Le Quotidien du 9 janvier 2018

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau des ressortissants extra-européens ou EEE : nécessité d'obtenir le CAPA... "français"

Réf. : CA Versailles, 22 décembre 2017, n° 17/05707 (N° Lexbase : A9186W8Q)

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N2060BXL

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 10 Janvier 2018



N'est pas admis à être directement inscrit au tableau de l'Ordre sans avoir passé et réussi le CAPA "français", l'avocat algérien titulaire du CAPA "algérien". Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 22 décembre 2017 (CA Versailles, 22 décembre 2017, n° 17/05707 N° Lexbase : A9186W8Q).

Dans cette affaire, une avocate de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger, détentrice du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) délivré en Algérie et inscrite au grand tableau des avocats du barreau d'Alger depuis le 19 juillet 2007, a sollicité auprès du barreau des Hauts-de-Seine son inscription auprès de ce barreau qui a prononcé une décision de rejet. Elle conteste la décision du conseil de l'Ordre et s'appuie sur l'article 15, alinéa 3, du Protocole du 28 août 1962 pour obtenir satisfaction, estimant que celui-ci confère de plein droit aux avocats français et algériens ayant acquis cette qualité dans leur pays d'origine de solliciter leur inscription à un barreau de l'autre pays. Or, le Protocole subordonne expressément l'inscription au barreau au respect de conditions légales du pays dans lequel l'inscription est demandée et, ainsi, au respect de la législation de ce pays ; et l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) impose à l'avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen -et donc à un avocat algérien- de subir des épreuves de contrôle des connaissances "en droit français", s'il n'est pas titulaire du CAPA. Fixant les conditions d'accès à une profession règlementée en France, le CAPA visé ne peut s'entendre que du CAPA "français" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT).

newsid:462060

Bancaire

[Brèves] Un nouveau cadre européen pour les opérations de titrisation

Réf. : Règlement n° 2017/2402 du 12 décembre 2017 (N° Lexbase : L7391LH9) ; Règlement n° 2017/2401 du 12 décembre 2017 (N° Lexbase : L7388LH4)

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N2040BXT

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par Fatima Khachani

Le 10 Janvier 2018

Le Parlement européen a adopté le 12 décembre 2017 deux Règlements, publiés au JOUE du 28 décembre 2017, dont l'objectif est la mise en place d'un cadre aux opérations de titrisation.

Cette réforme très attendue a fait l'objet d'un long débat entre une volonté de redynamiser le marché des capitaux européens, d'une part, et la nécessité de sécuriser les opérations de titrisation en tirant les enseignements de la crise des subprimes, d'autre part.

Ainsi, le Règlement n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (Règlement n° 2017/2402 du 12 décembre 2017, créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE N° Lexbase : L7391LH9) est venu définir, dans un premier temps, la titrisation pour établir ensuite les exigences de diligence appropriée, les règles de rétention du risque et de transparence ainsi que les critères d'octroi des crédits et de vente de titrisations aux clients en détail. En outre, le Règlement pose le principe de l'interdiction de la retitrisation tout en précisant les exceptions. Aussi, un référentiel des titrisations est mis en place pour répondre au besoin de transparence. Enfin, un cadre plus spécifique est créé pour les titrisations dites simples, transparentes et standardisées (STS).

Dans le but d'adapter le Règlement n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement au nouveau cadre mis en place pour les titrisations, un second Règlement n° 2017/2401 est venu en modifier et en compléter les dispositions (Règlement n° 2017/2401 du 12 décembre 2017, modifiant le Règlement n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement N° Lexbase : L7388LH4).

newsid:462040

Contrats administratifs

[Brèves] Soumission des contrats de concession de service de transport aérien aux principes généraux de la commande publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 413193, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1358W8S)

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N2027BXD

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2018

La soumission des contrats de concession de service de transport aérien aux principes généraux de la commande publique implique que la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 413193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1358W8S).

En relevant en l'espèce que ni l'avis de publicité, ni le dossier de la consultation adressé aux candidats admis à présenter une offre ne comportaient d'information suffisamment précise sur les critères de choix du délégataire et que ces critères n'avaient pas davantage été mentionnés au cours de la phase de négociation et ne pouvaient pas clairement se déduire des questions posées par le syndicat mixte, le juge du référé précontractuel s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.

newsid:462027

Droit des étrangers

[Brèves] Précisions sur le cadre juridique de l'audition par l'Ofpra de demandeurs mineurs

Réf. : CNDA, 1er décembre 2017, n° 17033719-17033718-17033841-17033840 (N° Lexbase : A8536W9Z)

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N2101BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Janvier 2018

N'ont pas été privés de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Ofpra, les demandeurs mineurs âgés de quatre et deux ans dont la mère, leur représentant légal, a été entendue à l'Office tant sur ses craintes que sur celles de ses enfants. Telle est la précision apportée par la CNDA dans une décision du 1er décembre 2017 (CNDA, 1er décembre 2017, n° 17033719-17033718-17033841-17033840 N° Lexbase : A8536W9Z).

En l'espèce, la CNDA était saisie des recours formés par une ressortissante angolaise, ses deux jeunes enfants mineurs et la mère de celle-ci, demandant à titre subsidiaire le renvoi de l'examen des demandes des enfants devant l'Office au motif de l'irrégularité de la procédure tenue à l'Office résultant de l'absence d'un entretien.

La CNDA rappelle les dispositions des articles L. 723-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2553KDW), relatif à l'audition des demandeurs d'asile, L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6638KD9), concernant l'obligation de désignation d'un administrateur ad hoc en l'absence de représentant légal, ainsi que de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) qui garantit le droit d'expression à l'enfant capable de discernement.

Elle en déduit le caractère facultatif pour l'Ofpra de l'audition du mineur seul, sans son représentant légal, "eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où [l'Office] estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux".

La Cour constate, qu'en l'espèce, les deux enfants, en très bas âge à la date de leur demande d'asile n'avaient pas la capacité d'être entendus autrement que par la voix de leur représentante légale, elle considère, dès lors que leur mère avait été en mesure d'exprimer, lors de son propre entretien à l'Ofpra, les craintes éprouvées par ses enfants, ces derniers n'avaient pas été privés du bénéfice d'un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi.

Elle rejette, enfin, les demandes de protection de tous les requérants au motif que les faits à l'origine de leur départ et liés à un accident dont la mère des enfants aurait été à l'origine et qui aurait causé la mort d'une personne n'étaient pas établis et que les craintes en découlant n'étaient pas fondées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0266E9Q).

newsid:462101

Licenciement

[Brèves] Fausse déclaration d'accident du travail du salarié déclaré inapte : impossibilité de licenciement pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983, FS-P+B (N° Lexbase : A0611W9I)

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N2072BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 10 Janvier 2018

L'employeur ne peut licencier pour faute grave un salarié déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'attitude du salarié s'analyse en une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une faute grave au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes de l'intéressé au sein de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983, FS-P+B N° Lexbase : A0611W9I).

En l'espèce, un salarié engagé par la société X, le 9 avril 1987, en qualité de conducteur de travaux, a, suivant avenant du 1er septembre 2006, été promu au poste de directeur er régional adjoint. Il a, le 13 février 2013, été placé en arrêt maladie pour une durée d'un mois. Le 15 février 2013, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 14 mars 2013 avec mention d'un danger immédiat, a été licencié, le 9 avril 2013, pour faute grave.

Pour déclarer que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel (CA Rennes, 5 février 2016, n° 14/02094 N° Lexbase : A3359PKM), après avoir énoncé que le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l'avis d'inaptitude rendu le 14 mars 2013 lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement, retient qu'aucun élément n'atteste de la survenance d'un accident du travail le 11 février 2013 et que l'attitude du salarié s'analyse en une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une faute grave au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes de l'intéressé au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97), L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW), L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y) et R. 4624-22 (N° Lexbase : L1004ISY) du Code du travail, en leur rédaction applicable au litige. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que la visite de reprise du 14 mars 2013 avait mis fin à la suspension du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié pour un motif autre que l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3111ETE).

newsid:462072

Propriété

[Brèves] Demande de démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds : une telle action ne peut être fautive ou abusive !

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.406, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0686W9B)

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N2045BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Janvier 2018

Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9) dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.406, FS-P+B+I N° Lexbase : A0686W9B).

En l'espèce, M. C., propriétaire d'une parcelle, avait assigné M. D. et Mme A., propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d'un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt d'accueillir la demande soutenant notamment, qu'il appartient au juge d'apprécier la proportionnalité d'une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence, et que le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que la démolition d'une construction ne peut être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; ils prétendaient, encore, que nul ne peut user de son droit de propriété de façon abusive.

En vain. Tous les arguments invoqués sont écartés par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, avait décidé à bon droit d'ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par les requérants et empiétant sur le fonds voisin.

newsid:462045

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la compétence conférée aux signataires d'accords de branche étendus en matière de salariés mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2185W8G)

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N2110BXG

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par Blanche Chaumet

Le 11 Janvier 2018

La compétence conférée par les articles L. 2135-7 (N° Lexbase : L8733LGK) et L. 2135-8 (N° Lexbase : L3810IBQ) du Code du travail aux signataires d'accords de branche étendus pour fixer les conditions dans lesquelles des salariés peuvent être mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, permet à ces parties signataires de fixer notamment le nombre maximum de salariés susceptibles d'être mis à la disposition des différentes organisations ainsi que sa répartition entre ces organisations. Ces dispositions n'instituent pas un droit des organisations syndicales à bénéficier d'une mise à disposition de salariés. L'audience des différentes fédérations représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif crée, entre ces fédérations, une différence de situation qui justifie une différence de traitement dans la répartition des salariés susceptibles d'être mis à leur disposition. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2185W8G).

En l'espèce, différentes organisations ont conclu le 23 avril 2015 un accord relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Cet accord prévoit, en particulier, que cinquante-six équivalents temps-plein peuvent être mis à disposition des organisations syndicales représentatives dans la branche et que leur répartition s'effectue proportionnellement à l'audience de chacune de ces organisations au sein de la branche. Les mêmes organisations ont conclu, le même jour, un avenant à cet accord qui procède à la répartition des cinquante-six équivalents temps-plein proportionnellement à l'audience de chaque organisation syndicale.

Ces organisations ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel la ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a étendu l'accord du 23 avril 2015 et son avenant du même jour.

Cependant, en énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette leur demande en précisant que ne soulève pas une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la répartition, par les stipulations litigieuses, des équivalents temps-plein susceptibles d'être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives, méconnaîtrait, en raison de ce qu'elle est fondée sur l'audience respective de ces organisations, le principe d'égalité entre les syndicats.

newsid:462110

Santé

[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat d'une demande de suspension de la décision d'arrêt des traitements administrés à une enfant dans un état végétatif persistant

Réf. : CE référé, 5 janvier 2018, n° 416689 (N° Lexbase : A8539W97)

Lecture: 2 min

N2134BXC

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par June Perot

Le 25 Janvier 2018

Le Conseil d'Etat a estimé que la décision médicale d'interrompre la ventilation mécanique et de procéder à l'extubation d'une jeune fille de 14 ans dans un état végétatif persistant répondait aux exigences prévues par la loi du 2 février 2016 (N° Lexbase : L4191KYU) et a, en conséquence, rejeté l'appel des parents contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif.

Il appartient donc désormais au médecin en charge de l'enfant d'apprécier si et dans quel délai la décision d'arrêt de traitement doit être exécutée. Telle est la solution d'une décision du Conseil d'Etat en date du 5 janvier 2018 (CE référé, 5 janvier 2018, n° 416689 N° Lexbase : A8539W97).

Le 22 juin 2017, une jeune fille âgée de 14 ans, souffrant d'une myasthénie auto-immune, est victime à son domicile d'un arrêt cardiorespiratoire. Elle est réanimée et transférée au service de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire où une ventilation mécanique est mise en place. Son état pauci-relationnel est confirmé. Le 7 juillet 2017, une réunion de concertation pluridisciplinaire a lieu, à l'issue de laquelle est préconisé un arrêt des traitements et notamment un arrêt de la ventilation mécanique et une extubation. a la suite du refus de cette proposition par les parents de la jeune fille, une procédure collégiale est organisée. A son terme, une décision médicale est prise le 21 juillet 2017, confirmant les conclusions de la réunion. L'arrêt des traitements est différé jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de cette décision.

Les parents ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin que soit ordonnée en urgence la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2017. Après avoir ordonné une expertise, confiée à trois médecins, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande des parents de l'enfant par une ordonnance rendue le 7 décembre 2017 (TA Nancy, du 7 décembre 2017, n° 1702368 N° Lexbase : A6846W4C). Ces derniers ont fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État.

Le Conseil d'Etat a relevé qu'en l'espèce, selon le rapport des trois médecins experts rendu à la demande du tribunal administratif de Nancy, le pronostic neurologique de l'enfant est "catastrophique" et qu'elle se trouve dans un état végétatif persistant, incapable de communiquer avec son entourage, le caractère irréversible des lésions neurologiques étant certain dans l'état actuel de la science.

La requête des parents est donc rejetée.

newsid:462134

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