Le Quotidien du 27 février 2018

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Pas de recours possible contre le rappel par le CSA à France Télévisions des obligations pesant sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 406425, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3489XDL)

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N2901BXQ

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par Yann Le Foll

Le 28 Février 2018

Le rappel par le CSA à France Télévisions des obligations pesant sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges est une décision insusceptible de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 406425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3489XDL).

Le CSA dispose de la faculté de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges dans le cadre de sa mission de régulation, lorsqu'il constate un manquement isolé ou de faible importance, insusceptible de justifier la mise en oeuvre des pouvoirs définis aux articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-9 et 42-10 combinés, et 48-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB).

Ni un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir, ni le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de la commune est irrecevable.

newsid:462901

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître de contestations se rapportant à la vente aux enchères d'un bien remis en gage auprès d'une caisse de crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt

Réf. : T. confl., 12 février 2018, n° 4108 (N° Lexbase : A1469XE7)

Lecture: 2 min

N2934BXX

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

Si les caisses de crédit municipal ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer ainsi, sous le contrôle des communes, un service public à caractère administratif, à vocation principalement sociale et locale, la mise en vente aux enchères publiques des biens remis en gage ne participe pas à l'accomplissement de cette mission de service public de prêts sur gages corporels. Une telle vente par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Tel est le sens d'une décision du Tribunal des conflits du 12 février 2018 (T. confl., 12 février 2018, n° 4108 N° Lexbase : A1469XE7).

Dans cette affaire, une caisse de crédit municipal a consenti un prêt d'un montant de 1 400 000 euros pour une durée de douze mois, après la remise en gage d'une statue en bronze de Bacchus, présentée comme étant une pièce exceptionnelle d'art hellénistique datant du 1er siècle avant J.C., dont la valeur avait été estimée par un expert du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs de la caisse, entre 3 000 000 et 3 500 000 euros et qui avait été prisée à 3 000 000 d'euros. Le débiteur a sollicité la vente du bien remis en gage avant le terme du prêt. Lors d'une vente aux enchères la statue a été acquise pour un prix de 1 800 000 euros, augmenté de frais de vente. Toutefois, au vu d'expertises faites après la vente mettant en doute l'authenticité de la statue, l'acquéreur a, notamment, assigné devant le TGI de Paris la Caisse de crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs, le débiteur ayant été assigné en intervention forcée. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-13.656, FS-D N° Lexbase : A1910WUB) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Elle estimait, en effet, que la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en restitution du prix exercée par l'adjudicataire d'un bien acquis lors d'une vente aux enchères organisée par une caisse de crédit municipal à l'encontre de cette même caisse et du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs soulevait une difficulté sérieuse.

Enonçant la solution précitée, le Tribunal tranche donc en faveur de la juridiction judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8561EPR).

newsid:462934

Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial, déséquilibre significatif et tribunal compétent

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11.329, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4460XDK)

Lecture: 1 min

N2910BX3

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par Julien Prigent

Le 28 Février 2018

Seules les activités de production, de distribution ou de services entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), le litige qui porte sur l'exécution d'un bail commercial ne relève pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11.329, FS-P+B+I N° Lexbase : A4460XDK).

En l'espèce, le locataire d'un local situé dans un centre commercial a assignée le propriétaire devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134, ancien (N° Lexbase : L1234ABC), et 1719 (N° Lexbase : L8079IDL) du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article D. 442-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L9181IER). L'ordonnance du juge de la mise en étant ayant été infirmé par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 25 novembre 2016, n° 16/08557 N° Lexbase : A5349SKC) qui a désigné le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, le locataire s'est pourvu en cassation.

Son pourvoi a été rejeté au motif que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et que, en conséquence, le litige, qui porte sur l'exécution d'un bail commercial, ne relève pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5296AEU).

newsid:462910

Contrat de travail

[Brèves] Responsabilité contractuelle : obligation, pour les juges du fond, d'apprécier souverainement l'imputabilité d'un manquement à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-21.940, FS-P+B (N° Lexbase : A7722XDD)

Lecture: 2 min

N2872BXN

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par Blanche Chaumet

Le 28 Février 2018



Si l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8 (N° Lexbase : L1530H9K), L. 1251-16 (N° Lexbase : L1550H9B) et L. 1251-17 du Code du travail (N° Lexbase : L1553H9E), il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-21.940, FS-P+B N° Lexbase : A7722XDD).

En l'espèce, entre le 1er octobre 2009 et le 11 janvier 2013, une salariée de la société X, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Y vingt contrats de mission de manutentionnaire, fondés, pour la plupart, sur un motif lié à un accroissement temporaire de l'activité. La salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise utilisatrice a appelé en garantie la société de travail temporaire.

La cour d'appel (CA Amiens, 8 juin 2016, n° 14/03841 N° Lexbase : A1342RSI) ayant condamné l'entreprise de travail temporaire à garantir l'entreprise utilisatrice, dans la limite de 50 %, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que les missions confiées à la salariée pendant plus de trois ans sur un poste de manutentionnaire ne permettaient pas d'écarter l'application du délai de carence, la cour d'appel a exactement décidé que l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas respecté les obligations de l'article L. 1251-36 du Code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres, avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY et N° Lexbase : E7941ESW).

newsid:462872

Droit des étrangers

[Brèves] Plainte d'un candidat à l'asile pour des faits de torture en Italie : le tribunal administratif de Pau annule la décision de transfert !

Réf. : TA Pau, 26 janvier 2018, n° 1800104 (N° Lexbase : A9584XDC)

Lecture: 2 min

N2935BXY

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Mars 2018

Avant de prendre la décision de transférer un candidat à l'asile vers un autre Etat membre, le préfet doit apprécier si cet Etat fait encourir à l'intéressé un risque de traitement inhumain et dégradant en raison des défaillances systémiques de sa procédure d'asile. En outre, s'il estime que le système de traitement de l'asile de cet Etat membre n'est pas intrinsèquement défaillant, il doit, s'il a connaissance d'éléments pouvant faire obstacle au transfert de l'intéressé vers cet Etat, apprécier s'il lui appartient de faire application du droit souverain de la France d'accorder l'asile en dépit des critères de détermination de la répartition des responsabilités entre Etats membres fixés par le Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG). Ainsi statue le tribunal administratif de Pau le 26 janvier 2018 (TA Pau, 26 janvier 2018, n° 1800104 N° Lexbase : A9584XDC ; v., aussi, CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-360/16 N° Lexbase : A2120XB7).

Dans ce dossier, M. H. avait déposé plainte pour des faits de torture subis en Italie après en avoir informé le préfet par courrier. Il demandait, par conséquent, au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet avait décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Le tribunal déduit la solution susvisée de la combinaison de l'article 3 du Règlement précité et de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6651KDP). Il constate, d'abord, que le dossier ne permet pas de retenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des caractéristiques du système italien de traitement de l'asile en estimant qu'il n'était pas intrinsèquement défaillant. En revanche, s'agissant des défaillances de l'Etat dans le traitement de la propre situation de M. H., le tribunal note que le dépôt de plainte et le courrier constituent des circonstances postérieures à la décision de transfert et en lien direct avec l'appréciation portée par le préfet et, que celui-ci n'a pas pris en compte ces éléments lorsqu'il a décidé de notifier la décision litigieuse. Il note, aussi, qu'il ne dispose pas d'éléments permettant de penser que les autorités judiciaires françaises n'ont pas besoin de la présence de M. H. pour instruire à titre préliminaire sa plainte, le cas échéant en procédant à des investigations de nature médicale qui ne peuvent par définition être réalisées qu'en présence de l'intéressé (comp., CAA Bordeaux, 9 février 2017, n° 16BX03468 N° Lexbase : A9585XDD).

Il conclut donc que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de mettre en oeuvre, jusqu'au moment de notifier la décision de transfert litigieuse, les pouvoirs que lui confère l'article L. 742-1 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:462935

Licenciement

[Brèves] Possibilité de licencier des travailleuses enceintes dans le cadre d'un licenciement collectif

Réf. : CJUE, 22 février 2018, aff. C-103/16 (N° Lexbase : A0568XER)

Lecture: 2 min

N2930BXS

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par Amélie Fumey

Le 09 Mars 2018



Les travailleuses enceintes peuvent être licenciées en raison d'un licenciement collectif ; l'employeur doit alors fournir à la travailleuse enceinte licenciée les motifs justifiant le licenciement ainsi que les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision rendue le 22 février 2018 (CJUE, 22 février 2018, aff. C-103/16 N° Lexbase : A0568XER).

En l'espèce, à la suite d'une négociation entreprise avec les représentants des travailleurs, une société espagnole parvient à un accord établissant les critères à appliquer pour choisir les travailleurs à licencier. Conformément à l'accord négocié, la société licencie une travailleuse enceinte, la lettre de licenciement indiquant la nécessité de réduire les effectifs et l'informant qu'il résultait de la procédure réalisée au sein de l'entreprise pendant la période de consultation qu'elle avait eu l'une des notes les moins élevées de la province.

Saisie en appel de ce litige, la cour supérieure de justice de Catalogne interroge la CJUE sur l'interdiction de licencier les travailleuses enceintes, prévue dans la Directive 92/85, portant sur la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, dans le contexte d'une procédure collective au sens de la Directive (CE) 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS) sur les licenciements collectifs.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle rappelle, dans un premier temps, qu'une décision de licenciement prise pour des motifs essentiellement liés à l'état de grossesse est incompatible avec l'interdiction de licenciement prévue dans la Directive mais qu'en revanche, une décision de licenciement prise pendant la période allant du début de la grossesse jusqu'au terme du congé de maternité pour des motifs non inhérent à la grossesse n'est pas contraire à la Directive, à la condition toutefois que l'employeur donne les motifs par écrit. Dans un second temps, la Cour souligne que les Etats membres doivent, conformément à la Directive, établir une protection contre le licenciement lui-même, à titre préventif, et contre les conséquences du licenciement, à titre de réparation. Elle rappelle par ailleurs, que les Etats membre ne peuvent se limiter à prévoir uniquement, à titre de réparation, la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci n'est pas justifié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).

newsid:462930

Notaires

[Brèves] Des contours de l'obligation d'information du notaire en matière d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-27.263, FS-P+B (N° Lexbase : A7693XDB)

Lecture: 1 min

N2918BXD

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par Aziber Seid Algadi

Le 28 Février 2018



La note de renseignements d'urbanisme ne dispense pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-27.263, FS-P+B N° Lexbase : A7693XDB).

Selon les faits de l'espèce, suivant acte reçu le 29 septembre 2005 par M. F., notaire, les consorts T. ont vendu à M. C. un immeuble à usage d'habitation. Alléguant avoir découvert, en juillet 2011, que l'immeuble était situé en zone inondable, M. C. a assigné le notaire en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information, et en indemnisation.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel (CA Bastia, 5 octobre 2016, n° 15/00083 N° Lexbase : A0193R7B) a retenu que le notaire, qui a rempli son obligation de demander une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaît aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation, n'est pas tenu de vérifier l'existence d'un arrêté préfectoral en ce sens, que celui-ci, régulièrement publié, peut être recherché et consulté par l'acquéreur, aussi bien que signalé par les vendeurs, et que le classement en zone urbaine peu dense ne doit pas de facto inciter le notaire à faire cette vérification sans y être expressément invité par l'acheteur.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 (N° Lexbase : L1018KZQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil.

newsid:462918

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente d'immeubles : lettre RAR "non réclamée" et point de départ du délai de rétractation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10.514, F-P+B (N° Lexbase : A7575XDW)

Lecture: 1 min

N2838BXE

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par June Perot

Le 28 Février 2018

Pour tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

La circonstance que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'acte de vente est revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamée" ne fait pas obstacle à ce que le délai de rétractation commence à courir dans la mesure où l'acquéreur a été régulièrement avisé puisque s'étant abstenu d'aller retirer sa lettre à la poste. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10.514, F-P+B (N° Lexbase : A7575XDW).

Dans cette affaire, suivant acte sous seing privé, un immeuble à usage d'habitation avait été vendu. Les 19 et 28 juillet 2010, cet acte avait été notifié à l'adresse des acquéreurs au moyen de deux lettres RAR, expédiées par le notaire rédacteur. La première lettre était revenue à l'étude notariale avec la mention "pli non distribuable" et "boîte non identifiable". La seconde avait été retournée avec la mention "non réclamée". Les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, le vendeur les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte. Un jugement a rejeté ces demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié aux acquéreurs. Le vendeur a alors assigné les notaires en responsabilité et indemnisation.

En cause d'appel, pour accueillir la demande, l'arrêt a retenu que les deux lettres recommandées n'ayant pas été réceptionnées par l'acquéreur, le délai de rétractation n'avait pas couru à son égard et qu'il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir le vendeur de cette difficulté.

Les Hauts magistrats, énonçant la solution susvisée, censure l'arrêt d'appel et considèrent que le délai de rétractation avait bien commencé à courir le 28 juillet 2010.

newsid:462838

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