Le Quotidien du 23 février 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Irrecevabilité du recours effectué par un avocat dont le mandat a été donné par le directeur administratif et financier !

Réf. : CCJA, 23 décembre 2017, n° 210/2017 (N° Lexbase : A9462XB3)

Lecture: 2 min

N2689BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Février 2018

La société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un Président directeur général, soit par un Président du conseil d'administration et un Directeur général. Le Directeur général en assure la direction générale et la représente dans ses rapports avec les tiers. Il en résulte que le mandat délivré, sans explication, par le directeur administratif et financier, ne garantissant donc pas la sécurité des situations juridiques en jeu, rend le recours irrecevable. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 14 décembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 210/2017 N° Lexbase : A9462XB3 ; sur le rappel de l'exigence d'un mandat spécial pour l'avocat représentant les parties devant la CCJA, cf. CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

En l'espèce, dans le cadre d'un appel contre le jugement d'un tribunal ayant décidé que la société D. était titulaire d'un bail à usage professionnel, ordonné sa réintégration faute par la société A. d'avoir à lui payer une indemnité réparatrice, la société D. a soulevé in limine litis l'irrecevabilité du recours de la société A., pour inobservation de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) prescrivant au recourant, personne morale de droit privé, de joindre à sa requête "la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet". La Cour communautaire relève que s'il ressort des statuts de la société S., tels que modifiés le 16 avril 2015, qu'elle est une société anonyme avec Conseil d'administration dirigée par un directeur général, l'extrait du RCCM du 29 octobre 2009 indique aussi qu'elle est dirigée par un président directeur général en la personne de M. R..

Elle souligne que, nonobstant toutes ces indications, le mandat délivré à l'avocat qui a introduit le présent recours, a été signé le 21 août 2015 par le directeur administratif et financier de ladite société, en la personne de M. S., contrairement aux prescriptions des articles 415 et 487 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3). Par conséquent, conclut-elle le recours est irrecevable.

newsid:462689

Collectivités territoriales

[Brèves] Enquête publique réalisée sur le fondement d'une étude d'impact insuffisante : annulation de la délibération fermant une voie de circulation parisienne au trafic routier

Réf. : TA Paris, 21 février 2018, n° 1619463 (N° Lexbase : A9586XDE)

Lecture: 1 min

N2928BXQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Mars 2018

Une enquête publique réalisée sur le fondement d'une étude d'impact insuffisante entraîne l'annulation de la délibération fermant une voie de circulation parisienne au trafic routier. Telle est la solution d'un jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 21 février 2018, n° 1619463 N° Lexbase : A9586XDE).

Les inexactitudes, omissions et insuffisances cumulées de l'étude concernent les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores. Elles portent ainsi sur des éléments majeurs d'appréciation de l'intérêt général du projet, lequel consiste en la piétonisation d'une voie empruntée par 43 000 véhicules par jour et sert à la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne, pourtant justifié en particulier par un objectif de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Elles ont pour la plupart été relevées par l'autorité environnementale dans son avis du 10 mai 2016 et conduit la commission d'enquête publique à s'estimer, dans son rapport du 8 août 2016, hors d'état de se prononcer sur l'intérêt général du projet. Elles n'ont pas permis au public d'apprécier les effets du projet d'aménagement envisagé au regard de son importance et de ses enjeux et ont ainsi pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population. Elles sont par suite de nature à vicier la procédure d'adoption de la délibération attaquée et à l'entacher d'illégalité.

Le tribunal administratif de Paris annule donc la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris déclarant l'intérêt général de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine. Il annule également l'arrêté du 18 octobre 2016 de la maire de Paris créant une promenade publique sur l'emplacement de la voie Georges Pompidou.

newsid:462928

Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité de caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre du seul fait du recours à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-17.966, FS-P+B (N° Lexbase : A7728XDL)

Lecture: 2 min

N2870BXL

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par Blanche Chaumet

Le 24 Février 2018



Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-17.966, FS-P+B (N° Lexbase : A7728XDL).

Une salariée a été engagée en qualité d'agent de service en CDD par une association, du 17 au 30 juin 2010, afin de pourvoir au remplacement d'une personne en congé maladie. Après deux contrats de remplacement conclus du 8 au 29 juillet 2010 puis du 1er au 29 août 2010, elle a été à nouveau sollicitée en avril 2011 et a conclu entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2014, 104 CDD. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat conclu le 24 avril 2011 en un CDI.

Pour prononcer la requalification des CDD en un CDI, la cour d'appel retient qu'une entreprise telle que l'association concernée, qui dispose d'un nombre de salariés conséquent, est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant trois années constituent un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l'association, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification sollicitée même si ces contrats sont formellement réguliers. A la suite de cette décision, l'association s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) et L. 1242-2 (N° Lexbase : L8648LGE) du Code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70 du 28 juin 2000 (N° Lexbase : L0072AWL). Elle précise qu'en statuant par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, la cour d'appel a violé ces textes (voir également CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-586/10 N° Lexbase : A4099IBG ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7718ESN).

newsid:462870

Droit rural

[Brèves] Congé délivré pour une date erronée : valable du moment que le délai de 18 mois est respecté !

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-10.518, F-D (N° Lexbase : A7565XDK)

Lecture: 1 min

N2882BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Février 2018

Le seul fait qu'un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018, dont il ressort, implicitement, que même délivré pour une date erronée, le congé reste valable pour la date réelle de fin du bail dès lors qu'il a été signifié aux preneurs plus de dix-huit mois avant la date d'expiration du bail (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-10.518, F-D N° Lexbase : A7565XDK).

En l'espèce, par acte du 12 mars 1990, les consorts B. avaient donné à bail, pour 27 ans, à une société civile d'entreprise agricole diverses parcelles de terre ; en 2014, les consorts B. avaient donné congé pour la fin de la récolte 2018, au visa de l'article L. 416-3 du Code rural et de la pêche maritime ; la SCEA avait sollicité l'annulation du congé. Pour annuler le congé, la cour d'appel avait retenu que, le bail se renouvelant pour neuf ans le 11 novembre 2016, le congé délivré pour le 11 novembre 2018 était nul, ce que contestaient les consorts B. (CA Amiens, 8 novembre 2016, n° 15/02377 N° Lexbase : A1080SG4).

Ils obtiennent gain de cause devant la Cour suprême qui censure la décision au visa de l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4008AE8), après avoir relevé que le seul fait qu'un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité ; aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas caractérisé les circonstances pouvant justifier cette annulation, n'avait pas donné de base légale à sa décision de ce chef. On relèvera que la Haute juridiction accueille le moyen des consorts B. qui faisaient valoir que le congé délivré pour une date erronée n'est pas nul et reste valable pour la date réelle de fin du bail (en ce sens : Cass. civ. 3, 14 novembre 1972, n° 71-13.128, publié au bulletin N° Lexbase : A4668CHD ; cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9179E9T).

newsid:462882

Notaires

[Brèves] Nature et délai de prescription de l'action tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution par le notaire de la mission de séquestre

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.278, F-P+B (N° Lexbase : A7689XD7)

Lecture: 1 min

N2917BXC

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par Aziber Seid Algadi

Le 24 Février 2018



Dès lors que les demandes tendaient à l'indemnisation de préjudices résultant de l'inexécution, par le notaire, de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'appelant n'étant lié au notaire par aucun contrat, l'action litigieuse était une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale de l'ancien 2270-1 du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC). Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.278, F-P+B N° Lexbase : A7689XD7).

En l'espèce, M. Patrice T. a assigné les héritiers de Roger S., désigné notaire liquidateur et séquestre des biens dépendant des successions de Camille T., Nicolas T. et Antoine T., respectivement père, oncle et frère de M. Patrice T., en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre judiciaire. M. Patrice T. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 29 mars 2016, n° 14/19900 N° Lexbase : A4173RAS) d'avoir notamment déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, alors que, selon lui, celui auquel la chose a été confiée à titre de séquestre judiciaire serait soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel de sorte que la responsabilité du séquestre serait de nature contractuelle, nonobstant le prononcé d'une décision de justice l'instituant, suppléant la volonté des parties.

A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé.

newsid:462917

Permis de conduire

[Brèves] Conditions de suspension du permis de conduite dans les 72 heures suivant la rétention : prise en compte de la marge d'erreur maximale tolérée dans le dépassement effectif des seuils d'alcoolémie

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 407914, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3494XDR)

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N2906BXW

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2018

Une décision de suspension du permis de conduite dans les 72 heures suivant sa rétention est conditionnée à la prise en compte de la marge d'erreur maximale tolérée dans le dépassement effectif des seuils d'alcoolémie. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 407914, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3494XDR).

Il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du Code de la route (N° Lexbase : L7686IPD) au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés.

Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.

newsid:462906

Temps de travail

[Brèves] Temps de garde passé à domicile par un travailleur mobilisable à tout moment par son employeur considéré comme du "temps de travail"

Réf. : CJUE, 21 février 2018, aff. C-518/15 (N° Lexbase : A9558XDD)

Lecture: 1 min

N2927BXP

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2018



Le temps de garde d'un travailleur à domicile obligé de répondre aux appels de l'employeur dans un délai bref doit être considéré comme "temps de travail". L'obligation de rester physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur ainsi que la contrainte de rejoindre le lieu de travail dans un délai bref restreignent très significativement les possibilités d'un travailleur d'avoir d'autres activités. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 février 2018 (CJUE, 21 février 2018, aff. C-518/15 N° Lexbase : A9558XDD).

Il s'agit, en l'espèce, d'un sapeur-pompier volontaire qui souhaite obtenir un dédommagement pour ses services de garde à domicile, lesquels doivent être qualifiés, selon lui, de temps de travail.

Saisie en appel de ce litige, la cour du travail de Bruxelles décide d'interroger la Cour de justice. Elle souhaite notamment savoir si les services de garde à domicile peuvent être considérés comme relevant de la définition du temps de travail au sens du droit de l'Union.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle rappelle à cet égard que le facteur déterminant pour la qualification de "temps de travail" au sens de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) est le fait que le travailleur est contraint d'être physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. En l'espèce, le sapeur-pompier ne devait pas uniquement être joignable durant ses temps de garde. Il était, d'une part, obligé de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes et, d'autre part, contraint d'être physiquement présent sur le lieu déterminé par l'employeur. Au regard de telles contraintes, la situation du sapeur-pompier se distingue de celle d'un travailleur qui doit, durant son service de garde, simplement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286ETR).

newsid:462927

Universités

[Brèves] Rejet des demandes de suspension de la plateforme "Parcoursup"

Réf. : CE référé, 20 février 2018, n° 418029 (N° Lexbase : A9554XD9)

Lecture: 1 min

N2929BXR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 24 Février 2018



La suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué demandée par les requérants aurait pour effet d'interrompre la procédure nationale de préinscription sur "Parcoursup", ce qui entraînerait de graves perturbations, tant pour les futurs étudiants que pour les autorités académiques. Compte tenu du caractère extrêmement contraint du calendrier, le juge des référés estime que de telles perturbations pourraient compromettre le bon déroulement de la rentrée universitaire 2018/2019 dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. En conséquence, sont rejetées les demandes de suspension de la plateforme "Parcoursup". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 2018 (CE référé, 20 février 2018, n° 418029 N° Lexbase : A9554XD9).

Pour mémoire, par un arrêté du 19 janvier 2018, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a autorisé la mise en oeuvre de la plateforme numérique "Parcoursup", destinée à enregistrer les demandes d'accès à l'enseignement supérieur des lycéens. Cette plateforme numérique succède au dispositif antérieur d'accès à l'enseignement supérieur, dénommé "Admission post-bac".

Par deux recours distincts, ont été demandées l'annulation de cet arrêté et la suspension de son exécution à titre provisoire. A l'appui de ces recours, les requérants faisaient notamment valoir que le fichier "Parcoursup" permettrait de procéder à une sélection des futurs étudiants, les privant d'accéder à une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur dans l'établissement de leur choix, en méconnaissance du principe de libre accès à l'université énoncé à l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4730IXH), alors même que les conditions d'accès à l'enseignement supérieur font l'objet d'une discussion parlementaire. Ils critiquaient également la surcharge de travail provoquée par la procédure prévue par ce texte pour les équipes pédagogiques et universitaires.

Enonçant la solution précitée le juge des référés rejettent les demandes, l'intérêt public à ce que l'arrêté du 19 janvier 2018 ne soit pas suspendu excédant les inconvénients pointés par les requérants, dont la gravité n'est pas établie : dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie.

newsid:462929

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