Le Quotidien du 6 juillet 2011

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] De la signification des décisions judiciaires aux personnes domiciliées à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 09-11.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A2993HUE)

Lecture: 1 min

N5950BS8

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Le 07 Juillet 2011

La date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente, lui a remis l'acte ; lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 juin 2011 (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 09-11.066, F-P+B+I N° Lexbase : A2993HUE). En l'espèce, M. R., domicilié en Israël, avait formé le 2 février 2009 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 2 avril 2008, n° 06/02425 N° Lexbase : A1166D8P). Le 30 juin 2008, l'autorité israélienne compétente, à laquelle l'huissier de justice avait adressé le 18 avril 2008 une demande de notification de l'arrêt conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, avait informé ce dernier que l'acte n'avait pu être remis à M. R.. La Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi, lequel avait donc été formé après expiration du délai de recours que faisait courir la signification de la décision attaquée.

newsid:425950

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du logement principal effectuée antérieurement à la mise en liquidation

Réf. : Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6407HUT)

Lecture: 2 min

N6836BSY

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Le 07 Juillet 2011

Le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2298IBQ), avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). Tel est le principe énoncé pour la première fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6407HUT). En l'espèce, deux époux, mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006 ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble. Le 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance, alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 3 décembre 2009, n° 08/22422 N° Lexbase : A2823EY9) a confirmé cette dernière autorisant le liquidateur à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun. La cour d'appel avait alors énoncé que la déclaration d'insaisissabilité qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné. Aussi, selon elle, cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien. Mais, énonçant le principe précité, au visa des articles L. 641-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code (N° Lexbase : L4171HB4) et les principes régissant l'excès de pouvoir, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux deux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés .

newsid:426836

Environnement

[Brèves] Concessions hydroélectriques : constitutionnalité de la procédure de retrait ou modification de l'autorisation préalable de l'Etat

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-141 QPC, du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A3000HUN)

Lecture: 2 min

N5942BSU

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Le 07 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2011, n° 346459, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5436HNN) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8878IMR). L'article L. 214-4 contesté prévoit que l'autorisation préalable de l'Etat à laquelle sont soumises les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire à la santé ou au milieu aquatique, peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, notamment, dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations, et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. Les Sages relèvent, tout d'abord, que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'Etat au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du Code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration en cas d'"inondation", de "menace pour la sécurité publique" ou "pour le milieu aquatique", soit "du non-respect par le titulaire de l'autorisation ou de la concession de ses obligations en cas d'abandon" des installations. Le champ des dispositions contestées est, ainsi, strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du milieu aquatique et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques. En outre, d'une part, les autorisations, prévues par l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4464HWA), sont consenties unilatéralement par l'Etat et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. D'autre part, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Enfin, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 du même code (N° Lexbase : L0618IQX) prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans, toutefois, remettre en cause l'équilibre général de la concession. Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 214-4 du Code de l'environnement ne porte pas aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits ou aux contrats légalement conclus (Cons. const., décision n° 2011-141 QPC, du 24 juin 2011 N° Lexbase : A3000HUN).

newsid:425942

Fiscalité financière

[Brèves] Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit : la holding qui démarre une activité d'animatrice de groupe au moment de la transmission ne remplit pas les conditions prévues pour l'application de l'exonération

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770, F-P+B (N° Lexbase : A5153HUE)

Lecture: 1 min

N5917BSX

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Le 07 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les titres d'une holding, qui a commencé à assumer un rôle d'animatrice du groupe dont elle détient les parts au moment où les titres ont été transmis à titre gratuit, ne peuvent bénéficier de l'exonération partielle des droits de donation. En l'espèce, un couple a transmis à ses deux enfants la nue-propriété d'actions d'une holding belge, par acte de donation-partage. L'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 787 B N° Lexbase : L2216IG8). Elle considère que la condition relative à l'exception des sociétés holdings, qui sont exclues du dispositif, sauf s'il s'agit de sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, lorsqu'elles participent activement à la conduite de la politique du groupe et à la réalisation à titre purement interne de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, n'est pas remplie. Le juge judiciaire décide que le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe. De même, cela ne prouve pas que la société participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. De plus, le juge constate que les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre, par la holding, d'une activité d'animatrice de groupe, ont été effectués concomitamment avec la donation-partage. Sur le plan comptable, il apparaît que le rôle d'animation était, auparavant, dévolu à une filiale. Ainsi, la holding, dont les titres ont été transmis, ne remplit pas les conditions d'application de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770, F-P+B N° Lexbase : A5153HUE) .

newsid:425917

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnités pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-42.697, FS-P+B (N° Lexbase : A5244HUR)

Lecture: 2 min

N5965BSQ

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Le 07 Juillet 2011

Lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il convient d'indemniser le préjudice qu'il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R), les articles L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 1235-4 (N° Lexbase : L1345H9P) du Code du travail n'étant pas applicable à son licenciement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-42.697, FS-P+B N° Lexbase : A5244HUR).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé le 30 mars 2004 en qualité de directeur administratif et financier par la société X. Le salarié, licencié par lettre du 30 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La Haute juridiction infirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 21ème ch., Sect. B, 30 avril 2009, n° 07/04782 N° Lexbase : A0833EHC) ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 58-202 de la Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie énonçant que le licenciement d'un ingénieur ou cadre intervenant pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, devait être précédé de deux avertissements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. La Cour infirme l'arrêt, ces dispositions ne jouant qu'en cas de licenciement discplinaire. La cour d'appel avait, également, alloué au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse "compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, de l'ancienneté de vingt-et-un mois, et de l'âge du salarié, né en juin 1956, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard", en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 dudit code, le remboursement par la société X à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. L.. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de ces articles (sur la sanction du licenciement injustifié d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou dans une entreprise de moins de onze salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9215ES4).

newsid:425965

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : manquement de l'employeur caractérisé

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-65.710, FS-P+B (N° Lexbase : A6489HUU)

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N6844BSB

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Le 07 Juillet 2011

"Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié". Telle est la solution rendue, le 29 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-65.710, FS-P+B N° Lexbase : A6489HUU).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2002, en qualité d'ingénieur commercial par la société Y, moyennant une rémunération dont 40 % dépendaient d'objectifs fixés dans une "lettre de rémunération annuelle" remise au salarié lors de l'entrée dans l'entreprise, et devant l'être, ultérieurement, au début de chaque année fiscale. Par courrier du 21 juillet 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En l'espèce, il apparaît que la société Y s'était abstenue de fixer les objectifs de son salarié pour les années 2003, 2004 et 2005. Ainsi, "le manquement de l'employeur à son obligation justifiait, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse" .

newsid:426844

Sociétés

[Brèves] SCM : dissolution pour justes motifs et rejet de la demande tendant à l'annulation des délibérations d'assemblées générales, faute pour le demandeur d'y avoir participé

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928, F-P+B (N° Lexbase : A5155HUH)

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N5923BS8

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Le 07 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir prononcé la dissolution anticipée d'une SCM pour de justes motifs, à savoir la mésentente entre associés, et l'inexécution par l'un d'eux de ses obligations, et d'avoir rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation d'assemblées générales, au motif que les irrégularités alléguées n'avaient pu lui faire grief dés lors qu'il avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928, F-P+B N° Lexbase : A5155HUH). En l'espèce, pour les besoins de l'exercice de leur profession de médecin, deux praticiens ont constitué une la SCM dont ils ont vendu ultérieurement un tiers des parts. Faisant état de l'inexécution de ses obligations par le dernier associé rentré dans le capital ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, les associés fondateurs ont demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs. La cour d'appel ayant accédé à cette demande, un pourvoi en cassation a été formé par leur co-associé. La Cour de cassation rejette ce dernier : la cour d'appel après avoir relevé que le conflit opposant les associés relativement à la contribution de l'un d'eux aux charges de la SCM avait dégénéré, l'associé à l'égard duquel les reproches étaient formulés (le cessionnaires des 30 % des parts) ayant émis des propos quelque peu agressifs à l'égard des deux associés fondateurs qui ont décidé de le faire poursuivre disciplinairement, a constaté que le fonctionnement de la société constituée entre les trois praticiens était complètement et définitivement bloqué. En outre, la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible en l'absence de l'associé dernier entrant et détenteur de 30 % des parts sociales dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales. La cour d'appel ajoute que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que cet associé ne paye plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties. Or, au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, l'associé cessionnaire des 30 % de parts sociales fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence. De ces constatations, il résulte bien selon, la Cour régulatrice, que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés que de la mésentente entre les associés. Au demeurant, sur la demande d'annulation d'assemblées générales de la SCM, la Cour approuve également la cour d'appel d'avoir retenu que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à l'associé demandeur dés lors que celui-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0607CTN et N° Lexbase : E0319CTY).

newsid:425923

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplication à l'usufruitier ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A5514HUR)

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N6842BS9

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Le 07 Juillet 2011

La dissimulation, par un héritier ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, de fonds composant la succession ne peut être qualifiée de recel successoral. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I N° Lexbase : A5514HUR). En l'espèce, M. Y était décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme X, son épouse en troisième noces commune en biens à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas où elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire. Celle-ci avait opté le 7 novembre 2007 pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son époux. Pour retenir le recel successoral commis par Mme X sur la somme de 69 979,71 euros, la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 1ère ch., sect. A2, 8 décembre 2009, n° 09/3965 N° Lexbase : A8439HTQ) avait retenu qu'elle avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui relève que, dès lors qu'elle avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme Y, réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

newsid:426842

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