Le Quotidien du 10 janvier 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De la date de reprise du paiement du salaire en cas de substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 15-28.367, FS-P+B (N° Lexbase : A0694W9L)

Lecture: 2 min

N2078BXA

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par Blanche Chaumet

Le 11 Janvier 2018

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne faisant pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire, cette obligation ne s'impose à celui-ci qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 15-28.367, FS-P+B N° Lexbase : A0694W9L).

En l'espèce, une salariée engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société X, aux droits de laquelle vient la société Y, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009. Saisi par la salariée d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, la cour d'appel, statuant en référé, retient qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7398K9U). Elle ajoute que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision. La cour en déduit que l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date. Selon elle, la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée et conformément à l'article L. 1226-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1028H9X), l'employeur devait commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2009. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-11 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5025E7A).

newsid:462078

Actes administratifs

[Brèves] Irrégularité de la consultation facultative du CHSCT sur un projet d'arrêté en l'absence de recours à un expert agréé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 410381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4787W98)

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N2169BXM

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2018

Le vote d'un CHSCT sur un projet d'arrêté avant que l'inspecteur du travail ne se soit prononcé sur la nomination d'un expert agréé entache ce vote d'irrégularité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 410381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4787W98).

L'administration a, sans y être légalement tenue, consulté le CHSCT de la direction régionale des droits indirects au sujet d'un projet d'arrêté portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects, supprimant le bureau d'Evreux et transférant son activité à deux bureaux situés à Rouen. Après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant, l'administration a décidé de solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L3033AI8), tout en mettant aux voix, sans attendre que ce dernier se prononce sur la question de la nomination d'un expert, le projet envisagé.

Le rapport de l'inspecteur du travail, remis postérieurement à la publication de l'arrêté, a par la suite, recommandé la nomination d'un expert en vue d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés. Eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l'influence que le rapport de ce dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté, le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants pour permettre sa consultation sur le projet en cause.

Son avis a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière et le syndicat requérant était fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté.

newsid:462169

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Réf. : Arrêté du 11 décembre 2017 (N° Lexbase : L6755LHN)

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N1973BXD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Janvier 2018

Un arrêté du 11 décembre 2017 (n° NOR : CPAE1735690A N° Lexbase : L6755LHN) publié au Journal officiel du 22 décembre 2017, autorise la direction générale des finances publiques à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion en ligne du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Le traitement permet :
- à chaque contribuable personne physique de consulter et gérer le taux et les montants de prélèvement, dans son espace personnel en ligne ;
- aux agents de la direction générale des finances publiques de consulter et gérer les prélèvements des contribuables personnes physiques.

Il permet également le suivi statistique des actions effectuées par les usagers et les agents.

Par ailleurs, la délibération n° 2017-248 du 14 septembre 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) portant avis sur ce texte est publiée au même Journal officiel.

newsid:461973

Marchés publics

[Brèves] Modalités d'indemnisation du maître d'ouvrage en cas de faute du maître d'oeuvre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 401747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4764W9C)

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N2041BXU

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2018

Le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 401747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4764W9C).

L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.

Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1952EQD).

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(N)TIC

[Brèves] Vidéosurveillance dissimulée : non-respect du droit au respect de la vie privée

Réf. : CEDH, 9 janvier 2018, requête n° 1874/13, disponible en anglais

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N2166BXI

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par Blanche Chaumet

Le 11 Janvier 2018

Viole le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 N° Lexbase : L4798AQR) des salariés la juridiction espagnole qui admet que l'employeur puisse valablement licencier des salariés sur la foi d'informations provenant d'un système de vidéosurveillance de ses salariés sans les en avoir préalablement informés, et qui les licencie sur la base de ces informations ainsi collectées. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 (CEDH, 9 janvier 2018, requête n° 1874/13, disponible en anglais).

En l'espèce, un système de vidéosurveillance a été mis en place en 2009 dans un supermarché en Espagne, l'employeur souhaitant faire la lumière sur des soupçons de vol. L'employeur a informé ses salariés de l'installation de caméras visibles mais ne leur a rien dit de la présence de caméras cachées. Les salariés soupçonnés de vol furent convoqués à des entretiens individuels lors desquels on leur montra les vidéos les filmant en train d'aider des clients et des collègues à voler des articles et d'en voler eux-mêmes. Les requérantes (occupant un emploi de caissière) reconnurent avoir pris part aux vols et furent licenciées pour motifs disciplinaires.

Elles saisirent la justice estimant que les enregistrements vidéo avaient été obtenus en violation de leur droit à la vie privée. Leurs licenciements furent confirmés par les juridictions du travail espagnoles puis en appel. Les tribunaux admirent les enregistrements vidéo comme éléments de preuve, considérant qu'ils avaient été obtenus légalement. Invoquant l'article 8 et l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH, les requérantes présentèrent alors une requête devant la CEDH afin de dénoncer la vidéosurveillance dissimulée et une utilisation par les juridictions nationales des données ainsi obtenues aux fins de conclure que leurs licenciements avaient été légitimes.

La CEDH estime qu'en vertu de la législation espagnole sur la protection des données, il aurait fallu faire savoir aux requérantes qu'elles avaient été placées sous surveillance. Elle estime qu'il existait d'autres moyens de protéger les droits de l'employeur et que celui-ci aurait pu communiquer aux requérantes des informations générales concernant la surveillance. Les juridictions nationales n'ont donc pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérantes au respect de leur vie privée et les droits patrimoniaux de l'employeur. La Cour considère, toutefois, que la procédure dans son ensemble a été équitable, les enregistrements vidéo n'ayant pas constitué les seuls éléments de preuve sur lesquels se sont appuyées les juridictions nationales pour confirmer les décisions de licenciement et les requérantes ayant été en mesure de contester ces enregistrements devant les tribunaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:462166

Pénal

[Brèves] Mesure thérapeutique institutionnelle prolongeant la durée d'une détention : violation du droit à la liberté du détenu

Réf. : CEDH, 9 janvier 2018, Req. 43977/13 (N° Lexbase : A8560W9W)

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N2167BXK

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Janvier 2018

La privation de liberté subie à la suite de l'application de la mesure thérapeutique, prononcée à quelques mois de la libération prévue du requérant sur le fondement d'expertises psychiatriques insuffisamment récentes, et sans qu'il ait été transféré dans un établissement adapté à son trouble mental, n'était pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale. Telle est la décision rendue par la CEDH dans un arrêt du 9 janvier 2018 (CEDH, 9 janvier 2018, Req. 43977/13 N° Lexbase : A8560W9W).

L'affaire concernait l'application d'une mesure thérapeutique à un condamné suisse, M. K. atteint de troubles mentaux, quelques mois avant la date prévue de sa libération. A la suite d'un rapport psychiatrique, l'autorité chargée de l'exécution des peines demanda au tribunal d'appel de vérifier si les conditions pour prononcer un internement ultérieur ou une mesure thérapeutique institutionnelle étaient remplies. Au terme de la procédure, le tribunal d'appel ordonna une mesure thérapeutique institutionnelle et la suspension de la peine demeurant à exécuter. Le recours du requérant fut rejeté par le tribunal fédéral et il demeura incarcéré.

La Cour observe que la mesure litigieuse a été prise plus de sept ans après la condamnation initiale, et peu de temps avant la libération prévue de M. K.. De plus, elle estime que le délai entre les expertises psychiatriques et le prononcé de la mesure litigieuse a été excessif. Elle note également qu'alors que l'expert psychiatrique interrogé lors de la procédure avait indiqué les noms de plusieurs centres pénitentiaires disposant de centres de thérapie dont il convenait de tenir compte, M. K. est resté incarcéré. La Cour, rappelant l'article 62 c) du Code pénal selon lequel la mesure litigieuse doit être levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, estime que M. K. n'est pas soigné dans un milieu adapté à son trouble mental. La Cour conclut que la mesure litigieuse, qui a été imposée seulement vers la fin de l'exécution de la peine initiale et reste en vigueur jusqu'à aujourd'hui, ne se fondait pas sur des expertises suffisamment récentes et que M. K. se trouve, plus de quatre ans et demi après l'expiration de sa peine d'emprisonnement initiale, dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre. La privation de liberté subie à la suite de l'arrêt du 22 août 2012 n'était pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale.

La Cour juge, toutefois, qu'il n'y a pas eu rétroactivité d'une sanction plus lourde que celle prévue par le droit en vigueur au moment de la commission des faits délictuels. Enfin, la Cour constate que les autorités internes, qui ont considéré l'établissement nouveau de l'état mental de M. K. comme un fait nouvellement révélé, ont procédé à la modification du jugement initial "conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat".

newsid:462167

Professions libérales

[Brèves] Vaccins obligatoires : radiation d'un médecin ayant inscrit des mentions mensongères sur le carnet d'un enfant et omis délibérément de le vacciner

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 406360, Mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4621W9Z)

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N1987BXU

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par June Perot

Le 11 Janvier 2018

En infligeant à un médecin qui avait délibérément omis de vacciner un enfant et inscrit des mentions mensongères sur son carnet, la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale a, eu égard au caractère délibéré de ses actes et à la gravité des fautes commises, prononcé une sanction qui n'est pas hors de proportion avec les fautes retenues. Telle est la solution d'une décision du Conseil d'Etat rendu le 22 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 406360, Mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4621W9Z ; v. également, Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.177 N° Lexbase : A6606CXX).

Un médecin généraliste avait porté sur le carnet d'un jeune enfant la mention de quatre injections successives d'un vaccin contre, notamment, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, lors de consultations réalisées entre le 26 octobre 2012 et le 8 octobre 2013, au cours desquelles l'enfant était accompagné par sa mère. Le père de l'enfant a porté plainte contre le médecin en soutenant que ces vaccinations n'avaient pas été effectuées. La chambre disciplinaire de première instance a infligé au médecin une sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins. Ce dernier a alors formé un appel, lequel a été rejeté. Le médecin a formé un pourvoi contre la décision de la chambre disciplinaire qui a rejeté son appel. Le pourvoi du médecin est rejeté. En effet, en déduisant de l'absence de vaccination d'un enfant et des mentions mensongères portées sur son carnet de santé qu'un médecin a méconnu l'article R. 4127-40 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8322GTE) et les articles R. 4127-3 (N° Lexbase : L8697GTB) et R. 4127-32 (N° Lexbase : L8270GTH) du même code, la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

newsid:461987

Transport

[Brèves] Possibilité de présenter exclusivement la lettre de voiture sur support électronique

Réf. : Arrêté du 6 décembre 2017, modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999, relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises (N° Lexbase : L6833LHK)

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N2030BXH

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par Vincent Téchené

Le 11 Janvier 2018

Depuis un arrêté du 9 novembre 1999 (N° Lexbase : L8360LH4), une lettre de voiture peut être présentée sur support électronique lors d'un contrôle sur route. Cependant, il arrive qu'elle soit en plus demandée sur support papier par des agents de contrôle. Afin de lever toute ambiguïté, un arrêté modificatif, publié au Journal officiel du 22 décembre 2017, indique explicitement que la lettre de voiture peut être présentée soit sur support papier, soit sur support électronique (arrêté du 6 décembre 2017 N° Lexbase : L6833LHK, modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999, relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises N° Lexbase : L8361LH7). Il prévoit, en outre, les modalités de transmission de la lettre de voiture électronique à l'agent de contrôle.

newsid:462030

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