Le Quotidien du 29 juin 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Est nulle la clause compromissoire incluse dans un contrat d'assurance collective

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-22.780, F-P+B (N° Lexbase : A7414HTR)

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N5869BS8

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Le 30 Juin 2011

Selon l'article 2061 du Code civil (N° Lexbase : L2307AB3), sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-22.780, F-P+B N° Lexbase : A7414HTR). En l'espèce, pour débouter M. C. de sa demande au titre des prestations contractuelles en cas d'invalidité permanente totale et de sa demande de dommages-intérêts subséquente, la cour d'appel énonce que l'invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l'assureur implique notamment, selon la stipulation 8-2 de la notice dont les termes sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et compréhensibles même par un profane, que l'assuré "se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu'il s'agisse ou non de sa profession". Le médecin choisi par M. C. et par la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) a examiné l'assuré le 7 août 2006 dans le cadre d'une expertise en tiers-arbitrage, a conclu à l'impossibilité pour celui-ci d'exercer sa profession mais a retenu que son état de santé était cependant compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sédentaire, à compter du 14 décembre 2004. Selon le contrat d'assurance, les conclusions de l'arbitre s'imposent aux parties et, donc, à M. C. dont il convient de relever qu'il n'invoque aucun élément technique de nature à mettre en doute l'appréciation par cet expert de son état de santé découlant de l'analyse des documents qui lui ont été fournis et de ses constatations personnelles. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. C. avait adhéré à un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d'invalidité permanente totale, de sorte que la clause intitulée "procédure de conciliation" insérée dans un tel contrat prévoyant que les conclusions du médecin s'imposaient aux parties, qui n'était pas conclu à raison d'une activité professionnelle, ne pouvait instaurer valablement une procédure d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:425869

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le champ d'application porte exclusivement sur les conventions entre l'avocat et son client

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-24.371, F-D (N° Lexbase : A7513HTG)

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N5852BSK

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Le 24 Février 2012

La procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour les contestations en matière d'honoraires ne concernent que celles nées entre l'avocat et son client. Tel est le principe dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2011 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-24.371, F-D N° Lexbase : A7513HTG). En l'espèce, M. D. a cédé, le 19 décembre 2006, à une société de droit suisse la participation qu'il détenait dans la société ADD, qui exploite les produits de la marque "A. D.". M. D. a souscrit à cette occasion une garantie de passif. Celle-ci risquant d'être mise en jeu au profit de la SEITA dans un litige l'opposant à la société ADD devant une juridiction arbitrale, un accord a été conclu, le 11 octobre 2007, entre la société d'avocats X, conseil de la société ADD, et Me W., conseil de M. D. aux termes duquel ce dernier acceptait de supporter la charge finale des honoraires dus à la société X. Le 11 décembre 2008, la société X a réclamé à M. D., en vertu de cet accord, le paiement de la somme de 359 991,10 francs suisses (environ 296 863 euros). M. D. a contesté le montant de ces honoraires devant le Bâtonnier en se fondant sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le premier président a déclaré sa demande irrecevable et la Cour de cassation a approuvé cette solution, rappelant le principe précité. En effet, un accord de représentation de la société ADD, rédigé en anglais mais dont les parties donnent la même interprétation, accepté par M. D., a précisé que les honoraires de la société X, qui n'a eu pour seul client que la société ADD qu'elle a seule représentée dans le litige l'opposant à la SEITA, seraient supportés par la société ADD, mais qu'au terme de la procédure arbitrale, M. D. s'engageait à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elles aurait exposées dans le cadre de cet arbitrage. Ainsi, le premier président a exactement déduit, par une décision suffisamment motivée, que M. D., qui n'était ni client de la société X, ni bénéficiaire de ses prestations, était irrecevable en sa demande de contestation des honoraires.

newsid:425852

Collectivités territoriales

[Brèves] Exhumation et réduction des corps : nécessité de l'accord des héritiers des défunts concernés

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-13.580, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6182HT7)

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N5804BSR

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Le 30 Juin 2011

La réduction ou la réunion des corps, qui consiste à déposer dans une boîte à ossement les restes d'un ou de plusieurs corps inhumés dans une concession, exige la délivrance préalable d'une autorisation municipale d'exhumation sollicitée par le plus proche parent de la personne défunte. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2011 (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-13.580, FS-P+B+I N° Lexbase : A6182HT7). Les consorts X font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre une commune et Mme Y, fondées sur l'atteinte à leur droit de propriété sur une concession. En effet, cet arrêt énonce qu'aucun texte ne subordonne l'opération de réunion de corps à l'autorisation préalable des plus proches parents et que l'article R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2166HPW), qui ne traite que de l'exhumation d'un corps, ne peut s'appliquer à l'opération funéraire de réunion de corps. La Haute juridiction adopte une autre position. Elle énonce que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune (cf. CAA Nantes, 2ème ch., 30 septembre 1998, n° 96NT01061, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6510BHL). En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, le texte précité .

newsid:425804

Droit rural

[Brèves] Impossibilité pour l'associé d'une EARL de demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, sauf à avoir conserver une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 juin 2011, n° 345540, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A6438HTM)

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N5798BSK

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Le 30 Juin 2011

Dans l'hypothèse où un exploitant agricole a constitué une EARL dont il est devenu associé exploitant, est-il recevable à demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, en application de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3895IM9) ? Telle est la question soumise au Conseil d'Etat dans une demande d'avis et à laquelle il apporte une réponse le 15 juin 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 juin 2011, n° 345540, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A6438HTM). Les juges du Palais Royal rappellent qu'une EARL constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune. Lorsqu'une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c'est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d'attribution des terres doit alors, pour le Conseil d'Etat, être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l'article L. 2411-10 du CGCT. La demande d'attribution de terres peut être présentée par toute personne habilitée à représenter l'EARL ; en particulier, lorsque l'EARL est constituée par un associé unique, celui-ci peut présenter la demande au nom de l'EARL unipersonnelle. Lorsqu'un associé, exploitant d'une EARL, conserve une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du CGCT. Les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle. Quand une demande d'attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu'il soit précisé si celle-ci agit en tant qu'exploitant individuel ou en tant qu'associé unique d'une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom de l'EARL. Selon la Haute juridiction administrative, si la demande est présentée au nom de l'EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande. Par ailleurs, si un exploitant agricole individuel, qui a obtenu l'attribution de terres dont une section est propriétaire, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, devient ultérieurement l'associé d'une EARL, il peut mettre ces terres à la disposition de cette dernière conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6459HHP), ou lui en faire apport conformément aux dispositions de l'article L. 411-38 (N° Lexbase : L0858HPH).

newsid:425798

Experts-comptables

[Brèves] Coresponsabilité de l'expert-comptable exécutant les travaux et de la société d'expertise-comptable dont il est associé

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790, F-P+B (N° Lexbase : A5157HUK)

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N5921BS4

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Le 30 Juin 2011

Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC), la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Aussi, le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790, F-P+B N° Lexbase : A5157HUK). En l'espèce, un artisan avait pour expert-comptable le gérant et associé d'une société d'expertise-comptable dont les statuts stipulaient que "les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités" et que la "responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison de travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société". Imputant à son expert-comptable la responsabilité de l'absence d'établissement de déclarations fiscales et sociales ayant entraîné le paiement de pénalités, l'artisan l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a fait droit à cette demande et l'expert-comptable condamné, ainsi que la société d'expertise-comptable qu'il gérait ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils invoquaient le principe de l'effet relatif des conventions, de sorte que la stipulation des statuts sur laquelle s'est fondée la cour d'appel ne permettait pas à un tiers d'agir contre un associé personnellement, mais seulement à la société actionnée par ce tiers de se retourner contre l'associé. La cour d'appel aurait donc violé l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK). Or, rappelant les termes de l'ordonnance du 19 septembre 1945, desquels il se déduit que le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.

newsid:425921

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transmission dématérialisée de l'attestation Pôle emploi

Réf. : Arrêté du 14 juin 2011 (N° Lexbase : L6398IQZ)

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N5932BSI

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Le 30 Juin 2011

Un arrêté en date du 14 juin (N° Lexbase : L6398IQZ), relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L3656IP4), publié au Journal officiel le 22 juin 2011, vient organiser la transmission de l'attestation d'assurance chômage prévue le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (N° Lexbase : L3464IPY). La transmission dématérialisée est opérée soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur, soit par saisie en ligne, par l'employeur sur le site internet de Pôle emploi. "Lorsque l'employeur procède à la transmission par dépôt de fichier, celui-ci s'effectue soit par internet via le protocole de transfert de fichier sécurisé SFTP ou via le site Net entreprise du groupement d'intérêt public "Modernisation des déclarations sociales", soit par un réseau privé virtuel (VPN)". En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier ou par saisie en ligne, Pôle emploi délivre à l'employeur l'attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises (sur l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9998ES4).

newsid:425932

Social général

[Brèves] Travail illégal : création de nouvelles sanctions

Réf. : Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4)

Lecture: 1 min

N5763BSA

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Le 30 Juin 2011

Aux termes des articles 85 à 87 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), validée par le Conseil constitutionnel le 9 juin 2011 (Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC N° Lexbase : A4307HTP) et publiée au Journal officiel du 17 juin 2011, de nouvelles sanctions sont prévues en cas de travail illégal. Tout d'abord, dorénavant, le préfet pourra refuser d'accorder à un employeur, sanctionné pour travail illégal, "certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture" et demander le remboursement de tout ou partie de ces aides publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. En outre, l'autorité administrative compétente pourra ordonner, par décision motivée, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Enfin, l'autorité administrative pourra ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 (N° Lexbase : L1591IEN) et L. 551-5 (N° Lexbase : L1572IEX) du Code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois (sur les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7323ESZ).

newsid:425763

Vente d'immeubles

[Brèves] Application d'une clause de non-garantie en cas de ventes successives

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 08-21.804, FS-P+B (N° Lexbase : A5237HUI)

Lecture: 2 min

N5931BSH

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Le 30 Juin 2011

Une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2011 (Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 08-21.804, FS-P+B N° Lexbase : A5237HUI). En l'espèce, par acte du 28 novembre 1988, la société O. et la société Z. avaient vendu en l'état futur d'achèvement divers locaux et des emplacements de stationnement à la société S.. Cette dernière les avait revendus pour partie, le 27 décembre 1988, à la société M. et pour une autre partie, le 30 décembre 1988, à la société T., laquelle avait revendu certains lots à la société N. Par actes des 22 décembre 1988 et 30 octobre 1991, la société N.. avait conclu avec la société P. des contrats de crédit-bail portant sur les biens dont elle était propriétaire, qu'elle avait, le 31 juillet 1995, revendus à la société M.. Par acte du même jour, cette société et la société P., avaient résilié les conventions précédemment signées et conclu un nouveau contrat de crédit-bail. Auparavant, à la suite de l'apparition de désordres et de non-conformités, les sociétés N. et P. avaient assigné les vendeurs et les constructeurs en garantie. La société S. faisait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités à la société P. en réparation de son préjudice. Après avoir retenu qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, la Haute juridiction relève que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une clause de substitution d'action au profit de la société M., a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre la société N. et la société M. ne privaient pas ces sociétés du droit d'agir contre le vendeur d'origine (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 10 septembre 2008, n° 05/08725 N° Lexbase : A3830EA4).

newsid:425931

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