Arrêté du 14 juin 2011 relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du code du travail

Arrêté du 14 juin 2011 relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du code du travail

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L6398IQZ

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 1234-9 ;

Vu le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 relatif à la transmission dématérialisée à Pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail,

Arrête :

Article 1

La transmission dématérialisée de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail est opérée :

1° Soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur ;

2° Soit par saisie en ligne, par l'employeur sur le site internet de Pôle emploi (www.pole-emploi.fr).

Article 2

Lorsque l'employeur procède à la transmission par dépôt de fichier, celui-ci s'effectue :

1° Soit par internet via le protocole de transfert de fichier sécurisé SFTP ou via le site Net entreprise du groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » (www.net-entreprise.fr) ;

2° Soit par un réseau privé virtuel (VPN).

Le fichier est réalisé selon la norme fixée pour les déclarations dématérialisées de données sociales.

Article 3

En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier, Pôle emploi délivre à l'employeur :

1° Un accusé de réception de chaque fichier ;

2° Un compte rendu de chaque attestation incluse dans le fichier déposé, précisant que l'attestation est conforme à la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales. L'employeur est informé, le cas échéant, des anomalies ou données manquantes dans l'attestation transmise.

Article 4

En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier ou par saisie en ligne, Pôle emploi délivre à l'employeur l'attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises.

Une attestation peut être corrigée par l'employeur par la transmission dématérialisée d'une nouvelle attestation dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 5

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

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