Le Quotidien du 5 juillet 2011

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : pas d'inéligibilité mais rejet du compte de campagne du président du conseil régional sortant

Réf. : CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6336HU9)

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N6819BSD

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Le 12 Juillet 2011

L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a rendu, le 1er juillet 2011 (CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6336HU9), sa décision finale concernant les protestations formées contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 14 et 21 mars 2010 pour le renouvellement du conseil régional d'Ile-de-France, à la suite d'une longue démarche procédurale (N° Lexbase : N3378BRK et lire N° Lexbase : N9679BRW). Concernant la nature des opérations de communication conduites par la région d'Ile-de-France à la fin de l'année 2009, elle estime que ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur internet, ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional. Elles doivent, dès lors, être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU). La Haute juridiction estime que cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en ce qui concerne l'attribution du dernier siège de conseiller régional restant à pourvoir, qui est, ainsi, déclaré vacant. En revanche, elle n'a pas été de nature à affecter l'attribution des autres sièges, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes en présence. Ensuite, le président du conseil régional sortant doit être regardé comme ayant bénéficié, pour le financement de la campagne électorale de la liste qu'il conduisait, d'un concours financier de la région d'Ile-de-France pour une somme d'environ 1 500 000 euros représentant 45 % du plafond des dépenses électorales. Il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4), qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d'irrégularité. Il ne percevra donc, à ce titre, aucun remboursement de l'Etat. Cependant, ce manquement ne peut être qualifié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK). Il ne justifie donc pas que l'intéressé soit déclaré inéligible, ni que son élection en qualité de conseiller régional soit annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

newsid:426819

Entreprises en difficulté

[Brèves] Validité de la déclaration de créances effectuée par le directeur général délégué d'une SAS

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.878, FS-P+B (N° Lexbase : A5159HUM)

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N5929BSE

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Le 06 Juillet 2011

Dans un arrêt du 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir du directeur général délégué d'une SAS de procéder à une déclaration de créance, confirmant la validité de cette dernière (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.878, FS-P+B N° Lexbase : A5159HUM). En l'espèce, une société a consenti un prêt à une autre société (la débitrice principale) dont plusieurs personnes physiques (les cautions) se sont portées cautions solidaires. La créance née du prêt a été cédée à une troisième société, aux droits de laquelle se trouve une SAS (la créancière). Cette dernière a assigné la débitrice principale ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt. La débitrice ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la créancière a déclaré sa créance et demandé la condamnation des cautions. C'est dans ces circonstances que les cautions et le liquidateur de la débitrice ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fixé le montant de la créance de la SAS et ayant condamné solidairement les cautions à payer la créancière. Ils contestaient devant le juge du droit la validité de la déclaration de créance. Pour ce faire ils soutenaient, en substance, qu'il résulte de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ), que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes. Or, en l'espèce, les statuts de la SAS fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le directeur général délégué de la SAS avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance. Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, sa Chambre commerciale estime qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait du directeur général délégué de la SAS, la cour d'appel retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social "du recouvrement et du contentieux, [...] avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la [SAS]". Ainsi, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société, a légalement justifié sa décision .

newsid:425929

Fiscalité financière

[Brèves] La renonciation à un usufruit sur des titres de société au profit des nus-propriétaires est analysée comme une donation, même en l'absence d'acceptation expresse des bénéficiaires de la renonciation, qui sont les enfants du donataire

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461, F-P+B (N° Lexbase : A5154HUG)

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N5916BSW

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Le 06 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la renonciation à un usufruit au profit des enfants du contribuable renonçant est constitutif d'une donation. En l'espèce, une contribuable a renoncé à l'usufruit attaché aux actions d'une société espagnole, dont ses enfants sont nus-propriétaires. Elle a acquitté le droit fixe correspondant (CGI, art. 680 N° Lexbase : L7766HL9). L'administration a pourtant estimé qu'il s'agissait d'une donation, et a redressé la contribuable. A l'argument de la contribuable selon lequel une donation est constituée par un abandon par le donataire et un consentement à recevoir la chose abandonnée par le bénéficiaire de la donation, le juge répond que l'acceptation des donataires n'avait pu être que tacite et que l'administration avait confronté les déclarations d'ISF souscrites, antérieurement et postérieurement à l'acte de renonciation, par la contribuable et ses enfants, ces derniers ayant manifesté leur acceptation en faisant figurer, en pleine propriété, les actions dont l'usufruit avait été abandonné par leur mère. De plus, le droit d'usufruit n'est pas resté vacant entre la déclaration de son abandon et l'établissement des déclarations fiscales. La contribuable estimait aussi que le redressement envoyé par l'administration fiscale aurait dû s'adresser à elle en tant que co-débiteur solidaire, et non pas à titre personnel sur le fondement de l'article 1712 du CGI (N° Lexbase : L3358HMC), lequel ne s'applique pas à une procédure de redressement. Mais le juge relève que l'article 1705 du CGI (N° Lexbase : L3350HMZ) dispose que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis. Ainsi, l'administration des impôts peut notifier un redressement tendant au paiement des droits estimés dus à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale. Le redressement est donc valable (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461, F-P+B N° Lexbase : A5154HUG) .

newsid:425916

Social général

[Brèves] Contrats de travail d'agents non diplomatiques d'une ambassade : absence d'immunité juridictionnelle

Réf. : CEDH, 29 juin 2011, req. 34869/05 (N° Lexbase : A5497HU7)

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N6815BS9

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Le 07 Juillet 2011

L'immunité juridictionnelle ne s'applique pas pour les contrats de travail des agents non diplomatique d'une ambassade. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 29 juin 2011 (CEDH, 29 juin 2011, req. 34869/05 N° Lexbase : A5497HU7).
Dans cette affaire, par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, le requérant fut engagé par l'Etat du Koweït comme comptable de l'ambassade koweitienne à Paris. Il devint chef comptable à compter du 17 avril 1985. Le 3 décembre 1999, une vingtaine d'employés de l'ambassade signèrent une déclaration pour attester que le requérant assumait officieusement la fonction de délégué du personnel depuis sa nomination, ce qui lui avait permis de résoudre tous les litiges entre le personnel et la mission diplomatique pendant dix-neuf ans. Le 27 mars 2000, le requérant fut licencié pour motif économique. Contestant le bien-fondé du licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la cour d'appel de Paris jugea l'action du salarié irrecevable en application de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Etat du Koweit. Estimant avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal en raison de l'immunité de juridiction invoquée par son employeur et retenue par les juges internes, il présenta alors une requête dirigée contre la République française devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour constate que ses fonctions au sein de l'ambassade ne sauraient justifier des restrictions à l'accès de l'intéressé à un tribunal pour des motifs objectifs dans l'intérêt de l'Etat. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) trouve donc à s'appliquer dans son affaire. La Cour observe ensuite que l'immunité des Etats, consacrée par le droit international, vise à favoriser les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d'un autre Etat. Cependant, la Cour rappelle qu'il existe une exception importante en matière d'immunité des Etats, le principe étant que la règle de l'immunité ne s'applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l'étranger, sauf dans un nombre limité de situations dont la présente affaire ne relève pas. En effet, le requérant, qui n'était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d'aucune des exceptions énumérées dans la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats de 2004. La Cour conclut que les juridictions françaises ont rejeté la demande du requérant sans donner de motifs pertinents et suffisants, portant ainsi "atteinte à la substance même [de son droit] à accéder à un tribunal".

newsid:426815

Procédure civile

[Brèves] Précisions en matière de prescription civile

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-18.530, F-P+B+I (N° Lexbase : A2995HUH)

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N5949BS7

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Le 06 Juillet 2011

La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 juin 2011, au visa des articles 2251 (N° Lexbase : L2539ABN) et 2277-1 (N° Lexbase : L2565ABM) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-18.530, F-P+B+I N° Lexbase : A2995HUH). En l'espèce, M. P., preneur d'un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, avait reçu, le 24 septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; il avait chargé de la défense de ses intérêts M. B., avocat. Le 15 octobre 1987, il avait été assigné en expulsion faute d'avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois. L'arrêt rendu le 30 mars 1989 par la Cour de cassation, lui accordant le paiement d'une indemnité d'éviction ayant été cassé, M. P. avait été jugé forclos en sa demande en paiement d'indemnité d'éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable. Par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. B. l'impossibilité d'obtenir une indemnité d'éviction, il avait recherché sa responsabilité. M. B. ayant été déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990, la prescription de l'action avait été soulevée en défense. Pour déclarer recevable comme non prescrite l'action de M. P., la cour d'appel d'Agen avait retenu que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 avait été suspendu jusqu'au 28 novembre 1994 et que l'action engagée par exploit du 25 novembre 2004 était donc recevable (CA Agen, 1ère ch., 31 mars 2010, n° 09/00693 N° Lexbase : A7527E38). Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date du 28 novembre 1994, M. P. ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir le 6 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:425949

Procédures fiscales

[Brèves] L'allongement du délai de reprise à la suite d'une demande d'assistance administrative ne dispense pas l'administration du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5663HUB)

Lecture: 2 min

N6814BS8

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Le 07 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que le fait que l'administration ait eu à demander l'assistance internationale d'autorités allemandes a eu pour effet de proroger le délai de reprise mais pas d'allonger la période du contrôle au-delà de ce qui est prévu par la loi. En l'espèce, un contribuable a été taxé d'office sur les deux années au cours desquelles il n'a pas déposé de déclaration de revenus, malgré deux mises en demeure. Le juge rappelle qu'en principe, la période de contrôle s'étend sur un an, mais est prorogée, en cas de demande d'assistance administrative internationale, du nombre de jours nécessaires à l'obtention d'une réponse de la part de l'administration étrangère (LPF, art. L. 12 N° Lexbase : L6793HWI). Le délai de reprise est, quant à lui, allongé jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 188 A N° Lexbase : L5372G74). Toutefois, l'allongement du délai de reprise pour exploiter les informations ainsi obtenues ne saurait dispenser du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle. Le contribuable a accusé réception d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 1er juillet 1998. Le 17 juin 1999, il a été informé de la mise en oeuvre d'une demande d'assistance administrative. Le 22 janvier 2001, il a appris que l'administration avait reçu la réponse qu'elle attendait des autorités allemandes le 5 décembre 2000, soit plus de dix-neuf mois après la demande d'assistance. Ainsi, la durée de l'examen contradictoire de la situation personnelle du contribuable a été prorogée du 30 juin 1998 au 1er février 2001. Dès lors, la notification de redressements envoyée le 9 novembre 2001 n'est pas régulière. Le juge, réglant l'affaire au fond, relève que la découverte de la résidence secondaire du contribuable en France résulte de la mise en oeuvre de l'examen de situation fiscale dont le contribuable a fait l'objet. Or, cette procédure est irrégulière du fait de la tardiveté de l'envoi de la notification de redressements. Par conséquent, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé (CAA Versailles, 4ème ch., 29 janvier 2008, n° 06VE00924, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1852D7Q) (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5663HUB) .

newsid:426814

Rémunération

[Brèves] Majoration pour diplôme : stipulation sur le bulletin de paie

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-67.264, F-P+B (N° Lexbase : A5239HUL)

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N5958BSH

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Le 06 Juillet 2011

La majoration pour diplôme, qui n'a pas la nature d'un accessoire du salaire et ne constitue qu'un élément de détermination du salaire minimum conventionnel, n'a, pas en application de l'article R. 3243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5170ICH) à figurer de manière distincte sur le bulletin de paie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-67.264, F-P+B N° Lexbase : A5239HUL).
Dans cette affaire, Mme P., engagée le 1er octobre 1996 par la société O. en qualité de monteuse-vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour diplôme prévue par la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 dont relève son employeur. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 4ème ch. soc., 22 avril 2009, n° 08/07826 N° Lexbase : A5463GLW) de la débouter de sa demande, estimant que "les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement". La Chambre sociale rejette le pourvoi, après avoir rappelé "qu'en application des avenants des 23 mars 2001, 25 mai 2004 et 3 juin 2005 à la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel". Pour la Haute juridiction, c'est à bon droit "que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie de Mme P. étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme" et qu'aucune disposition ni du Code du travail, ni de ladite convention collective n'obligeait à faire figurer de manière distincte sur le bulletin de paie la majoration pour diplôme (sur les mentions générales du bulletin de salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0942ET3).

newsid:425958

Social général

[Brèves] Contrats de travail d'agents non diplomatiques d'une ambassade : absence d'immunité juridictionnelle

Réf. : CEDH, 29 juin 2011, req. 34869/05 (N° Lexbase : A5497HU7)

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N6815BS9

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Le 07 Juillet 2011

L'immunité juridictionnelle ne s'applique pas pour les contrats de travail des agents non diplomatique d'une ambassade. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 29 juin 2011 (CEDH, 29 juin 2011, req. 34869/05 N° Lexbase : A5497HU7).
Dans cette affaire, par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, le requérant fut engagé par l'Etat du Koweït comme comptable de l'ambassade koweitienne à Paris. Il devint chef comptable à compter du 17 avril 1985. Le 3 décembre 1999, une vingtaine d'employés de l'ambassade signèrent une déclaration pour attester que le requérant assumait officieusement la fonction de délégué du personnel depuis sa nomination, ce qui lui avait permis de résoudre tous les litiges entre le personnel et la mission diplomatique pendant dix-neuf ans. Le 27 mars 2000, le requérant fut licencié pour motif économique. Contestant le bien-fondé du licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la cour d'appel de Paris jugea l'action du salarié irrecevable en application de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Etat du Koweit. Estimant avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal en raison de l'immunité de juridiction invoquée par son employeur et retenue par les juges internes, il présenta alors une requête dirigée contre la République française devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour constate que ses fonctions au sein de l'ambassade ne sauraient justifier des restrictions à l'accès de l'intéressé à un tribunal pour des motifs objectifs dans l'intérêt de l'Etat. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) trouve donc à s'appliquer dans son affaire. La Cour observe ensuite que l'immunité des Etats, consacrée par le droit international, vise à favoriser les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d'un autre Etat. Cependant, la Cour rappelle qu'il existe une exception importante en matière d'immunité des Etats, le principe étant que la règle de l'immunité ne s'applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l'étranger, sauf dans un nombre limité de situations dont la présente affaire ne relève pas. En effet, le requérant, qui n'était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d'aucune des exceptions énumérées dans la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats de 2004. La Cour conclut que les juridictions françaises ont rejeté la demande du requérant sans donner de motifs pertinents et suffisants, portant ainsi "atteinte à la substance même [de son droit] à accéder à un tribunal".

newsid:426815

Urbanisme

[Brèves] Exercice non abusif du droit de préemption par le maire d'une commune

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641, F-P+B (N° Lexbase : A5148HU9)

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N5945BSY

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Le 06 Juillet 2011

En l'espèce, M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 432-7 du Code pénal (N° Lexbase : L0476DZN), pour avoir, en sa qualité de maire et dépositaire de l'autorité publique, refusé à plusieurs personnes le bénéfice d'un droit accordé par la loi, en l'espèce celui d'acquérir la propriété d'un immeuble, à raison de la consonance de leurs noms faisant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une nationalité déterminée. Il lui est reproché, pour ce faire, un exercice abusif du droit de préemption, le tribunal l'ayant, d'ailleurs, déclaré coupable de ce chef. Sur appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les acquéreurs, qui avaient signé une promesse de vente étaient titulaires d'un droit que leur confère par cet acte le Code civil. Les juges ajoutent que le prévenu, en sa qualité de maire, a usé de son droit de préemption de manière abusive dans le seul but d'évincer les futurs acquéreurs au nom à consonance étrangère de l'opération d'acquisition d'un bien immobilier pour laquelle ils s'étaient contractuellement engagés. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci énonce qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 précité, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 (N° Lexbase : L2255AMH) et 432-7 du Code pénal. La cassation est donc encourue (Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641, F-P+B N° Lexbase : A5148HU9).

newsid:425945

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