Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Lecture: 4 min

L6833LHK

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3222-5 et R. 3411-13 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

1. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et R. 3452-45 du code des transports. » ;

2. Au b de l'article 3, le mot : « foire » est remplacé par les mots : « fêtes foraines » ;

3. L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.

« La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :

« 1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;

« 2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ».

« Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

« Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique. » ;

b) Le V est supprimé.

4. L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au III, après les mots : « de chacun de ces documents », les mots suivants sont insérés : « , ou leur équivalent informatique, » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

1. Les mots : « sous forme » sont remplacés par les mots : « sur support » ;

2. L'alinéa suivant est inséré :

« Lors d'un contrôle sur route, ils doivent pouvoir être présentés dans les conditions prévues à l'article 4. » ;

5. L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Elle peut être établie sous forme électronique » sont supprimés ;

b) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« La lettre de voiture peut être établie :

« 1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de ce document devant se trouver à bord du véhicule ;

« 2. Soit sur support électronique, dès lors que ce document peut être transmis ou communiqué dans les conditions ci-dessous, le document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ».

« Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique doit pouvoir être transmise immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

« Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de la transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission ou de communication numérique. » ;

c) Au d du IV, après les mots : « il est remis au client », les mots suivants sont ajoutés : « à l'issue du déménagement » ;

6. Au premier alinéa de l'article 7, le mot : « industriel » est remplacé par le mot : « à moteur » ;

7. L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1996 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial et à l'article L. 325-4 du code de la route » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3222-5 et L. 3242-1 du code des transports » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 325-4 du code de la route » sont remplacés par les mots : « L. 3242-1 du code des transports » ;

c) Au membre de phrase qui suit le troisième tiret du deuxième alinéa, les mots ; « prévu à l'article 26 de la loi du 1er février 1995 précité » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code ».

Article 2

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.