Le Quotidien du 4 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocats lobbyistes : modification du règlement intérieur du barreau de Paris

Réf. : C. pr. pén., art. 56-1, version du 06 janvier 2010, à jour (N° Lexbase : L3557IGT)

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N5983BSE

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Le 22 Septembre 2013

Lors de sa séance du 21 juin 2011, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté une modification de son règlement intérieur afin de rappeler les principes déontologiques que l'avocat lobbyiste doit respecter. Ainsi, l'article P.38 est désormais rédigé comme suit : "L'avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l'avocat doit révéler à l'autorité en cause sa qualité et l'identité de ses clients. L'avocat s'enregistrant sur un registre français, européen ou étranger de représentants doit en informer le Bâtonnier". A également été votée à l'unanimité une modification du dernier alinéa de l'article 2.2. qui prévoit qu'aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3557IGT). Or ce dernier texte vise, non seulement, les documents mais également les objets. Il est apparu nécessaire d'aligner la rédaction du dernier alinéa de l'article 2.2. sur celle de l'article 56-1 pour éviter toute difficulté d'interprétation lors des perquisitions menées dans les cabinets d'avocats et afin que ne puisse être contestée l'impossibilité de saisir les objets, notamment les disques durs d'ordinateurs, clés USB ou autres supports.

newsid:425983

Contrats et obligations

[Brèves] Sous-traitance : incidences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur principal sur l'obligation incombant au maître de l'ouvrage de le mettre en demeure d'agréer le sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 10-18.573, FS-P+B (N° Lexbase : A5236HUH)

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N5930BSG

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Le 05 Juillet 2011

Dès lors que le sous-traitant ne s'est manifesté auprès du maître de l'ouvrage ès qualité qu'après le redressement judiciaire de l'entrepreneur principal "pour lui notifier son action directe" et que le maître de l'ouvrage n'a jamais eu connaissance de son existence avant cette date, ce dernier n'était plus en mesure de mettre en demeure l'entrepreneur principal, lui-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembres 1975, de sorte qu'il n'a pas commis de faute en s'étant abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui faire agréer le sous-traitant par la procédure prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2011 (Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 10-18.573, FS-P+B N° Lexbase : A5236HUH). En l'espèce une société, maître de l'ouvrage, a chargé un entrepreneur de la réalisation d'un ensemble de travaux de voies et réseaux divers, ce dernier ayant a, par devis accepté du 3 septembre 2007, sous-traité les travaux de pavage. L'entrepreneur principal ayant été placé en redressement judiciaire le 25 octobre 2007, le sous-traitant a, le 21 novembre 2007, déclaré sa créance, et, demandé, par lettres recommandées avec avis de réception des 20 et 21 novembre 2007, au maître de l'ouvrage de lui régler le montant des factures demeurées impayées des 28 septembre et 26 octobre 2007 en application de la loi du 31 décembre 1975, relative au paiement direct des sous-traitants. N'ayant pas obtenu satisfaction, la société sous-traitante a, par acte du 3 janvier 2008, assigné le maître de l'ouvrage en paiement. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel ayant rejeté la demande du sous-traitant, ce dernier a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait valoir que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies par la loi, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective et si le sous-traitant a achevé les travaux qui lui étaient confiés. Or, la cour d'appel ne pouvait, selon le demandeur au pourvoi, écarter la faute du maître de l'ouvrage alors qu'il avait eu connaissance de l'existence du sous-traitant résultant de la notification de l'action directe. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.

newsid:425930

Droit des personnes

[Brèves] Désistement d'instance en cours de procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection

Réf. : Cass. avis, 20 juin 2011, n° 011 00007P (N° Lexbase : A5496HU4).

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N5977BS8

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Le 05 Juillet 2011

Dans un avis rendu le 20 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser, au visa des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7953HNU) et suivants, R. 441-1 (N° Lexbase : L6372IAA) du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 (N° Lexbase : L6935IA4) et suivants du Code de procédure civile que, dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu'aucune décision prononçant une telle mesure n'a encore été prise, le désistement d'instance émanant du requérant met fin à l'instance en application de l'article 394 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6495H7P) (Cass. avis, 20 juin 2011, n° 01100007P N° Lexbase : A5496HU4).

newsid:425977

Libertés publiques

[Brèves] Manque de diligence des autorités dans un cas de disparition de personnes majeures et tardiveté à restituer les prélèvements humains : condamnation de la France

Réf. : CEDH, 30 juin 2011, Req. 22590/04 (N° Lexbase : A5581HUA)

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N6017BSN

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Le 07 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011 la CEDH a condamné la France pour manque de diligence dans un cas de disparition de personnes majeures (CEDH, 30 juin 2011, Req. 22590/04 N° Lexbase : A5581HUA). En l'espèce, la fille de M. et Mme G. et son compagnon ont disparu au mois de novembre 1997. Les parents firent alors une demande de recherches dans l'intérêt des familles dès le 8 janvier 1998. Ils menèrent parallèlement par eux-mêmes des investigations, entreprirent de multiples démarches et effectuèrent de nombreuses recherches dans le but de retrouver leur fille. Fin 1998, ils alertèrent la justice de débits bancaires suspects sur son compte et de leurs soupçons concernant M. X. Mais le parquet ne lança, cinq mois plus tard, qu'une recherche d'adresse rapidement classée sans suite. A la suite de diverses investigations externes à la police et à la gendarmerie, les corps des disparus furent retrouvés en juillet 1999. En août et en octobre 1999, des prélèvements furent opérés sur le corps de la fille des requérants. Saisi en ce sens par ces derniers, le procureur général près la cour d'appel de Paris rejeta en novembre 2003 la demande de restitution des prélèvements opérés sur le corps de jeune fille, au motif que M. X devait être jugé en appel en mars 2004. Un arrêt civil du 19 mars 2004 de la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne ordonna la restitution desdits prélèvements avec exécution provisoire. Malgré plusieurs demandes adressées au procureur général et au procureur de la République, ce n'est que le 27 juillet 2004 que les requérants furent informés par l'institut médico-légal de Bordeaux que les prélèvements étaient tenus à leur disposition. L'inhumation définitive eut lieu le 29 juillet 2004. Invoquant en substance l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4), les requérants se plaignaient de l'inaction alléguée des autorités après la disparition de leur fille. Et invoquant l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), ils se plaignaient également du délai mis par les autorités pour restituer des prélèvements effectués sur le corps de leur fille. Dans son arrêt la Cour considère que, vu les circonstances de l'espèce, l'enquête menée par les autorités n'a pas répondu aux exigences d'effectivité et de célérité qu'implique l'article 2 sous son volet procédural. Partant, la réaction des autorités n'a pas été adaptée aux circonstances. Sur la violation alléguée de l'article 8, la Cour considère que la conservation par les autorités des prélèvements effectués sur le corps de Nathalie jusqu'à l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne en mars 2004 n'a pas constitué une ingérence dans ce droit. En revanche, le délai de quatre mois qui s'est écoulé entre l'arrêt ordonnant la restitution immédiate prononcé par cette cour et la restitution effective aux requérants constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en violation de l'article 8.

newsid:426017

Outre-mer

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre les quartiers d'habitat informel et à l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer

Réf. : Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (N° Lexbase : L6424IQY)

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N5944BSX

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Le 05 Juillet 2011

La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (N° Lexbase : L6424IQY), a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2011. Selon les sources officielles, ce sont plus de 150 000 personnes qui habiteraient les quelques 50 000 locaux indignes recensés, ou évalués, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Par ailleurs, selon l'INSEE à Mayotte, en 2007, plus de 40 % des logements étaient précaires ou insalubres, soit environ 23 000 logements. Pour lutter contre ce phénomène, la loi du 23 juin 2011 énonce que, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux occupants une aide financière visant à compenser la perte de domicile. Cette obligation d'indemnisation des occupants sans titre fait suite à une décision de la CEDH du 30 novembre 2004 (CEDH, 30 novembre 2004, Req. 48939/99 N° Lexbase : A0928DE4). Cependant, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d'abord, les occupants, leurs ascendants ou leurs descendants doivent être à l'origine de l'édification de ces locaux. Ensuite, ces mêmes locaux doivent constituer leur résidence principale. En outre, les occupants doivent justifier d'une occupation continue et paisible de ces locaux depuis plus de dix ans à la date de la délibération de la collectivité publique ayant engagé l'opération, à celle de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux ou, en l'absence d'enquête publique, à celle de la décision de la personne publique maître d'ouvrage. Enfin, ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Toutefois, l'aide financière ne peut être versée à des personnes ayant mis à disposition des locaux frappés d'un arrêté d'insalubrité, de sécurité publique, ou de péril, à savoir les "marchands de sommeil". L'article 11 de la loi prévoit le cas des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette menacent ruine et qui pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou qui, d'une façon générale, n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Le maire peut, alors, après avertissement et sur rapport motivé, mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.

newsid:425944

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : date de mise en oeuvre

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5241HUN)

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N5974BS3

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Le 05 Juillet 2011

"En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celle du départ effectif du salarié de l'entreprise". Telle est la solution rendue, le 22 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, FS-P+B N° Lexbase : A5241HUN).
Dans cette affaire, MM. E. et T., employés en qualité de consultants ingénieurs-conseil par la société Y, en sont devenus associés. La société W ayant, par accord du 30 juillet 2002, fait l'acquisition de l'activité "consulting" de cette société, les contrats de travail des deux salariés, qui par ailleurs avaient cédé leurs parts sociales à la société acheteuse, lui ont été transférés. Les intéressés ont signé, le 19 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, un contrat de travail qui stipulait, dans son annexe A, une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois. Ayant été licenciés, le 23 mars 2004, avec dispense d'exécution de leur préavis de trois mois, les salariés ont saisi la formation prud'homale de référé de diverses demandes. Par arrêt du 28 juin 2005, rendu en référé, la cour d'appel a notamment condamné l'employeur à leur payer une somme à titre de provision sur le solde de l'indemnité contractuelle de rupture, et dit que la clause de non-concurrence avait pris fin le 25 mars 2005. Pour la Haute juridiction, "la cour d'appel qui a, sans dénaturation du contrat de travail, décidé que l'assiette de calcul de la contrepartie financière due aux salariés dispensés de l'exécution de leur préavis de licenciement incluait les rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant leur départ effectif, soit entre le 1er mars 2003 et le 29 février 2004, n'encourt pas le grief du moyen". En outre, en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence, "alors qu'il résultait de ses propres constatations que bien qu'ils aient quitté effectivement l'entreprise sans exécuter leur préavis, les salariés n'avaient été déliés de leur interdiction de non-concurrence que par l'arrêt rendu en référé le 28 juin 2005 en ayant fixé rétroactivement le terme au 25 mars 2005, ce qui représentait un allongement d'un peu plus de trois mois, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants pris de l'absence de volonté de l'employeur d'aboutir à ce résultat et de régularisation du paiement de l'indemnité financière compensatrice, a violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil" (sur l'application de la clause de non-concurrence au licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8724ESW).

newsid:425974

Sociétés

[Brèves] De la possibilité pour un commissaire aux comptes de délivrer une attestation dans le cadre d'un litige

Réf. : HCCC, avis n° 2011-18, 9 juin 2011(N° Lexbase : X9321AI3)

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N6018BSP

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Le 07 Juillet 2011

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) s'est saisi d'une situation, constatée à l'occasion des contrôles périodiques, selon laquelle un commissaire aux comptes est sollicité par la société dont il certifie les comptes pour délivrer une attestation portant sur la concordance d'un état des stocks avec le montant figurant en comptabilité, en vue de sa production en justice dans le cadre d'un litige salarial. Cette situation soulève, selon le HCCC, une question de principe quant à la possibilité pour un commissaire aux comptes de délivrer une attestation la sachant susceptible d'être produite en justice. Il a donc rendu un avis à ce sujet le 9 juin 2011 (HCCC, avis n° 2011-18, 9 juin 2011N° Lexbase : X9321AI3). Le Haut conseil rappelle que, sauf dispositions spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires, le commissaire aux comptes ne peut délivrer des attestations que sous réserve de se conformer aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. Il relève, ensuite, qu'entre autres conditions, la norme rappelle les dispositions du 14° de l'article 10 du Code de déontologie (N° Lexbase : L5598HDP) selon lesquelles "il est interdit au commissaire aux comptes de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce(N° Lexbase : L4050HBM), à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées". Le commissaire aux comptes n'est donc pas autorisé à établir un document, qui comporterait une appréciation, susceptible d'être assimilée à une expertise demandée dans le cadre d'un contentieux. D'autre part, il ne peut pas établir une attestation qui relèverait des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1645H4P). En revanche, conclut le HCCC, le commissaire aux comptes, sollicité par l'entité pour établir une attestation susceptible d'être produite en justice, peut délivrer une telle attestation sous réserve que cette dernière soit établie conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes .

newsid:426018

Successions - Libéralités

[Brèves] De la nullité d'un testament authentique rédigé au mépris de la règle de la dictée

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-17.168, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5517HUU)

Lecture: 2 min

N6015BSL

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Le 07 Juillet 2011

Par un arrêt rendu le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'il résulte des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) et 972 (N° Lexbase : L0128HPG) du Code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-17.168, FS-P+B+I N° Lexbase : A5517HUU). En l'espèce, Christiane C. était décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X, sa nièce, et en l'état d'un testament authentique dressé par Mme Y, notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle avait institué une Fondation légataire universelle. Par acte du 11 avril 2006, Mme X s'était inscrite en faux contre ce testament et en avait demandé l'annulation. Pour rejeter ces prétentions, la cour d'appel avait retenu, d'une part, qu'il était établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane C. avait fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire avait relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l'article 972 du Code civil avaient été respectées. D'autre part, les juges avaient relevé que M. D., témoin instrumentaire, expliquait, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que Mme Y. lisait une phrase, Mme C. la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y lui présentait le testament pour qu'elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait". Cette décision est censurée par la Cour suprême pour fausse application des dispositions précitées, à défaut d'avoir constaté que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci. Ce faisant, la Haute juridiction maintient sa jurisprudence quant au strict respect des conditions de rédaction du testament authentique (cf. Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 05-19.909, FS-P+B N° Lexbase : A5769DYC et Cass. civ. 1, 22 mai 1973, n° 72-11236, publié N° Lexbase : A5569CI4).

newsid:426015

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