Le Quotidien du 8 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Intervention de l'avocat au cours de la garde à vue : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la rétention douanière (N° Lexbase : L7032IQI)

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N6957BSH

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Le 17 Juillet 2011

Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 (N° Lexbase : L7032IQI), relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la rétention douanière et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), vient de paraître au Journal officiel du 7 juillet 2011. Le barème de rétribution de l'avocat selon la nature de son intervention fixé par le présent décret s'appliquera aux seuls avocats désignés d'office par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il est ainsi fixé :
- 61 euros HT lorsque l'avocat intervient uniquement pour un entretien avec la personne gardée à vue au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
- 300 euros HT lorsque l'avocat intervient pour s'entretenir avec la personne gardée à vue puis, pour assister cette dernière lors de ses auditions et confrontations ;
- 150 euros HT lorsque l'avocat intervient pour s'entretenir avec la personne gardée à vue puis, pour l'assister lors de ses auditions et confrontations lors de la prolongation de la garde à vue. Ce forfait est dû pour chaque mesure de prolongation ;
- 150 euros HT lorsque l'avocat assiste la victime lors de confrontations avec la personne gardée à vue, quel que soit le nombre de confrontations.
Il n'y a ni majoration pour les interventions de nuit ni pour celles effectuées hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. Les forfaits de 300 euros HT pour l'assistance de la personne gardée à vue, et de 150 euros HT pour la mesure de prolongation, ne sont pas cumulables avec la contribution de 61 euros HT prévue pour l'entretien avec la personne gardée à vue au début de la garde à vue. Par ailleurs, la rétribution de l'avocat ayant accompli plusieurs interventions par période de 24 heures est, quel que soit le nombre d'interventions réalisées, plafonnée à 1 200 euros HT. Le plafond s'applique à la rétribution pour les missions achevées au cours des dernières 24 heures. Le barème de rétribution prévu par le décret s'applique à toutes les demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la rétention douanière ou de la retenue pour mineurs de moins de 13 ans, accomplies à compter du 15 avril 2011. La rétribution pour l'intervention de l'avocat est versée à l'avocat désigné d'office contre la remise à la CARPA de l'attestation d'intervention visée au deuxième alinéa de l'article 132.5 du décret du 19 décembre 1991. Cette attestation sera renseignée par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou des douanes compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Affaire des "emplois fictifs" de la ville de Paris : pas d'annulation de la transaction financière entre la mairie et l'UMP

Réf. : TA Paris, 28 juin 2011, n° 1020368 (N° Lexbase : A6341HUE)

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N6868BS8

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Le 12 Juillet 2011

Par la délibération du 27 septembre 2010 ici attaquée, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec l'Union pour un mouvement populaire (UMP), d'une part, et M. X, d'autre part, un protocole prévoyant le remboursement à la ville d'une somme totale de 2 218 072,46 euros correspondant aux salaires qu'elle a versés pour 19 emplois considérés comme "fictifs", c'est-à-dire des emplois rémunérés par la ville de Paris sans que des prestations effectives lui soient fournies en contrepartie. Le tribunal administratif admet que des conseillers de Paris membres, notamment, de l'UMP, ont pris part au vote de la délibération contestée. Toutefois, à supposer même que ces conseillers puissent être regardés, du seul fait de cette appartenance politique, comme intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8666AA9), leur participation n'a pas exercé, dans les circonstances de l'espèce, une influence effective sur le résultat du vote de la délibération critiquée. En outre, si les requérants font, également, valoir que des conseillers de Paris auraient été intéressés à l'affaire examinée par le conseil de Paris en raison de liens personnels avec l'ancien maire mis en cause, ils n'apportent aucune précision, ni aucun élément probant à l'appui d'une telle allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 précité, lequel prohibe "les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires", est donc écarté. En outre, eu égard au montant de l'indemnisation prévu par le protocole, à l'état de la procédure pénale en cours à la date de la délibération contestée, et aux incertitudes inhérentes à toute procédure juridictionnelle, quant à son issue, ses coûts et ses délais, les concessions ainsi faites par chacune des parties n'ont pas présenté un caractère dérisoire. Ainsi, et alors même que le protocole ne règle pas la répartition de la dette entre les deux débiteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UMP, en s'engageant dans cette transaction, aurait consenti à l'ancien maire une libéralité qui exposerait ce parti à l'application des dispositions pénales réprimant l'abus de confiance. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le protocole en cause ne comporterait pas de véritables concessions réciproques ayant pour objet de mettre fin à un litige né, ou susceptible de naître entre les parties, et méconnaîtrait l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU). Les moyens tirés du défaut de validité de la transaction devant aussi être écartés, la requête en annulation de la délibération est finalement rejetée (TA Paris, 28 juin 2011, n° 1020368 N° Lexbase : A6341HUE).

newsid:426868

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence obtient du Groupement des cartes bancaires une baisse substantielle des deux principales commissions liées aux paiements et aux retraits

Réf. : Autorité de la conc., décision n° 11-D-11, 7 juillet 2011 (N° Lexbase : X9352AI9)

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N6958BSI

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Le 17 Juillet 2011

Au terme d'une procédure négociée avec le Groupement des cartes bancaires (GIE CB), qui regroupe plus de 130 acteurs bancaires, l'Autorité de la concurrence a rendu publique une décision du 7 juillet 2011 par laquelle elle rend obligatoires les engagements du GIE CB tendant à faire baisser de manière substantielle la plupart des commissions interbancaires liées aux transactions par carte (Autorité de la conc., décision n° 11-D-11, 7 juillet 2011 N° Lexbase : X9352AI9). Ces dernières n'avaient pas bougé depuis plus de vingt ans. L'Autorité a fait part de ses préoccupations de concurrence : en fixant en commun des commissions interbancaires, le Groupement des cartes bancaires était susceptible d'être le support d'une entente entre ses membres. Si cette fixation en commun n'apparaît pas nécessairement condamnable en elle-même, le montant des commissions doit être justifié par des éléments objectifs. Au cours de l'instruction, le GIE CB a proposé des engagements se traduisant par la baisse de la plupart des commissions interbancaires. Après avoir effectué un test de marché le 5 avril 2011 et recueilli les observations des acteurs du marché, l'Autorité a tenu deux séances pour confronter le point de vue des organisations saisissantes et des banques sur l'économie des cartes bancaires. A l'issue de ces séances, l'Autorité de la concurrence a obtenu que le GIE CB aille plus loin dans ses engagements et propose notamment des baisses plus importantes des commissions. Ainsi, les principales commissions sur les cartes vont baisser de 20 % à 50 %. Les commissions interbancaires de paiement et de retrait, les plus importantes en valeur, voient leur montant respectif baisser sensiblement de 36 % et de 20 %. La commission interbancaire de paiement (CIP), qui est versée par la banque du commerçant à la banque du porteur de la carte à chaque paiement, baisse de 0,47 % à 0,30 % en moyenne, soit une baisse de 36 %. La commission interbancaire de retrait (CIR), versée à chaque retrait par la banque du porteur de carte à la banque gestionnaire du distributeur de billets, est réduite de plus de 20 %, passant de 0,72 euros à 0,57 euros. La baisse de cette commission, aujourd'hui fréquemment répercutée aux porteurs par la majorité des banques, aura très vraisemblablement un effet direct et à la baisse sur la facturation des porteurs de cartes. Ces engagements deviennent obligatoires et leur mise en oeuvre débutera le 1er octobre 2011. L'Autorité de la concurrence a également obtenu du GIE CB qu'il élargisse le périmètre des commissions concernées par les engagements, et que la durée de ceux-ci soit modifiée. Indépendamment du niveau des commissions, le Groupement a également revu les conditions générales des engagements. Les engagements pris concerneront non seulement les cartes "consommateurs" mais également les cartes professionnelles. De plus, afin de tenir compte du contexte évolutif du marché, la durée des engagements a été raccourcie de 5 à 4 ans.

newsid:426958

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 est définitivement adopté

Réf. : CGI, art. 784, version du 22 août 2007, maj (N° Lexbase : L9250HZM)

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N6956BSG

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 juillet 2011, le Sénat a adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2011, présenté par la commission mixte paritaire (CMP) le 30 juin 2011 et voté par l'Assemblée nationale le 5 juillet. Le texte final conserve le coeur de la réforme : la suppression du bouclier fiscal, la réforme de l'ISF, l'"exit tax" appliquée aux expatriés de France, les dispositions précisant le régime fiscal des trusts, l'augmentation de cinq points des deux dernières tranches du barème d'imposition des successions et des donations. Les sénateurs retrouvent des modifications qu'ils avaient apportées, portant sur l'abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet d'une donation antérieure à une succession (CGI, art. 784 N° Lexbase : L9250HZM), la soumission des trusts soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif au taux le plus élevé applicable aux successions et donations, les mesures de faveur instaurées pour les trusts caritatifs. La taxation des résidences secondaires détenues par des non-résidents en France est supprimée. Du côté de l'Assemblée nationale, l'insertion d'une disposition prévoyant de taxer les contrats d'assurance-vie est confirmée. Outre la réforme de la fiscalité du patrimoine, la loi comporte des dispositions dans de nombreux domaines. Les droits de douane sont visés, ainsi que la fiscalité locale (contribution économique territoriale, dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, nouveaux éléments taxables à l'IFER) et les contribution diverses (création d'une contribution due par les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, contribution assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, redevance perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage, contribution sur les activités privées de sécurité, contribution pour l'aide juridique, suppression de la contribution pour une pêche durable et de la taxe sur l'achat de services de publicité en ligne). La définition des biens professionnels pour l'application de la réduction d'ISF est élargie, une réduction d'IR pour souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité pour les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est instituée, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés, et une déclaration des vendeurs au détail de métaux ferreux et non ferreux, est créée.

newsid:426956

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-américaine : le crédit d'impôt attaché aux salaires perçus aux Etats-Unis par un résident de France est imputable sur l'impôt français même en l'absence de paiement de l'impôt américain

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 320263, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5665HUD)

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N6826BSM

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Le 12 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que certains revenus du travail perçus aux Etats-Unis donnent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, même si l'impôt américain n'a pas été effectivement payé. En l'espèce, un contribuable, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Selon le requérant, il pouvait bénéficier de l'imputation, sur son impôt sur le revenu en France, d'un crédit d'impôt à raison des salaires perçus au titre de la mission accomplie sur une plate-forme pétrolière située dans les eaux territoriales des Etats-Unis. Le juge décide que, si l'article 15 de la Convention fiscale franco-américaine (N° Lexbase : L6692BHC) attribue, sous certaines conditions, aux Etats-Unis, le droit d'imposer les salaires perçus par un résident de France, au titre d'un emploi salarié exercé sur leur territoire, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. Le même article ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français, égal à l'impôt français correspondant aux revenus imposables aux Etats-Unis. Cette imputation n'est soumise à aucune condition relative à l'imposition effective aux Etats-Unis. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 23 juin 2008, n° 06NT01671, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4166EHR) a donc décidé à bon droit que le crédit d'impôt était imputable aux revenus imposables en France, même si le contribuable n'a pas effectivement payé l'impôt américain (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 320263, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5665HUD).

newsid:426826

Propriété

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre de l'article 544 du Code civil, relatif au droit de propriété

Réf. : Cass. QPC, 30 juin 2011, 2 arrêts, n° 11-40.017 (N° Lexbase : A9083HUX) et n° 11-40.018 (N° Lexbase : A9084HUY), FS-P+B

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N6908BSN

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Le 12 Juillet 2011

"Les dispositions de l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement ou de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement" ? La Cour de cassation, par deux décisions rendues le 30 juin 2011, a estimé que cette question, soulevée dans le cadre de litiges concernant une procédure d'expulsion d'occupants de la propriété d'autrui, présentait un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués, et qu'il y avait lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 30 juin 2011, n° 11-40.017 N° Lexbase : A9083HUX et n° 11-40.018 N° Lexbase : A9084HUY, FS-P+B).

newsid:426908

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité pour le titulaire d'un nom de s'opposer à son usage en tant que marque communautaire, lorsque le droit national le lui permet

Réf. : CJUE, 5 juillet 2011, aff. C-263/09 P(N° Lexbase : A7108HUS)

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N6881BSN

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Le 12 Juillet 2011

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011 (CJUE, 5 juillet 2011, aff. C-263/09 P N° Lexbase : A7108HUS), la Cour de justice de l'Union européenne interprète la notion de "droit au nom", susceptible d'être invoquée pour demander la nullité d'une marque, au sens du Règlement sur les marques (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC). Elle était appelée à clarifier si cette notion ne vise qu'un attribut de la personnalité ou concerne également son exploitation patrimoniale. La Cour constate, tout d'abord, que le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de "droit au nom" à un aspect d'attribut de la personnalité. Au contraire, selon elle, cette notion peut recouvrir également l'exploitation patrimoniale du nom. En effet, le Règlement prévoit la nullité d'une marque communautaire quand un intéressé fait valoir "un autre droit antérieur" et, à titre d'exemple, énumère, de façon non exhaustive, quatre droits : le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l'Union. Dès lors, il n'y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au "droit au nom". Ainsi, c'est à bon droit, pour la CJUE, que le TPIUE n'a pas limité la protection fournie par le Règlement sur les marques aux seules hypothèses où l'enregistrement d'une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant à protéger le nom exclusivement en tant qu'attribut de la personnalité de l'intéressé. En d'autres termes, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu'attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques. La Cour confirme ensuite la compétence du Tribunal pour contrôler la légalité de l'appréciation portée par l'OHMI sur la législation nationale invoquée. Elle précise que, dans le cadre d'un pourvoi, elle est elle-même compétente pour examiner si le Tribunal, sur le fondement des documents et autres pièces qui lui ont été soumis, n'a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales ou de la jurisprudence nationale ou, encore, des écrits de doctrine qui les concernent, et s'il ne s'est pas livré à des constatations manifestement contraires à leur contenu ou à leur portée. Par conséquent, la Cour répond que le Tribunal, sans dénaturer la législation nationale a pu à bon droit en déduire que le titulaire d'un nom patronymique notoire a le droit de s'opposer à l'usage de ce nom en tant que marque, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'enregistrement.

newsid:426881

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : licenciement du harceleur

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70.902, FS-P+B (N° Lexbase : A6495HU4)

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N6952BSB

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Le 12 Juillet 2011

Caractérise une abstention fautive de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement lancée tardivement lorsque l'employeur a connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés audit salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation sans effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70.902, FS-P+B N° Lexbase : A6495HU4).
Dans cette affaire, M. S. a été engagé par l'association X, puis est devenu directeur de son établissement de Marseille à compter du 4 janvier 1993. A la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 7 décembre 2005 ayant déclaré les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. S. constitués à l'égard d'une salariée, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 16 décembre 2005 avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 12 janvier 2006. L'association fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à M. S. des dommages-intérêts et diverses indemnités estimant "lorsque le salarié qui se plaint de harcèlement a saisi immédiatement le conseil de prud'hommes aux fins de dommages-intérêts à raison des faits qu'il allègue, l'employeur est fondé à attendre l'issue de la procédure prud'homale en cours et le jugement devant se prononcer sur la réalité des faits allégués, avant de prendre une sanction à raison des faits jusque-là contesté". La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'employeur ayant eu "connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation le 18 juin 2004 devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. S. et de prendre les mesures appropriées [...] la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement" .

newsid:426952

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