Le Quotidien du 7 juillet 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : dispositions du PLFR

Réf. : CGI, art. 1089 A, version du 01 janvier 2006, à jour (N° Lexbase : L9619HLT)

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N6888BSW

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi de finances rectificative, tel qu'il résulte de son adoption par la commission mixte paritaire le 30 juin 2011, et de son vote le 6 juillet 2011, prévoit en son article 20 des dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique. A cet égard le nouvel article 1635 bis Q du Code général des impôts dispose que, par dérogation aux articles 1089 A (N° Lexbase : L9619HLT) et 1089 B (N° Lexbase : L9626HL4), une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Elle est exigible lors de l'introduction de l'instance et est due par la partie qui introduit une instance. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due, entre autres, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Cette contribution est affectée au Conseil national des barreaux. Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), il est inséré un article 64-1-1 qui énonce que la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC) et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Enfin, après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), sont insérés deux alinéas aux termes desquels le CNB, pour répartir le produit de la contribution pour l'aide juridique, conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.

newsid:426888

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Protection des salariés victimes d'AT-MP : connaissance de l'origine professionnelle par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6481HUL)

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N6866BS4

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Le 08 Juillet 2011

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. Il en est également ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 29 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, FP-P+B+R N° Lexbase : A6481HUL).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 2 mai 1983 par la société Y, occupait en dernier lieu le poste de "responsable comptabilité et financier". A la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés de la mise en oeuvre d'un plan social. Au cours d'un entretien individuel, le 19 novembre 2004, avec le nouveau directeur de la société, la salariée, apprenant qu'elle allait être licenciée pour motif économique, a eu un malaise entraînant un arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 4 février 2005. Après avoir été convoquée le jour même à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour motif économique le 24 février 2005. Sur recours de l'intéressé en date du 21 février, la caisse primaire a annulé sa précédente notification de refus et a pris en charge l'accident du 19 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2005. La salariée a saisi la juridiction prud'homale. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel "a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7 (N° Lexbase : L9746INB), L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1031H93)" (sur l'interdiction du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3105ET8).

newsid:426866

Arbitrage

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC transmise à la Cour de cassation par un arbitre

Réf. : Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.030, FS-P+B (N° Lexbase : A9077HUQ)

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N6877BSI

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Le 08 Juillet 2011

L'arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne constitue pas une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par un arbitre saisi en application d'une convention d'arbitrage est irrecevable. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2011 (Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.030, FS-P+B N° Lexbase : A9077HUQ). En l'espèce, l'arbitre désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour régler un différend opposant un avocat à une société civile professionnelle d'avocats à la suite du retrait du premier de la seconde, avait transmis une QPC sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) rédigée en ces termes : l'article 1843-4 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), principes fondamentaux reconnus par les droits et lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en ce que la disposition en cause porte une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ? La Cour de cassation, déclarant cette QPC irrecevable, ne transmet donc pas cette dernière au Conseil constitutionnel.

newsid:426877

Baux d'habitation

[Brèves] La notion de "premier emploi" permettant de bénéficier d'un délai réduit de préavis

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-18.271, FS-P+B (N° Lexbase : A6474HUC)

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N6903BSH

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Le 08 Juillet 2011

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de "premier emploi" au sens de l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dont l'obtention permet de bénéficier d'une réduction du délai de préavis applicable en cas de congé (Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-18.271, FS-P+B N° Lexbase : A6474HUC). En l'espèce, M. D., preneur à bail d'un logement propriété des consorts S., avait, par lettre du 13 mai 2008, donné congé pour le 13 juin 2008 en faisant valoir qu'il avait obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008, puis avait assigné ses bailleurs en restitution du dépôt de garantie, soutenant qu'il s'agissait d'un premier emploi lui permettant de bénéficier d'une réduction du délai de préavis, en vertu des dispositions précitées. Les bailleurs faisaient grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen, le 23 mars 2010, d'accueillir cette demande faisant valoir que constitue un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de congé abrégé l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la Sécurité sociale et relevaient que M. D., qui était affilié au régime général de la Sécurité sociale depuis 2001, avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas, à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en cas d'obtention d'un premier emploi. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême, qui retient que les premiers juges ont valablement pu retenir que n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. D. alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son cycle universitaire, et en déduire, après avoir constaté que le preneur avait obtenu, le 5 mai 2008, un emploi, qu'il devait bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois.

newsid:426903

Collectivités territoriales

[Brèves] Le concours de l'Etat au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décisions du 30 juin 2011, n° 2011-142/145 QPC (N° Lexbase : A5587HUH), n° 2011-143 QPC (N° Lexbase : A5588HUI), et n° n° 2011-144 QPC (N° Lexbase : A5589HUK)

Lecture: 1 min

N6874BSE

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Le 08 Juillet 2011

Dans trois décisions du 30 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les modalités de fixation des concours de l'Etat au financement, par les départements, du bloc constitué par le RMI, le revenu minimum d'activité (RMA) et le revenu de solidarité active (RSA) (Cons. const., décision n° 2011-142/145 QPC, du 30 juin 2011 N° Lexbase : A5587HUH), de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) (Cons. const., décision n° 2011-143 QPC, du 30 juin 2011 N° Lexbase : A5588HUI), et de la prestation de compensation du handicap (PCH) (Cons. const., décision n° 2011-144 QPC, du 30 juin 2011 N° Lexbase : A5589HUK). Les départements requérants alléguaient une violation de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG), relatif à la compensation financière des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Les Sages rappellent, tout d'abord, qu'ils avaient déjà jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées des lois de 2003 relatives au RMI et au RMA (Cons. const., décision n° 2003-487 DC, du 18 décembre 2003 N° Lexbase : A5371DA8). Pour le RSA, la part correspondant à l'allocation de parents isolés a, également, été accompagnée, lors du transfert de l'Etat aux collectivités locales, des ressources que lui consacrait l'Etat. La libre administration des départements n'a donc pas été dénaturée. Concernant le financement de l'APA, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves. Tout d'abord, le pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution des ressources financières des départements, devra ajuster le taux de charges nettes d'APA par rapport au potentiel fiscal assurant que chaque département peut bénéficier d'un concours qui permet que ne soit pas entravée sa libre administration. Ensuite, le législateur devra prendre les mesures correctrices appropriées si l'augmentation des charges nettes d'APA faisait obstacle à la réalisation de cette garantie de ressources. Enfin, concernant la PCH, qui constitue, pour les départements, une extension de leurs compétences, le Conseil a, là aussi, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous les deux mêmes réserves que pour l'APA.

newsid:426874

Environnement

[Brèves] Le Parlement adopte le principe de l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste

Lecture: 1 min

N6939BSS

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Le 17 Juillet 2011

Le Sénat a adopté, le 30 juin 2011, la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Le gaz de schiste est un gaz naturel, de type non conventionnel, emprisonné dans du schiste, roche sédimentaire déposée sous forme d'argile et de limon. Selon les auteurs du texte, l'exploration et l'exploitation des huiles et du gaz de schiste sont extrêmement néfastes : pollution des eaux, de l'air et des sols, consommation considérable d'eau pour la fracturation, émissions de gaz carbonique inférieures seulement à l'énergie charbonnière, destruction du paysage pour installer les puits de forage. En outre, les nappes phréatiques à proximité des puits sont contaminées par les rejets de produits chimiques et par le gaz libéré. Le texte procède donc à l'interdiction, sur le territoire national, de l'exploration et de l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche. Il est, en outre, créé une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux devront remettre à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. A défaut, les permis exclusifs de recherches concernés seront abrogés. Enfin, le Gouvernement devra remettre annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation précitées.

newsid:426939

Social général

[Brèves] Conditions d'agrément et d'assermentation des agents de Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes

Réf. : rrêté du 16 juin 2011, relatif aux conditions d'agrément et d'assermentation des agents de Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes (N° Lexbase : L6942IQ8), publié au Journal officiel du 30 juin 2011

Lecture: 1 min

N6953BSC

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Le 17 Juillet 2011

Un arrêté du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L6942IQ8), publié au Journal officiel du 30 juin 2011, vient préciser les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes. Les agents de Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes ne peuvent être agréés par le préfet de région que s'ils présentent toutes les garanties d'intégrité et de capacité nécessaires. La demande d'agrément est formulée par le directeur régional de Pôle emploi, lorsque l'agent exerce son activité au sein d'une direction régionale, et par le directeur général de Pôle emploi dans les autres cas, et adressée au préfet territorialement compétent qui fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles de l'agent concerné. Doivent, notamment, être fournies, à l'appui de la demande, une déclaration sur l'honneur attestant que l'agent concerné n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit et un extrait de casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois. La décision du préfet accordant ou refusant l'agrément est notifiée à l'agent et au directeur ayant formulé la demande au sein de Pôle emploi.

newsid:426953

Successions - Libéralités

[Brèves] Illégalité d'une clause conventionnelle de variation de soulte conduisant à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale peut aboutir à une augmentation de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-21.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A9117HU9)

Lecture: 2 min

N6948BS7

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Le 17 Juillet 2011

Par un arrêt rendu le 6 juillet 2011, la première chambre civile retient que doit être réputée non écrite une clause conventionnelle de variation de soulte conduisant à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale peut aboutir à une augmentation de celle-ci (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-21.134, F-P+B+I N° Lexbase : A9117HU9). En l'espèce, le 18 février 1983, René et Geneviève X avaient consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y, MM. Francis et Pascal X, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès ; il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; M. Francis X avait contesté la validité de cette clause. Mme Y faisait alors grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 12 mai 2010, d'avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite invoquant le fait que, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), les dispositions des articles 1075-2 (N° Lexbase : L0224HPY) et 833-1 (N° Lexbase : L3479ABH) du Code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas et qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques. L'argument n'aura pas convaincu la Cour suprême qui estime que, ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.

newsid:426948

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