Le Quotidien du 21 février 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Concentrations : examen inédit du rapprochement de deux plateformes en ligne

Réf. : ADLC, communiqué de presse du 1er février 2018

Lecture: 2 min

N2753BXA

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par Vincent Téchené

Le 22 Février 2018

Pour la première fois, l'Autorité de la concurrence a examiné le rapprochement de deux plateformes en ligne. Elle a ainsi autorisé, sans conditions, au terme d'une phase d'examen approfondi, l'acquisition de la société Concept Multimédia ("Logic-Immo.com") par le groupe Axel Springer ("SeLoger.com").

Le 24 juillet 2017, le groupe allemand Axel Springer, notamment propriétaire du portail immobilier en ligne "Seloger.com", a notifié à l'Autorité de la concurrence son projet d'acquisition de la société française Concept Multimédia, elle-même éditrice du portail "logic-immo.com" et des magazines de petites annonces immobilières "Logic-Immo" et "Lux Résidence". Pour ce faire, elle a notamment dû prendre en compte les effets de réseau croisés et s'est intéressée à l'importance des données dans cette opération. L'Autorité s'est notamment appuyée sur les résultats d'un vaste questionnaire en ligne. L'affaire a donné lieu à un examen approfondi en raison de l'appréciation fine qui devait être menée pour déterminer les marchés pertinents s'agissant de petites annonces immobilières pour le compte des professionnels de l'immobilier, et des parts de marché relativement conséquentes des parties, notamment de SeLoger. Le 11 septembre 2017, l'Autorité a donc ouvert une phase d'examen approfondi pour apprécier, notamment, la capacité des concurrents actuels, tel que Le Bon Coin, et potentiels, tel que Facebook, à animer la concurrence face au rapprochement de deux des principaux opérateurs du marché français des petites annonces immobilières en ligne. Elle estimé que l'opération ne modifie pas significativement les conditions de concurrence sur le marché et que si, certes, elle renforce la part de marché de SeLoger, elle ne porte pas significativement atteinte à la concurrence. L'Autorité a notamment examiné en détail l'impact sur l'opération que pourrait avoir le développement ou l'entrée des GAFA sur le marché des petites annonces immobilières en ligne de professionnels. Si elle a été prudente en la matière, elle a en revanche relevé le développement du portail "Bien'ici", créé à l'initiative des professionnels de l'immobilier. Aux termes de cette décision, qui a pris en compte les différentes spécificités des plateformes et des marchés en cause, l'Autorité a estimé que l'opération n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés, et pouvait donc être autorisée sans conditions (source : ADLC, communiqué de presse du 1er février 2018).

newsid:462753

Divorce

[Brèves] Créance de prestation compensatoire et de dommages-intérêts : pas besoin de sommation de payer !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-14.184, F-P+B (N° Lexbase : A6717XCR)

Lecture: 1 min

N2774BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Février 2018

La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ; s'agissant en particulier de la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ils sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; il en résulte qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier d'adresser au débiteur une quelconque sommation de payer, étant précisé que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1616ABH selon lesquelles les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation), ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, et sont donc inapplicables aux sommes allouées dans le cadre d'un divorce au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts. Tels sont les enseignements que l'on peut dégager d'un arrêt rendu le 7 février 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 260 (N° Lexbase : L2601LBX), 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 1153-1 (N° Lexbase : L1255AB4), devenu 1231-7 (N° Lexbase : L0619KZX) du Code civil (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-14.184, F-P+B N° Lexbase : A6717XCR ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E3128E4M).

En l'espèce, pour rejeter la demande de l'ex-épouse en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, la cour d'appel avait énoncé qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation (CA Versailles, 5 janvier 2017, n° 13/06940 N° Lexbase : A7601SY8). La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle que les dispositions de l'article 1479, alinéa 1er, du Code civil, ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial.

newsid:462774

Fiscalité immobilière

[Brèves] Imposition des plus-values mobilières et notion de prix effectif d'acquisition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 399399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6160XC7)

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N2717BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Février 2018

Il résulte des dispositions de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3207LCR), de l'article 150-0 D du même code (N° Lexbase : L9351LHS) et de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG) que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 399399, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6160XC7).

En l'espèce, Mme. A. a souscrit, lors de la constitution d'une SARL 150 000 parts au prix unitaire de dix euros, en ne procédant qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été par la suite absorbée, Mme. A. reçoit en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société absorbante et bénéficie à cette occasion du sursis d'imposition prévue par l'article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4). A la suite de la cession de ses actions à la société S., pour 1 647 360 euros, l'administration fiscale estime que le montant de la plus-value de cessions devait être fixée à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cessions de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme. A. lors de l'acquisition des parts de la SARL.

Le Conseil d'Etat juge que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé, non à la somme de 1 500 000 euros représentant le prix d'acquisition des parts de la SARL souscrites par Mme. A., mais à celle de 750 000 euros dont elle s'était acquittée personnellement.

newsid:462717

Fiscalité immobilière

[Brèves] Imposition des plus-values mobilières et notion de prix effectif d'acquisition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 399399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6160XC7)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Février 2018

Il résulte des dispositions de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3207LCR), de l'article 150-0 D du même code (N° Lexbase : L9351LHS) et de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG) que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 399399, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6160XC7).

En l'espèce, Mme. A. a souscrit, lors de la constitution d'une SARL 150 000 parts au prix unitaire de dix euros, en ne procédant qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été par la suite absorbée, Mme. A. reçoit en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société absorbante et bénéficie à cette occasion du sursis d'imposition prévue par l'article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4). A la suite de la cession de ses actions à la société S., pour 1 647 360 euros, l'administration fiscale estime que le montant de la plus-value de cessions devait être fixée à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cessions de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme. A. lors de l'acquisition des parts de la SARL.

Le Conseil d'Etat juge que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé, non à la somme de 1 500 000 euros représentant le prix d'acquisition des parts de la SARL souscrites par Mme. A., mais à celle de 750 000 euros dont elle s'était acquittée personnellement.

newsid:462717

Procédure administrative

[Brèves] Rappel du principe de subsidiarité par la CEDH

Réf. : CEDH, 8 février 2018, Req. 22612/15 (N° Lexbase : A2018XD4)

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N2765BXP

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2018

Les requérants doivent épuiser les voies de recours internes avant de saisir la CEDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (CEDH, 8 février 2018, Req. 22612/15 N° Lexbase : A2018XD4).

La requête concerne un couple de femmes mariées ayant demandé à bénéficier d'une procréation médicalement assistée (PMA) avec insémination artificielle. Leur demande fut rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) au motif que "la loi Bioéthique' actuellement en vigueur en France n'autorise pas la prise en charge des couples homosexuels". Les intéressées se plaignaient du rejet de leur demande, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (interdiction de la discrimination) (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention.

Rappelant l'importance du principe de subsidiarité, la CEDH estime que, faute d'avoir saisi les juridictions administratives d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHU de Toulouse alors que celui-ci n'aurait pas été "de toute évidence voué à l'échec", les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. La requête est donc rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 (N° Lexbase : L4770AQQ) de la Convention.

newsid:462765

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention de rupture : précision relative au droit de rétractation

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035, FS-P+B (N° Lexbase : A7669XDE)

Lecture: 1 min

N2844BXM

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par Blanche Chaumet

Le 22 Février 2018



Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires que prévoit l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), une lettre de rétractation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035, FS-P+B N° Lexbase : A7669XDE).

En l'espèce, un salarié et une société ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l'employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation. La convention de rupture a été homologuée par l'administration le 2 avril 2009.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre. Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel (CA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14/03956 N° Lexbase : A4662R9K), après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l'employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l'a reçue que le 31 mars 2009, soit après l'expiration du délai. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1237-13 du Code du travail. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0220E7B).

newsid:462844

Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour les litiges relatifs aux décisions du directeur général de l'agence régionale de santé portant sur le mécanisme de dégressivité tarifaire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 février 2018, n° 412583, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2013XDW)

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N2785BXG

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par Laïla Bedja

Le 22 Février 2018

Il résulte des articles L. 351-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3081ING) et L. 162-22-9-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0640IZQ), que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5931I7S) alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'action sociale et des familles précité.
En conséquence, les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 9 février 2018, n° 412583, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2013XDW).

Dans cette espèce, la société M. a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé le montant dû par l'établissement au titre de l'année 2015 en application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévu à l'article L. 162-22-9-2 du Code de la Sécurité sociale.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction attribue le jugement de la requête de la société M. au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris.

newsid:462785

Sociétés

[Brèves] Irrégularité d'une résolution non mentionnée dans les mêmes termes dans l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une SARL

Réf. : Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525, F-P+B (N° Lexbase : A7597XDQ)

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N2853BXX

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par Fatima Khachani

Le 22 Février 2018

Constitue une nouvelle résolution celle qui consiste à proposer la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour aux associés d'une SARL. Dès lors, la délibération de l'assemblée générale y relative est irrégulière. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525, F-P+B N° Lexbase : A7597XDQ).

En l'espèce, une assemblée générale est convoquée en vue de désigner un commissaire aux comptes titulaire et son suppléant nommément identifiés dans l'ordre du jour qui a été transmis aux associés. Lors de l'assemblée générale, cette résolution est rejetée mais la désignation de deux autres commissaires aux comptes titulaire et suppléant recueillent le vote favorable des associés. Dans de telles circonstances, le dirigeant refuse de prendre en compte la résolution ainsi modifiée par l'assemblée générale et décide de convoquer une seconde assemblée.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans sa décision du 14 novembre 2014 (CA Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2016, n° 13/01262 N° Lexbase : A0601M97) retient que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s'étend également à leur modification.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 223-27 (N° Lexbase : L2101LEK) et R. 223-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L0116HZC) (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" [LXB= E6008A3W]).

newsid:462853

Urbanisme

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-14.703, FS-P+B (N° Lexbase : A7723XDE)

Lecture: 1 min

N2831BX7

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2018

Lorsque le permis autorisant la construction d'une éolienne a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-14.703, FS-P+B N° Lexbase : A7723XDE).

Pour décliner la compétence judiciaire, l'arrêt attaqué (CA Rennes, 15 décembre 2016, n° 16/00335 N° Lexbase : A3434SUQ) retient que, même si la juridiction administrative, en annulant le permis de construire, a sanctionné le non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition des éoliennes litigieuses, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l'activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu le principe précité et voit son arrêt annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4951E7I).

newsid:462831

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