Le Quotidien du 22 février 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Possibilité pour une commune de donner à une rue le nom d'une personnalité controversée

Réf. : TA Toulon, 1er février 2018, n° 1502643 (N° Lexbase : A4459XDI)

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N2902BXR

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2018

Une commune peut donner à une rue le nom d'une personnalité controversée. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 1er février 2018 (TA Toulon, 1er février 2018, n° 1502643 N° Lexbase : A4459XDI).

Selon le requérant, la dénomination "Yasser Arafat" choisie pour une rue par délibération du conseil municipal est susceptible de porter atteinte à l'ordre public et à la réputation de la ville. Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'une consultation des habitants du quartier concerné, le conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer a dénommé une voie "Yasser Arafat" en y adjoignant "prix Nobel de la paix 1994".

Selon le tribunal, la circonstance que ce dernier ait une personnalité controversée n'est pas de nature, par elle-même, à affecter la légalité de la délibération, pas plus que les doutes émis par le requérant sur la valeur du prix Nobel. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la polémique qui a pu naître sur la page Facebook du requérant sur cette question, que cette dénomination soit de nature à provoquer des troubles à l'ordre public.

Il n'est pas non plus établi qu'elle porterait atteinte à l'image de la ville ou du quartier, les deux seuls articles de presse précisant que ce serait la seule rue en France portant ce nom ne pouvant avoir un tel effet. La délibération litigieuse n'est donc pas annulée.

newsid:462902

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération d'IS : cas d'une "rémunération forfaitaire" prévue dans une concession d'aménagement

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 405649, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3488XDK)

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N2836BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Février 2018

Les sommes inscrites dans des comptes de transferts de charges d'exploitation d'une société d'économie mixte, attributaire d'une concession d'aménagement, ont pour seul objet de permettre l'affectation à l'opération d'une fraction, évaluée le cas échéant, de manière forfaitaire, des frais de fonctionnement de la société et ne constituent pas, pour celle-ci un produit définitivement acquis. Elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme constitutives d'un élément de bénéfice étranger aux opérations dont le résultat est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 405649, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3488XDK).

En l'espèce, une société d'économie mixte (SEM) a été chargée par trois conventions de cessions ou locations portant sur des terrains. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société s'était prévalue sur le fondement des dispositions du 6° bis du I de l'article 207 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2928LCG) et de l'article 46 bis de l'annexe III à ce Code (N° Lexbase : L7485HLS).

Le Conseil d'Etat juge ici que la "rémunération forfaitaire", stipulée dans le cahier des charges des concessions d'aménagement attribuées à la SEM ont pour seul objet de permettre l'affectation à l'opération d'une fraction, des frais de fonctionnement de la société conformément aux dispositions combinées des articles 38 (N° Lexbase : L8404LHQ) et 207 (N° Lexbase : L2928LCG) du Code général des impôts (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7612ALI).

newsid:462836

Fonction publique

[Brèves] Election d'un agent comme président d'une communauté de communes : droit à réintégration à l'issue de son mandat

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 401731, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9563XDK)

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N2926BXN

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2018

Un fonctionnaire territorial élu président d'une communauté de communes dispose d'un droit à réintégration à l'issue de son mandat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 401731, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9563XDK).

Les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 (N° Lexbase : L7033K9D) à L. 3142-87 du Code du travail, qui organisent les modalités de réintégration.

Il en résulte la solution précitée, nonobstant le fait que l'intéressé, qui avait démissionné de son mandat de président de la communauté de communes, avait demandé sa réintégration avant le terme envisagé par l'arrêté procédant à sa mise en disponibilité et conservait, par ailleurs, un mandat de conseiller municipal.

newsid:462926

Procédure pénale

[Brèves] Retrait des box sécurisés dans les salles d'audience : la demande ne relève pas de la juridiction administrative

Réf. : CE référé, 16 février 2018, n° 417944 (N° Lexbase : A9553XD8)

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N2823BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Mars 2018

La demande de retrait des box sécurisés dans les salles d'audience ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. L'installation dans une salle d'audience d'une juridiction pénale d'un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n'étant pas détachable des modalités de déroulement de l'audience, dont il appartient au président de la juridiction d'assurer la police. Telle est la confirmation apportée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 16 février 2018 (CE référé, 16 février 2018, n° 417944 N° Lexbase : A9553XD8 ; v., aussi TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785 N° Lexbase : A6958XCP ; et, v., not., E. Morain, Architecture et justice, Lexbase, éd. pén., 2018, n° 2 N° Lexbase : N2630BXP).

Dans cette affaire, estimant notamment que l'installation de box vitrés sécurisés dans les salles d'audience portaient atteinte aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la dignité des personnes prévenues ou accusées, l'ordre des avocats au barreau de Versailles avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de la procédure de référé-liberté, d'une demande tendant à ce que soit ordonné le retrait de l'un de ces box, installé dans une salle d'audience du tribunal de grande instance de Versailles. Par une ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés avait rejeté cette demande au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. L'Ordre des avocats au barreau de Versailles avait fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.

Le juge des référés rappelle que la juridiction administrative peut connaître de litiges relatifs à l'organisation du service public de la justice mais, qu'en revanche, elle n'a pas compétence pour connaître de contentieux qui ont trait au fonctionnement des juridictions judiciaires, dont relève le cas des box vitrés dans les salles d'audience.

Le juge des référés du Conseil d'Etat rend la solution susvisée et rejette la requête présentée devant lui.

newsid:462823

Procédures fiscales

[Brèves] Conclusions d'une demande tendant au remboursement de sommes prélevées à tort sur un compte par l'administration : qualification de recours en restitution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9581XD9)

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N2924BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Mars 2018

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indûment perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9581XD9).

En l'espèce, l'administration fiscale a prélevé sur le compte bancaire du requérant, au moyen de titre interbancaires de paiement comportant les références de ce compte mais établis au nom de son frère et signés par celui-ci, quatre sommes correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le requérant demande au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise par l'administration dans le traitement des coordonnées bancaires. Sa demande est jugée irrecevable par le tribunal.

Pour la Haute juridiction, l'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. C'est le cas notamment lorsque les fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.

Les conclusions du requérant ont le caractère d'un appel qui relève donc de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai.

newsid:462924

Propriété intellectuelle

[Brèves] Portée de la feuille de présence pour l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle : l'Assemblée plénière tranche

Réf. : Ass. plén., 16 février 2018, n° 16-14.292, P+B+R+I (N° Lexbase : A7564XDI)

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N2866BXG

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par Vincent Téchené

Le 23 Février 2018

La feuille de présence signée par des musiciens-interprètes indiquant que l'enregistrement est destiné à être utilisé pour la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle constitue un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2479K9P), de sorte que l'INA n'a pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 février 2018 (Ass. plén., 16 février 2018, n° 16-14.292, P+B+R+I N° Lexbase : A7564XDI).

En l'espèce, reprochant à l'INA d'avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée "Le Bourgeois gentilhomme" diffusée en 1968 par l'ORTF, sans l'autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Spedidam a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), la réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession. La première chambre civile de la Cour de cassation avait énoncé, dans le cadre d'un premier pourvoi, que "ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle" (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I N° Lexbase : A3721KEK). La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 16 février 2016, n° 13/06290 N° Lexbase : A0165Q9Y), désignée comme juridiction de renvoi après cassation, s'est rebellée, rejetant les prétentions de la Spedidam. Un nouveau pourvoi a été formé que l'Assemblée plénière rejette.

En effet, elle énonce que l'arrêt d'appel relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l'enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique "titre de la production" par la mention "Le Bourgeois gentilhomme", que l'oeuvre était réalisée par le "service de production dramatique" de l'ORTF en vue d'une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l'article L. 212-4, de sorte que l'INA n'avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle.

newsid:462866

Responsabilité médicale

[Brèves] Durée excessive de l'instance et absence de remise en cause des expertises médicales par la CEDH

Réf. : CEDH, 20 février 2018, Req. 52797/08 (N° Lexbase : A9583XDB)

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N2925BXM

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par Laïla Bedja

Le 08 Mars 2018



La durée de sept ans et quatre mois nécessaire à une juridiction interne pour statuer sur une affaire concernant des allégations de négligence médicale portant sur le décès d'une enfant dix jours après une opération à l'hôpital, est excessive au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, le juge européen ne saurait remettre en cause des expertises médicales internes. Telles sont les solutions retenues par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 20 février 2018 (CEDH, 20 février 2018, Req. 52797/08 N° Lexbase : A9583XDB).

Dans cette affaire, les requérants, ressortissants turcs, sont parents de N., décédée d'un oedème cérébral à l'âge de six ans, dix jours après avoir subi une opération de tonsillectomie (ablation des amygdales palatines) à l'hôpital civil de Bartin, en Turquie. En 2000, ils formèrent alors un recours préalable d'indemnisation auprès du ministère de la Santé. En 2001, ils intentèrent une action en réparation devant le tribunal administratif, alléguant que leur fille était décédée en raison des erreurs, imprudences et négligences commises par le médecin qui l'avait opérée et le médecin de garde. A la demande du tribunal, une première expertise médicale fut réalisée. Elle conclut que le décès de N. résultait d'une cause non identifiée. Une seconde expertise releva que la quantité de substances anesthésiques administrée à l'intéressée était supérieure de 10 g à la dose habituelle prévue pour un enfant du même âge et du même poids, constatant cependant que les crises épileptiques n'avaient commencé qu'à un moment où l'enfant n'était plus sous l'emprise desdites substances. Elle estima donc que les substances anesthésiques n'étaient pas à l'origine du décès de l'enfant. En 2004, le tribunal administratif, se fondant sur les conclusions de ces rapports, débouta les requérants de toutes leurs demandes. En 2007, le Conseil d'Etat rejeta leur pourvoi en cassation et, en 2008, leur recours en rectification.

Après épuisement de toutes les voies de recours interne, ils ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), alléguant que la procédure interne n'avait pas permis d'identifier les responsables du décès de leur fille. Ils invoquent aussi l'article 6 de la Convention, se plaignant de la durée de la procédure.

Enonçant la solution précitée, la Cour juge qu'il y a violation de l'article 6. En revanche, concernant le grief portant sur l'article 2 de la Convention, la Cour le rejette, l'estimant mal fondé. En effet, elle relève que les expertises médicales ainsi que les conclusions des juridictions nationales, rendues de manière circonstanciée, ont exclu toute faute ou négligence médicale. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des expertises.

newsid:462925

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Reçu pour solde de tout compte : absence d'effet libératoire

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-16.617, FS-P+B (N° Lexbase : A7726XDI)

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N2868BXI

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par Blanche Chaumet

Le 23 Février 2018



Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans arrêt du 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-16.617, FS-P+B N° Lexbase : A7726XDI).

En l'espèce, deux salariées, placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu. La société leur ayant opposé un refus, elles ont saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel (CA Pau, 3 mars 2016, deux arrêts, dont n° 14/01220 N° Lexbase : A0588QEI) a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes fondée sur le reçu pour solde de tout compte, dit que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, déclaré recevables les demandes des salariées et condamné l'employeur à leur payer une somme. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu'une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et, ensuite, que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n'était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20 (N° Lexbase : L8044IA8), a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9987ESP).

newsid:462868

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