Le Quotidien du 8 janvier 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Régime de la loi créant un délai de prescription d'une action disciplinaire précédemment soumise à aucun délai

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 403046, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4770W9K)

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N2090BXP

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2018

Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 403046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4770W9K).

Les faits reprochés à M. X dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient donc encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 (loi n° 2016-483, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X), alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016, lorsque l'autorité militaire a prononcé à son encontre la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts.

newsid:462090

Avocats/Procédure

[Brèves] Pas de pourvoi en cassation possible à l'encontre d'un avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, n° 16-28.167, F-P+B (N° Lexbase : A0784W9W)

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N2064BXQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 09 Janvier 2018



Un avis rendu par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas le caractère d'un jugement et n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; il s'ensuit que le pourvoi formé contre un tel avis n'est pas recevable. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, n° 16-28.167, F-P+B N° Lexbase : A0784W9W).

newsid:462064

Contrats administratifs

[Brèves] Collectivité territoriale demandant une provision au titre d'une créance qui trouve son origine dans le contrat : condition de recevabilité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 408550, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1354W8N)

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N2026BXC

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2018

Si les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 408550, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1354W8N).

La Haute juridiction ajoute que, dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Le syndicat mixte des aéroports de Charente ayant émis le 9 octobre 2014 un titre exécutoire d'un montant de 1 001 431,27 euros à l'encontre de la société X pour recouvrer les aides accordées à ces sociétés, il n'était donc pas recevable à demander ensuite au juge des référés de condamner cette société à lui verser une provision pour la récupération intégrale de l'aide, déduction faite de la somme déjà versée.

newsid:462026

Entreprises en difficulté

[Brèves] Vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire : absence d'obligation d'information et de conseil du liquidateur à l'égard de l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-20.675, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0537W9R)

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N2028BXE

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2018

Lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-20.675, FS-P+B+I N° Lexbase : A0537W9R).

En l'espèce, le 11 avril 2008, le juge-commissaire à la liquidation d'une SCI a ordonné la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit d'une société immatriculée sous le numéro Siren 488 187 063, représentée par son gérant, moyennant un prix payable au plus tard le 30 juin 2008. La société acquéreur n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, le mandataire ad hoc de la SCI l'a assignée, ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente. La société acquéreur est intervenue volontairement à l'instance.

La cour d'appel (CA Basse-Terre, 18 avril 2016, n° 14/01334 N° Lexbase : A6776RLK) a condamné le liquidateur de la SCI à payer des dommages-intérêts à la société acquéreur. Elle a retenu qu'il devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6 mars 2008 et que le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur est de nature à engager sa responsabilité.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'ancien article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9543ETM et N° Lexbase : E4957EU7).

newsid:462028

Procédure civile

[Brèves] Sanction et régularisation d'une déclaration d'appel ne visant pas expressément les chefs du jugement

Réf. : Cass. avis, 20 décembre 2017, n° 17019 (N° Lexbase : A7024W9Z), n° 17020 (N° Lexbase : A7025W93) et 17021 (N° Lexbase : A7027W97)

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N1998BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Janvier 2018

La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G).

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1 (N° Lexbase : L7044LEM), et 954, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED).

Telle est la réponse donnée par la Cour de cassation, dans trois avis rendus le 20 décembre 2017 (Cass. avis, 20 décembre 2017, n° 17019 N° Lexbase : A7024W9Z, n° 17020 N° Lexbase : A7025W93 et n° 17021 N° Lexbase : A7027W97 ; voir, sur la nullité de forme, Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026 N° Lexbase : A4252DQK ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0887GA4 et N° Lexbase : E1151EU8).

newsid:461998

Responsabilité médicale

[Brèves] Actes médicaux à visée esthétique : obligation d'information renforcée du patient sur les soins proposés

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390709, Mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4620W9Y)

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N1988BXW

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par June Perot

Le 09 Janvier 2018

La circonstance qu'un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose, ainsi qu'il résulte des dispositions du Code de la santé publique. Une telle circonstance est seulement susceptible d'influer sur la nature et les modalités de cette information.

En jugeant que la patiente était, en sa qualité d'assistante médicale, réputée connaître toutes les caractéristiques de l'acte qu'elle lui avait demandé de pratiquer, cette circonstance dispensait cette dernière de toute obligation d'information préalable, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit.

Par ailleurs, s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter. Telle est la position adoptée par le Conseil d'Etat dans sa décision rendue le 22 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390709, Mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4620W9Y ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

newsid:461988

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Impossibilité pour le juge judiciaire d'apprécier la validité d'une rupture conventionnelle d'un salarié protégé autorisée par l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880, FP-P+B (N° Lexbase : A0534W9N)

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N2070BXX

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par Blanche Chaumet

Le 09 Janvier 2018

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L5959KGS) et L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C) du Code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880, FP-P+B N° Lexbase : A0534W9N).

En l'espèce, un salarié a été engagé par une association en qualité d'animateur, à compter du 4 février 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie par la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié, élu délégué du personnel le 26 janvier 2007, a, le 14 janvier 2010, signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail autorisée par l'inspecteur du travail le 26 février 2010. Se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, il a, le 22 février 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle.

La cour d'appel (CA Amiens, 3 février 2016, n° 14/02083 N° Lexbase : A4741PAT), ayant renvoyé le salarié à mieux se pourvoir relativement à sa demande au titre de la nullité de la rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0217E78).

newsid:462070

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxis : remboursement des taxes de carburant

Réf. : Décret n° 2017-1826 du 28 décembre 2017 (N° Lexbase : Z375667S)

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N1969BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2018

A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2017, le décret n° 2017-1826 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du Code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis (N° Lexbase : Z375667S).

Les exploitants de taxis peuvent bénéficier, sur demande de leur part, et sous certaines conditions, d'un remboursement partiel a posteriori de la taxe intérieure de consommation sur la base de leur consommation réelle de carburant, gazole ou super sans plomb, utilisé pour les besoins de leur activité professionnelle.

Les lois n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures avec chauffeur (N° Lexbase : L3234I4K), et n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (N° Lexbase : L0757LCZ) ont modifié les conditions d'exploitation des autorisations de stationnement, et le statut d'exploitant de taxis. Ce décret vise à prendre en compte ces modifications.

Le présent texte modifie le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 (N° Lexbase : L4136IEW) fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du Code des douanes (N° Lexbase : L3054LBQ) portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis.

Le décret est entré en vigueur le 31 décembre 2017 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6037AL8).

newsid:461969

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