Le Quotidien du 1 juillet 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions de l'AMF par lesquelles elle fixe la date de clôture d'une offre publique de retrait et le retrait

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-16.652, F-P+B (N° Lexbase : A5156HUI)

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N5927BSC

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Le 05 Juillet 2011

La décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers fixe la date de clôture d'une offre de retrait et du retrait ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions d'une société, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF, de sorte qu'une telle mesure d'application ne fait pas grief à l'un des associés de ladite société qui est, en conséquence, irrecevable à l'attaquer. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-16.652, F-P+B N° Lexbase : A5156HUI). En l'espèce le requérant, débouté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2009, n° 2008/22879 N° Lexbase : A9302EID), faisait valoir que la décision prise par l'AMF fixant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, ainsi que la date à laquelle le retrait obligatoire interviendrait, constitue une décision susceptible d'une voie de recours selon les modalités de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6261DIQ) et qu'en déclarant péremptoirement irrecevable son recours au prétexte que "cet avis ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1er juillet 2008 et que cette mesure d'application de la décision n'est pas susceptible de faire grief aux requérants", la cour d'appel aurait violé ledit article. Telle n'est donc pas la position de la Cour régulatrice qui approuve la cour d'appel et rejette en conséquence le pourvoi de l'actionnaire.

newsid:425927

Divorce

[Brèves] Cessation de cohabitation et cessation de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I (N° Lexbase : A5114HUX)

Lecture: 2 min

N5934BSL

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Le 05 Juillet 2011

Aux termes de l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2828DZR), lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Dans un arrêt rendu le 16 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I N° Lexbase : A5114HUX). En l'espèce, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de M. B. tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun élément n'était fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, étaient inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 1er avril 2010, n° 08/18752 N° Lexbase : A4468EUZ). Par ailleurs, selon les juges, il n'invoquait aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, et la gestion exacte du patrimoine des époux était ignorée. Mais la solution est censurée par la Haute juridiction qui relève, après avoir apporté les précisions susénoncées, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:425934

Éducation

[Brèves] Création d'une nouvelle mesure disciplinaire dans les établissements d'enseignement du second degré

Réf. : Décrets du 24 juin 2011, n° 2011-728 (N° Lexbase : L6418IQR) et n° 2011-729 (N° Lexbase : L6419IQS)

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N5940BSS

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Le 05 Juillet 2011

Deux décrets du 24 juin 2011, n° 2011-728, relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré (N° Lexbase : L6418IQR), et n° 2011-729, relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère de l'Education nationale (N° Lexbase : L6419IQS), ont été publiés au Journal officiel du 26 juin 2011. Le décret n° 2011-728 précise que, dorénavant, pourra être engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de chaque élève auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement, ou qui commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Il crée une nouvelle sanction, appelée "mesure de responsabilisation", qui consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste, en particulier, en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé, et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. En outre, le décret institue une commission éducative qui aura pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle sera, également, consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. Elle assurera le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation, ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Enfin, l'exclusion temporaire de l'établissement ne pourra, à l'avenir, excéder huit jours. Le décret n° 2011-729 modifie les articles du Code de l'éducation concernant la discipline dans les établissements d'Etat et les établissements français en Principauté d'Andorre.

newsid:425940

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le sort des bien communs en cas de liquidation judiciaire d'un des époux : du droit du liquidateur de demander le partage et la licitation de l'immeuble indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-25.098, F-P+B+I (N° Lexbase : A5526HU9)

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N6012BSH

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Le 07 Juillet 2011

Le liquidateur qui exerce l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3), qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, n'a pas à justifier d'une créance. Tel est en substance ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-25.098, F-P+B+I N° Lexbase : A5526HU9). En l'espèce, deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis le 1er mars 1988 un immeuble d'habitation. La mari ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 1993, le liquidateur a assigné l'épouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. Or, le liquidateur est débouté par la cour d'appel, cette dernière énonçant qu'il résulte des règlements effectués l'épouse que le passif de la liquidation judiciaire a été intégralement réglé et que le liquidateur ne justifie d'aucune autre créance. Mais la première chambre civile censure la solution des juges du fond au visa des articles 815 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 (loi N° Lexbase : L6541AHQ), devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) : "en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du Code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel, en subordonnant l'exercice de l'action en partage à la justification d'une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés" .

newsid:426012

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'apport partiel d'actif peut rétroagir à une date antérieure à celle de l'immatriculation au RCS de la société bénéficiaire de l'apport, si les statuts de cette dernière prévoient la reprise des actes effectués pendant la période de constitution

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317212, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5580HU9) et n° 348027, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5714HU8)

Lecture: 2 min

N6013BSI

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Le 07 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsque les statuts d'une société prévoient la reprise des opérations couvertes par la période de constitution, l'opération d'apport partiel d'actif, dont la société est bénéficiaire, peut rétroagir au premier jour de cette période de constitution. En l'espèce, une société anonyme (SA) a bénéficié, juste après sa constitution par acte sous seing privé, d'un apport partiel d'actif. La convention d'apport stipule que la SA bénéficiaire reprend rétroactivement toutes les opérations actives et passives de l'exploitation du fonds, du jour de sa transmission jusqu'au jour de la réalisation définitive de l'apport. L'administration fiscale, après avoir observé que la date de scission était antérieure à la date de l'immatriculation de la société, a remis en cause la prise en compte, dans les écritures de la SA, des opérations liées au fonds apporté depuis la date fixée pour l'apport jusqu'à la fin de l'exercice, et les a prises en compte pour la détermination du résultat de la société apporteuse. Le juge relève que, lorsqu'une scission donne lieu à la création d'une société nouvelle, celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, les parties à la scission peuvent donner à l'opération à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité de la société nouvelle est acquise, et prendre en compte cette date sur le plan fiscal, dans la limite du jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société nouvelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la convention rétroactive restant sans incidence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de la société apporteuse. Or, les statuts de la SA bénéficiaire ont prévu que les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution soient repris par la société et rattachés au premier exercice. Dans ces conditions, pouvaient être appréhendées, pour déterminer le résultat du premier exercice de la SA, les opérations d'exploitation du fonds transmis réalisées entre la date fixée par la convention d'apport et la date de sa réalisation définitive, et non, comme l'avait décidé la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 10 avril 2008, n° 06NC01481, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9383D7N), les seules opérations réalisées depuis la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SA et la date de l'apport effectif (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5580HU9 et n° 348027, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HU8) .

newsid:426013

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les sommes versées à une personne au titre de l'exécution d'un contrat qualifié de "contrat de travail" au sens des dispositions du Code du travail sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3498HU4)

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N5915BSU

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Le 05 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 22 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, dès lors qu'un contrat est qualifié de "contrat de travail", au sens des dispositions du Code du travail, les sommes perçues en rémunération de ce contrat sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. En l'espèce, un joueur professionnel de tennis a été redressé sur les revenus qu'il a perçus au titre de prestations sportives exécutées en France, correspondant aux gains des tournois de tennis de Roland-Garros de 1990 et 1991, de Paris-Bercy de 1990 et de Monte-Carlo de 1990 et 1991. L'administration a imposé ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), alors que le contribuable considère qu'ils sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Le juge rappelle que, selon l'article L. 7121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3102H9R), un contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption générale s'applique sans distinguer le mode de rémunération, ni le caractère culturel d'une manifestation. De plus, aucune disposition du CGI ne fait obstacle à ce que les gains perçus par ces joueurs soient classés dans la catégorie des TS. Concernant les tournois effectués à Monte-Carlo, le contribuable ne produit aucun document établissant que les gains déclarés par la Fédération française de tennis ne lui auraient pas été versés directement. En effet, les prestations sportives qu'il a accomplies sont intervenues dans le cadre d'un contrat de travail. Ainsi, il est le destinataire final des versements. Concernant les tournois de Roland-Garros et de Paris-Bercy, la présomption de contrat de travail ne suppose pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacle et la personne qui se produit et n'exige pas que le contrat conclu en vue de sa production soit passé directement avec elle, ni que la rémunération lui soit versée directement par l'entrepreneur de spectacles. Ainsi, même si la rémunération a été versée à un intermédiaire basé aux Pays-Bas, elle est imposable en France dans les mains du salarié. De plus, lorsqu'un contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser ses revenus professionnels, les sommes versées à ce tiers sont réputées être aussitôt mises à la disposition du contribuable, quelles que soient la date et les modalités de leur reversement effectif. Dès lors, l'existence d'un intermédiaire, qui agissait en qualité de mandataire du contribuable, en exécution des clauses d'un contrat qui le liait à ce sportif, n'entraîne pas la non imposition du contribuable en France (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3498HU4) .

newsid:425915

Libertés publiques

[Brèves] Violation par la France du droit des Témoins de Jéhovah d'exercer librement leur religion

Réf. : CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 (N° Lexbase : A5586HUG)

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N6014BSK

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Le 07 Juillet 2011

L'association "Les Témoins de Jéhovah" allègue que la taxation des dons manuels prévue à l'article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8104HLQ) à laquelle elle a été assujettie pendant plusieurs années porte atteinte à son droit de manifester et d'exercer sa religion garanti par l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS). Elle met en cause, en particulier, le refus de la France de lui accorder l'exonération fiscale sur les dons et legs dont bénéficient les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Selon le Gouvernement français, à l'inverse, la taxation des dons manuels n'a eu aucun effet sur la liberté de religion de la requérante et de celle de ses membres, demeurés libres de pratiquer leur culte comme ils l'entendent. La Cour remarque, toutefois, que le redressement fiscal litigieux, s'élevant en janvier 1999 à un montant de 45 338 875 euros, a porté sur la totalité des dons manuels perçus par la requérante, alors que ceux-ci représentaient 90 % de ses ressources. La taxation des dons manuels a donc eu pour effet de couper les ressources vitales de l'association, laquelle n'était plus en mesure d'assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. En outre, les dons litigieux constituant la source essentielle de financement de l'association par les fidèles, ceux-ci peuvent prétendre être directement affectés par la mesure fiscale. En effet, la taxation dont il s'agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l'organisation interne, le fonctionnement de l'association et ses activités religieuses, étant observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés. Vu l'impact de cette mesure sur les ressources de l'association requérante et sur sa capacité à mener son activité religieuse en tant que telle, la Cour conclut à l'existence d'une ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention. Enfin, selon les juges strasbourgeois, l'association requérante n'était pas à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter de la perception des offrandes et de la présentation de sa comptabilité à l'administration fiscale (CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 N° Lexbase : A5586HUG).

newsid:426014

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture d'un CDD : clause résolutoire conventionnelle et faute grave de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 10-18.897, FS-P+B (N° Lexbase : A5245HUS)

Lecture: 2 min

N5961BSL

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Le 05 Juillet 2011

L'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, constitue une faute grave de l'employeur, le manquement à son obligation de payer l'intégralité du salaire durant un mois et d'assurer le maintien du salaire pendant une partie de l'arrêt de travail. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 10-18.897, FS-P+B N° Lexbase : A5245HUS).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé, le 10 juillet 2007, par l'association X en qualité de joueur de handball, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mai 2009. A la suite d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt du 21 septembre 2007 au 24 mars 2008. Il a rompu le contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 mars 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Dans un premier temps, la cour d'appel (CA Poitiers, ch. soc., 20 août 2009, n° 08/04174 N° Lexbase : A5792E3W) a rejeté les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. M. avait agi avec précipitation sans respecter les dispositions de la Convention collective nationale du sport , cette dernière prévoyant, notamment, que "le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de quinze jours après une mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts". La Haute juridiction infirme l'arrêt de la cour d'appel pour une violation de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA). Dans un second temps, la cour d'appel avait, également, débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, en estimant que le salarié avait agi avec précipitation sans mettre l'association en mesure de répondre à ses réclamations alors qu'elle avait manifesté sa bonne volonté en saisissant immédiatement son expert-comptable. Pour les juges du Quai de l'Horloge, la cour appel a violé l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP) alors qu'après avoir "constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer l'intégralité du salaire d'août 2007 et d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail jusqu'en décembre 2007, [...] elle aurait dû déduire que l'employeur avait commis une faute grave" (sur la faute grave de l'employeur dans le CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7854ESP).

newsid:425961

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