Le Quotidien du 30 juin 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Constitutionnalité de la législation sur les qualifications artisanales

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-139 QPC, du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A2999HUM)

Lecture: 2 min

N5967BSS

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Le 01 Juillet 2011

Dans un décision du 24 juin 2011, la Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L9475A8G), était conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-139 QPC, du 24 juin 2011 N° Lexbase : A2999HUM). Les Sages du Palais-Royal estiment, en premier lieu, qu'en imposant que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi. En deuxième lieu, en exigeant que les dispositions litigieuses prévoient que les qualifications professionnelles doivent être déterminées, pour chaque activité, en fonction de leur complexité et des risques qu'elles peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. En outre, ces dispositions fixent la liste limitative des activités dont l'exercice est réservé aux personnes qualifiées et prévoient qu'il est justifié de cette qualification par des diplômes ou des titres homologués ou la validation d'une expérience professionnelle, ces activités pouvant également être exercées par des personnes dépourvues de qualification professionnelle dès lors qu'elles se trouvent placées sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées au sens des dispositions contestées. Aussi, pour le Conseil, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d'entreprendre et la protection de la santé, prévue par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment des atteintes à la sécurité des personnes, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Enfin, en troisième lieu, en confiant au décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification, le législateur n'a pas délégué le pouvoir de fixer des règles ou des principes que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 est conforme à la Constitution.

newsid:425967

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Collaboration : le barreau de Paris accentue l'information de ses avocats

Lecture: 1 min

N5982BSD

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Le 01 Juillet 2011

Le 21 juin 2011, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a validé la mise en place sur son site internet d'un espace dédié à la collaboration, qui rassemble les modèles de contrat-type, les réponses du conseil de l'Ordre aux questions que se posent fréquemment les collaborateurs et les modalités de recours à la conciliation et à l'arbitrage en cas de conflit entre un collaborateur et son cabinet. A ce jour 9 460 avocats parisiens exercent en collaboration, dont 401 salariés. Ainsi, le traitement par l'Ordre des difficultés liées à l'exercice de la collaboration qui apparaissent à l'occasion de la conclusion, de l'exécution et de la cessation du contrat, était une priorité. Avec ce nouvel espace, les avocats collaborateurs et les cabinets disposent ainsi d'une information aisément lisible et accessible doublée d'un service d'écoute centralisé.

newsid:425982

Collectivités territoriales

[Brèves] Inconstitutionnalité de la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-632 DC, du 23 juin 2011 (N° Lexbase : A2992HUD)

Lecture: 2 min

N5936BSN

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Le 01 Juillet 2011

Par sa décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région dont il avait été saisi par plus de soixante députés, laquelle était en prolongement direct de la loi du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales (loi n° 2010-1563 N° Lexbase : L9056INQ et lire N° Lexbase : N0480BR9 et N° Lexbase : N1482BRC). Par sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : A7110GMB et lire N° Lexbase : N8372BQ7), le Conseil avait jugé ce texte conforme à la Constitution dans ses dispositions essentielles, à l'exception de son article 6 et du tableau annexé relatifs à la répartition de conseillers territoriaux appelés à siéger, à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région, soumise au Conseil constitutionnel, comprenait un article renvoyant à un nouveau tableau annexé à la loi du 16 décembre 2010 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région. Selon les requérants, le projet de loi initial, eu égard à son objet, a été soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L0865AHI) aux termes duquel "sans préjudice du premier alinéa de l'article 44 (N° Lexbase : L0870AHP), les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat" (cf. Cons. const., décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 N° Lexbase : A0371DIL). Les Sages abondent dans le même sens et énoncent qu'en effet, le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, avait pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région. Au nombre des règles d'organisation des collectivités territoriales figure la fixation des effectifs de leur assemblée délibérante. C'est donc à tort que le projet de loi dont est issue la loi déférée n'a pas été soumis en premier lieu au Sénat. En conséquence, cette dernière a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est donc déclarée contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-632 DC, du 23 juin 2011 N° Lexbase : A2992HUD).

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Consommation

[Brèves] Information des consommateurs en cas de reconduction des contrats : application du dispositif aux personnes morales

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2997HUK)

Lecture: 2 min

N5939BSR

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Le 01 Juillet 2011

L'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L) prévoit l'obligation, à la charge du professionnel prestataire de services, d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite, cette mesure étant applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. Dans un arrêt rendu le 23 juin 2011, la première chambre civile précise que ces dispositions sont applicables aux personnes morales, en l'occurrence un syndicat de copropriétaires, et non seulement aux personnes physiques (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A2997HUK). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait conclu avec la société S., un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période. Par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, faisant application des dispositions susvisées, avait informé la société S. de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008. Estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci avait demandé paiement de factures pour les mois suivants. Pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qu'avait obtenue la société S., s'était bornée à énoncer que le syndicat, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 136-1 du Code de la consommation qui vise exclusivement les personnes physiques. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008. En effet, la juridiction de proximité, qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et avait ainsi privé sa décision de base légale.

newsid:425939

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : montant de la contrepartie financière

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-71.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5243HUQ)

Lecture: 1 min

N5960BSK

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Le 01 Juillet 2011

"Le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul [doit] être pris en considération le montant qu'il [est] prévu de verser après la rupture". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-71.567, FS-P+B N° Lexbase : A5243HUQ).
Dans cette affaire, Mme B. a été engagée le 16 février 2004 par la société I. en qualité d'attachée commerciale, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant le versement pendant toute la durée du contrat de travail d'une majoration de 10 % du salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement et après la rupture, d'une somme de 15 % du dernier salaire de base mensuel brut, à l'exclusion des primes, versée mensuellement pendant la durée d'effectivité de la clause. La salariée a démissionné le 1er octobre 2006 à effet au 2 novembre 2006 et est entrée à cette date au service d'une société concurrente. La cour d'appel (CA Lyon, ch. soc., sect. C, 26 juin 2009, n° 09/03042 N° Lexbase : A0882ESH) déclare la clause de non-concurrence licite et condamne la salariée à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause en retenant "que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire". Les juges du Quai de l'horloge infirment l'arrêt pour une violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) (sur les modalités de versement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8711ESG).

newsid:425960

Divorce

[Brèves] Absence de délais de paiement des prestations compensatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-16.096, F-P+B+I (N° Lexbase : A5515HUS)

Lecture: 1 min

N6011BSG

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Le 07 Juillet 2011

Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW). Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-16.096, F-P+B+I N° Lexbase : A5515HUS). En l'espèce, Mme Y avait fait procéder au préjudice de M. X, à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par les juges d'appel de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce. Mais la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe précité, relève que M. X n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, était irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus.

newsid:426011

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet d'une demande de retrait d'une mesure d'assignation à résidence en l'absence de l'existence d'une situation d'urgence

Réf. : TA Melun, 26 mai 2011, n° 1103881 (N° Lexbase : A6059HTL)

Lecture: 1 min

N6010BSE

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Le 07 Juillet 2011

M. X demande au juge des référés d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), à titre principal, de retirer son arrêté par lequel il l'a assigné à résidence. Le tribunal administratif rappelle que la décision d'assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence, et qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2, d'une mesure provisoire. En l'espèce, l'intéressé soutient que les obligations mises à sa charge dans le cadre de son assignation à résidence l'empêchent de se rendre sur Paris afin de rechercher un emploi. Toutefois, il ne démontre pas avoir entrepris des recherches d'emploi restées infructueuses dans le périmètre de son assignation à résidence, et ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité une autorisation de sortie dudit périmètre, possibilité prévue par les dispositions de l'article L. 625-1 du même code (N° Lexbase : L5903G4E). Si, par ailleurs, M. X soutient qu'il peut être arrêté à tout moment afin d'être reconduit dans son pays d'origine dès lors qu'il est à la disposition perpétuelle des services de police, la mesure d'assignation à résidence ayant pour effet de différer la mise à exécution de l'arrêté portant reconduite à la frontière pris à son encontre, une telle circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser l'urgence. Enfin, la circonstance que l'atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 n'étant pas remplie, il y a donc lieu de rejeter la requête (TA Melun, 26 mai 2011, n° 1103881 N° Lexbase : A6059HTL).

newsid:426010

Durée du travail

[Brèves] Forfait-jours : conditions de validité

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5499HU9)

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N6009BSD

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Le 07 Juillet 2011

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9), la Chambre sociale a statué sur les conditions de validité du forfait-jours.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK) a élargi ce dispositif aux salariés non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) a admis, à certaines conditions, un dépassement du nombre limite de jours travaillés dans l'année, fixé à 218 jours. En l'occurrence, n'était en cause que le dispositif résultant de l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY), dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, et le nombre de jours travaillés ne dépassait pas 218 jours. Il n'était, en l'espèce, pas discuté, d'une part, que le salarié demandeur, "cadre autonome" était bien justiciable du régime du forfait en jours, d'autre part, qu'un accord de la branche métallurgie du 28 juillet 1998, modifié par deux avenants des 29 janvier 2000 et 14 avril 2003, autorisait le recours à ce dispositif en imposant à l'employeur d'établir un document de contrôle des journées et demi-journées de travail, des temps de repos et congés ainsi des modalités d'un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail. Le salarié soutenait que faute par l'employeur d'avoir respecté les dispositions précises de l'accord collectif, la convention de forfait lui était inopposable et qu'il était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées. La cour d'appel avait rejeté ces prétentions. C'est cette décision que casse la Chambre sociale. Examinant l'accord de branche applicable au litige, elle constate qu'il contient des mesures concrètes d'application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos, de sorte que le régime de forfait assorti de telles garanties est conforme aux exigences tant de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94), que des normes sociales européennes visées par l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK). Revenant sur sa jurisprudence résultant de son arrêt du 10 janvier 2010 (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-43.201, FS-P+B N° Lexbase : A3058EQC), où elle avait jugé que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours ouvrait seulement droit à dommages-intérêts pour le salarié concerné, elle décide ici que ces défaillances de l'employeur, dès lors qu'elles privent le salarié de toute protection de sa santé, privent également d'effet la convention de forfait en jours conclue avec le salarié. Cette décision ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs .

newsid:426009

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