une augmentation du prix du marché de plus de 5 %, qui nécessitait la conclusion d'un avenant. En autorisant de tels travaux, non compris dans l'acte d'engagement, lesquels étaient pour partie soumis à une réglementation spéciale, ainsi qu'à des contraintes techniques plus onéreuses, le maire a rompu la concurrence et l'égalité de traitement des candidats, lesquels n'ont pu concourir sur ces derniers qui ne figuraient pas dans l'appel d'offres. Enfin, la connaissance par la prévenue du caractère illégal des travaux se déduit tant des manoeuvres ayant présidé à la signature du constat que des conditions dans lesquels ils ont été effectués. La Haute juridiction confirme que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant approuvé par la collectivité délibérante, pris après avis de la commission d'appel d'offres, en vertu de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et aux délégations de service public alors applicable (N° Lexbase : L7737GTQ), disposition de nature à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, au sens de l'article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L1963AMN), car permettant à la commission d'appel d'offres d'apprécier la légalité d'un avenant au regard de l'économie du marché et de son objet (Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, F-P+B N° Lexbase : A9860HUQ) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4599ETI).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Préretraite : salarié investi d'un mandat représentatif

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.406, FS-P+B (N° Lexbase : A9571HUZ)

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N7000BS3

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Le 20 Juillet 2011

"L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail". Telle est la solution rendue, le 6 juillet 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.406, FS-P+B N° Lexbase : A9571HUZ).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y depuis 2003 et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société depuis 2006, a demandé à bénéficier du dispositif de départ en préretraite mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs. Ce dispositif s'adressant aux salariés de 57 ans au moins et justifiant du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai maximum de trois ans, prévoyait une cessation totale d'activité en contrepartie du versement d'une allocation de préretraite. L'employeur lui a notifié la rupture de son contrat le 8 février 2007. Estimant que la rupture intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail était nulle, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires. Pour la Haute juridiction, "c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail" .

newsid:427000

Social général

[Brèves] Parution d'un décret relatif au financement des formations des aidants familiaux, des accueillants familiaux et des personnels des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

Réf. : Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 (N° Lexbase : L7627IQK)

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N7093BSI

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Le 21 Juillet 2011

Le décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 (N° Lexbase : L7627IQK), relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux et aux actions de formation dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1501IGP) qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code (N° Lexbase : L6411IGK), a été publié au Journal officiel du 17 juillet 2011. Ce décret regroupe au sein d'une même liste l'ensemble des dépenses éligibles à un financement par la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qu'elles concernent les personnes âgées ou les personnes handicapées. Il élargit cette liste aux dépenses de formation des aidants familiaux et accueillants familiaux ainsi qu'aux dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation, de préparation à la vie professionnelle et de tutorat dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Le décret précise, par ailleurs, les relations financières entre la CNSA et ses partenaires dans le domaine de la modernisation des services et de la professionnalisation des métiers auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (collectivités territoriales, organismes paritaires collecteurs agréés, fédérations d'associations ou d'entreprises). Les conventions passées avec ces partenaires devront prévoir les modalités selon lesquelles ils alloueront les financements reçus de la Caisse et rendront compte de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs (sur les aides familiaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8667ESS).

newsid:427093

Sociétés

[Brèves] HCCC : délibération sur les diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise

Réf. : HCCC, délibération n° 2011-08, 9 juin 2011, diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise (N° Lexbase : X9403AI4)

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N7052BSY

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Le 20 Juillet 2011

Le Haut conseil du commissariat aux comptes a été saisi de deux situations relatives aux diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise qui soulèvent des questions de principe. La première situation pose la question de savoir si le commissaire aux comptes d'entreprise doit mettre en oeuvre la procédure d'alerte lorsqu'à l'occasion de sa mission il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise. La seconde, celle de la nature des diligences à mettre en oeuvre par le commissaire aux comptes pour "approuver" le bilan du comité d'entreprise au regard de la mission de contrôle légal confiée aux commissaires aux comptes. Dans le cadre d'une délibération du 9 juillet 2011 (HCCC, délibération n° 2011-08, 9 juin 2011, diligences du commissaire aux comptes dans les comités d'entreprise N° Lexbase : X9403AI4), le HCCC a relevé qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 2323-84 (N° Lexbase : L2951H98) et R. 2323-37 (N° Lexbase : L2824H9H) du Code du travail que le commissaire aux comptes qui "approuve" le bilan du comité d'entreprise est le commissaire aux comptes de l'entité. Le Haut conseil relève à cet égard que cette situation peut être porteuse de conflit d'intérêts. Il constate par ailleurs que les textes ne permettent pas d'apprécier les modalités de mise en oeuvre de cette mission, ni d'en comprendre l'articulation avec la mission de certification des comptes par le commissaire aux comptes du comité d'entreprise. Compte tenu des difficultés d'interprétation des textes portant sur les deux situations précitées et des problématiques de mise en oeuvre qui en découlent, le Haut conseil estime nécessaire de poursuivre la réflexion en lien avec l'ensemble des pouvoirs publics aux fins d'examiner l'opportunité d'apporter toute clarification utile pour en assurer la bonne application par les professionnels.

newsid:427052

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prorata de déduction : le Conseil d'Etat demande à la CJUE de clarifier sa jurisprudence relative à l'assujetti unique, constitué du siège de la société assujettie à la TVA et de ses succursales, situées dans d'autres Etats membres ou Etats tiers

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 301849, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0224HW9)

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N7101BSS

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Le 21 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat surseoit à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux questions préjudicielles qu'il lui adresse au sujet du calcul du prorata de déduction de TVA. En l'espèce, une banque est redressée sur la TVA qu'elle a déduite du montant des intérêts des prêts consentis par son siège à ses succursales établies à l'étranger, selon la règle du prorata de déduction. Le juge rappelle que si le contribuable peut, à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier d'une compensation (LPF, art. L. 203 N° Lexbase : L8351AEZ et L. 205 N° Lexbase : L5582G4I), alors même que le délai de réclamation serait expiré, cette réclamation ne peut dépasser la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. La société requérante soutient que, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA il faut prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne. En effet, celles-ci doivent être regardées comme constituant, avec ce siège et pour ce qui concerne les relations qu'ils entretiennent, un assujetti unique (CJUE, 23 mars 2006, aff. C-210/04 N° Lexbase : A6395DN8). La cour administrative d'appel de Paris a jugé que, pour les succursales établies dans un autre Etat membre, celles-ci sont elles-mêmes assujetties à la TVA et tiennent compte, pour déterminer leurs propres prorata, desdites recettes qui ne sauraient donc fonder à nouveau un droit à déduction au profit du siège ; pour les succursales établies hors de l'Union européenne, celle-ci ne pouvant, être assujetties à la TVA, elles constituent des secteurs distincts pour l'exercice du droit à déduction (CAA Paris, 2ème ch., 8 décembre 2006, n° 04PA03905, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4319DT7). Le Conseil d'Etat ne suit pas ce raisonnement, et décide donc de poser à la CJUE quatre questions préjudicielles. Il demande si, pour le calcul du prorata, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; s'il en est de même pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne ; si les règles ainsi dégagées s'appliquent en cas de constitution de secteurs distincts ; enfin, s'il faut tenir compte des seules dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et quel Etat, de la succursale ou du siège, doit faire application de ses règles (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 301849, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0224HW9) .

newsid:427101

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La Commission européenne publie les taux de TVA applicables dans les différents Etats membres

Lecture: 1 min

N6997BSX

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Le 20 Juillet 2011

Le 1er juillet 2011, la Commission européenne a publié des tableaux représentant les taux de TVA applicables dans les Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, la France se situe dans la moyenne basse des Etats membres pour son taux normal à 19,6 %. Le taux normal le plus élevé est de 25 %, soit le maximum autorisé, et est appliqué au Danemark, en Suède et en Hongrie. Concernant les taux réduits, ceux-ci se situent entre 5 et 18 %. Enfin, sur les taux super réduits, la France applique le taux le plus le plus faible. Les autres tableaux décrivent les taux applicables à certaines opérations particulières. Par exemple, les taux applicables à la restauration vont de 3 % au Luxembourg à 25 % dans les Etats membres qui pratiquent ce taux normal. La France se situe parmi les Etats appliquant une faible TVA à ces services.

newsid:426997

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