Le Quotidien du 26 février 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Caractère règlementaire de l'arrêté ministériel accordant ou refusant une délégation à une fédération sportive

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 février 2018, n° 408774, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7291XDE)

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N2899BXN

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par Yann Le Foll

Le 27 Février 2018

L'arrêté par lequel le ministre chargé des Sports accorde ou refuse à une fédération la délégation prévue par l'article L. 131-14 du Code du sport (N° Lexbase : L6336HNY) pour une discipline sportive présente un caractère réglementaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 février 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 février 2018, n° 408774, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7291XDE).

En transférant, par l'effet des arrêtés attaqués, à la Fédération française de voile la délégation antérieurement accordée à la Fédération française de vol libre pour le kiteboard, le ministre chargé des Sports n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la discipline et alors que la Fédération française de voile n'était pas dénuée d'expérience dans la pratique et l'enseignement de ce sport, commis d'erreur manifeste d'appréciation.

newsid:462899

Baux commerciaux

[Brèves] La modification conventionnelle du loyer en cours de bail, motif de déplafonnement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11.866, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4461XDL)

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N2907BXX

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par Julien Prigent

Le 27 Février 2018

La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant, à elle seule, le déplafonnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11.866, FS-P+B+I N° Lexbase : A4461XDL).

En l'espèce, le 17 janvier 2012, le bailleur de locaux, objet de deux baux commerciaux, avait engagé une procédure en fixation du loyer révisé. Le locataire avait initié, le 21 février 2013, une procédure en renouvellement des deux baux à compter du 1er avril 2013 aux conditions antérieures. Par deux avenants du 7 mars 2014, les parties avaient mis fin aux procédures de révision et réajusté les loyers à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2013. Le bailleur a demandé la fixation à la valeur locative des loyers du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013. La demande du bailleur ayant été accueillie par les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 décembre 2016, n° 14/22066 N° Lexbase : A7308SNY), le locataire s'est pourvu en cassation. Il soutenait que ne constituait pas une modification notable des obligations des parties justifiant le déplafonnement du loyer la fixation consensuelle du loyer, différente de la valeur locative, en raison de la conclusion d'un "avenant de révision du loyer" destiné à mettre fin à une procédure de révision judiciaire du loyer, et dans lequel le déplafonnement a été accepté par les deux parties.

Son pourvoi est rejeté, la Cour de cassation approuvant les juges du fond d'avoir décidé que la fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant, à elle seule, le déplafonnement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2981EY3).

newsid:462907

Droit rural

[Brèves] Qualité de jeune agriculteur reconnue à un groupement agricole d'exploitation en commun

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 402159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1560XEI)

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N2932BXU

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par Laïla Bedja

Le 27 Février 2018



La demande concurrente d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) visant à permettre l'installation de l'un de ses associés, jeune agriculteur, peut légalement être regardée par le préfet comme relevant de la priorité donnée à l'installation de jeunes agriculteurs par le schéma départemental des structures prévue par l'article L. 331-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4558I4L). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 402159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1560XEI).

Dans cette affaire, M. C. a demandé au préfet du Tarn, l'autorisation d'exploiter une surface agricole. Le GAEC F. a alors déposé une demande concurrente visant à permettre l'installation de l'un de ses associés, M. D.. Le préfet, après avoir estimé que le GAEC, en tant qu'il poursuivait l'installation d'un associé jeune agriculteur, pouvait se prévaloir d'un rang de priorité supérieur au sens de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, a, par un arrêté du 13 octobre 2010, refusé de délivrer à M. C. l'autorisation demandée. Après une annulation de l'arrêté par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2016, n° 14BX02505 N° Lexbase : A3565RUL) a annulé le jugement et donc rejeté le recours contre l'arrêté. Appel est formé par M. C..

En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Selon, en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le GAEC ne pouvait se voir lui-même reconnaître la qualité de jeune agriculteur.

newsid:462932

Fonction publique

[Brèves] Possibilité de recourir au télétravail pour les magistrats judiciaires exerçant en administration

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 399260, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0582XEB)

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N2931BXT

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par Yann Le Foll

Le 27 Février 2018

Les magistrats judiciaires exerçant en administration peuvent recourir au télétravail, à la différence des magistrats judiciaires exerçant en juridiction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 399260, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0582XEB).

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), que le législateur a entendu ouvrir aux agents publics qui exercent leurs fonctions sous l'autorité hiérarchique d'un chef de service dans le cadre d'une organisation du travail prévoyant leur présence, hors déplacements professionnels, dans les locaux du service, la faculté de recourir, dans les conditions qu'il définit, au télétravail.

Les conditions ainsi prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK), doivent être regardées comme s'appliquant aux magistrats judiciaires qui exercent leurs fonctions en administration et non en juridiction (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0815E93).

newsid:462931

Impôts locaux

[Brèves] CFE : précisions dans le cas d'une sous-location

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 409099, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3497XDU)

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N2835BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Février 2018

Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

Telle est la solution du Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 409099, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3497XDU).

En l'espèce, une société, qui procédait à la sous-location en meublé de studios et d'appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Bègles. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande de réduction de cette cotisation. La cour administrative d'appel dans un arrêt du 30 décembre 2016 donne raison au requérant et annule le jugement du tribunal administratif.

Pour exclure de la base d'imposition en litige la valeur locative des logements de la résidence, la cour, faisant application des dispositions du 1° de l'article 1467 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0809IPN), s'est fondée, après avoir relevé qu'ils étaient offerts à la location et étaient effectivement loués, dès qu'ils étaient vacants et remis en état, par des contrats régis par les dispositions du code civil relatives aux baux d'habitation, sur ce que ces logements devaient ainsi être regardés comme ayant été à la jouissance plénière des sous-locataires pour leur usage privatif au cours de l'année d'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 1478 du Code général des impôts (N° Lexbase : L5725IRH, de rechercher si chacun de ces logements était effectivement donné en jouissance à un étudiant à la date du 31 décembre 2012, compte tenu de la création de l'établissement en litige en 2012, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté (N° Lexbase : X5663ALC).

newsid:462835

(N)TIC

[Brèves] CEDH : possibilité pour l'employeur de consulter des fichiers d'un ordinateur professionnel non identifiés comme étant "privés"

Réf. : CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 (N° Lexbase : A1555XEC)

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N2933BXW

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2018

L'employeur peut consulter les fichiers d'un ordinateur professionnel lorsqu'ils ne sont pas dûment identifiés par l'employé comme étant "privés". Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 N° Lexbase : A1555XEC).

L'affaire concerne le licenciement d'un employé de la SNCF après que la saisie de son ordinateur professionnel ait révélé le stockage de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers.

Le conseil des prud'hommes d'Amiens juge que la décision de radiation du requérant des cadres est justifiée. La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 15 décembre 2010, n° 10/02179 N° Lexbase : A1379GPR) confirme ce jugement, jugeant en outre, que la radiation n'était pas disproportionnée et le pourvoi du requérant est rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12.502, F-D N° Lexbase : A4905IQQ). Celle-ci relève, comme l'avait fait la cour d'appel, que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s'ils sont identifiés comme étant "personnels". Invoquant devant la CEDH la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le requérant se plaint du fait que son employeur a ouvert des fichiers personnels figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel en dehors de sa présence.

En énonçant le principe susvisé, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 8 de la CESDH. En effet, elle constate que la consultation des fichiers par l'employeur répondait à un but légitime de protection des droits de l'employeur, qui peut légitimement vouloir s'assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu'il met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. Elle observe que le droit français contient un principe visant à la protection de la vie privée suivant lequel si l'employeur peut ouvrir les fichiers professionnels, il ne peut subrepticement ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels. Il ne peut procéder à leur ouverture qu'en présence de l'employé. Les juridictions internes ont jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur ouvre les fichiers litigieux, ceux-ci n'ayant pas été dûment identifiés comme étant privés. Ainsi, elle estime que les autorités internes n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient (sur le contrôle du travail par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:462933

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement de la famille par l'article 215, alinéa 3, du Code civil : finalité d'une protection envers le conjoint, pas envers les tiers propriétaires !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.367, F-D (N° Lexbase : A6801XCU)

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N2881BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Février 2018

Les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, les tiers propriétaires de l'immeuble conservent la faculté d'exercer des voies d'exécution pour obtenir la libération des lieux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.367, F-D (N° Lexbase : A6801XCU).

En l'espèce, une SCI ayant pour associés M. W., Mme A., son épouse, gérante, et leurs deux enfants, avait vendu, par acte du 24 septembre 2009, à une société dont M. W. était l'associé unique, un immeuble dans lequel l'épouse s'était par la suite installée avec les enfants ; cette société l'avait assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

L'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2016, n° 16/05960 N° Lexbase : A6654RZH) d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, faisant valoir que constitue la résidence familiale le logement dans lequel est installée la famille et se déroule la vie commune des époux, et qu'il était constant qu'elle, son conjoint et leurs enfants s'étaient installés dans la villa en janvier 2012, soit postérieurement à son acquisition par la société du mari le 20 juillet 2011. Pour constater que l'épouse était occupante sans droit ni titre, la cour d'appel s'était fondée sur un élément antérieur à l'installation de la famille dans les lieux, soit l'acte de vente prétendument exclusif de tout droit. Aussi, selon la requérante, en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de titre d'occupation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 du Code civil.

En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'en vendant l'immeuble, libre d'occupation, à une société exerçant une activité de marchand de biens, la SCI familiale n'avait pas alors envisagé d'affecter ce bien à la résidence de la famille, qu'aucune juridiction familiale suisse saisie n'avait considéré que le domicile conjugal y était fixé ni n'avait statué sur l'attribution provisoire de ce domicile à l'épouse, que l'acquéreur avait toléré une occupation temporaire du bien par la famille entre janvier et octobre 2012 à laquelle il avait mis fin pour le revendre après rénovation ainsi qu'il s'y était engagé dans l'acte de vente ; ils ajoutaient que si l'épouse avait sollicité un droit d'habitation sur l'immeuble auprès des juridictions suisses, elle ne justifiait d'aucune décision accueillant sa demande. Selon la Haute juridiction, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel avait pu décider que l'épouse ne justifiait pas d'un titre d'occupation, étant rappelé la finalité de l'article 215, alinéa 3 du Code civil, ainsi qu'il a été énoncé ci-desssus.

newsid:462881

Droit pénal du travail

[Brèves] De l'indemnité forfaitaire due au salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-22.335, FS-P+B (N° Lexbase : A7711XDX)

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N2871BXM

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par Banche Chaumet

Le 27 Février 2018



Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ; lorsqu'il l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie alors soit des dispositions de l'article L. 8223-1 (N° Lexbase : L7803I3E), soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables, mais pas des deux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-22.335, FS-P+B N° Lexbase : A7711XDX).

En l'espèce, un salarié, de nationalité sénégalaise, a été engagé à compter du 4 mai 2012 par une société en qualité de second de cuisine. Licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013 et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre de l'indemnité de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire de trois mois, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/22337 N° Lexbase : A1582RTR) énonce que l'employeur ne justifiant pas que le salarié était muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, il y a lieu d'appliquer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5113IQG, en sa rédaction applicable au litige) de trois mois de salaire, et que la pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires sous forme de prime, pendant les premiers mois de la relation contractuelle, caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 8252-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable au litige. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions légales que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7307ESG).

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