Le Quotidien du 5 janvier 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances : courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur (non)

Réf. : CA Pau, 21 décembre 2017, n° 15/02996 (N° Lexbase : A9271W8U)

Lecture: 1 min

N2059BXK

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Janvier 2018



N'est pas protégé par le secret professionnel et la confidentialité des correspondances un simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 21 décembre 2017 (CA Pau, 21 décembre 2017, n° 15/02996 N° Lexbase : A9271W8U).

Aux termes de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celle portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. L'objet de cette disposition est de protéger les correspondances qui sont échangées entre avocats ou entre un avocat et son client dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Dans cette affaire, la pièce litigieuse versée aux débats est un simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. Il ne s'agit donc en aucune façon d'un courrier échangé dans le cadre d'une défense des intérêts du client. Cette correspondance n'est par conséquent pas protégée par le secret professionnel. Par ailleurs, l'article 7.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) est manifestement inapplicable au cas d'espèce puisque cette disposition concerne la situation de l'avocat rédacteur unique d'un acte qui serait amené à interpréter l'acte qu'il a rédigé dans le cadre d'une action en justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R).

newsid:462059

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Annulation d'une délibération du CNB portant sur les modalités d'élection de ses membres : compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 401665, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7905W9N)

Lecture: 1 min

N2088BXM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Janvier 2018



Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que les litiges relatifs aux actes que prend le Conseil national des barreaux relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui portent sur les actes qu'il prend au titre du pouvoir réglementaire dont il est investi en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaître ; et si les modalités d'élection de ses membres sont fixées par les dispositions de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 19 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), il ne résulte de ces dispositions ni qu'un avis du CNB serait requis préalablement à la définition de règles relatives aux élections ni, a fortiori, que le pouvoir réglementaire serait lié par un tel avis. Dès lors, la délibération de l'assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux, qui se borne à émettre un simple avis sur le mode d'élection de ses membres, est dépourvue de tout caractère normatif et ne constitue pas un acte pris au titre du pouvoir réglementaire dont est investi le Conseil national des barreaux en vue d'unifier les règles et usages des barreaux.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 401665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7905W9N). Il s'en suit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

newsid:462088

Droit des étrangers

[Brèves] Décret accordant l'extradition et effet d'une condamnation de la CEDH

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6080W93)

Lecture: 2 min

N2012BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Janvier 2018

Lorsque la CEDH a constaté par un arrêt que la mise à exécution d'un décret accordant l'extradition d'une personne à l'Etat qui la réclame emporterait violation de l'une des stipulations de la Convention, l'exécution de cet arrêt implique qu'il ne puisse être procédé à l'extradition de la personne sur le fondement de ce décret. Si un tel arrêt de la Cour ne fait pas obstacle à ce que soit ultérieurement reprise une décision d'extradition à l'égard de la personne réclamée, au vu d'éléments nouveaux de nature à satisfaire aux exigences de la Convention et, en particulier, de garanties apportées par l'Etat requérant, une telle décision doit alors prendre la forme d'un nouveau décret et suppose que la chambre de l'instruction, préalablement saisie de ces éléments nouveaux, ait été consultée à nouveau et n'ait pas repoussé la demande d'extradition. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291 N° Lexbase : A6080W93).

Dans cette affaire, les autorités marocaines avaient demandé l'extradition de M. A., ressortissant marocain, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 décembre 2009 par le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat, pour des faits de constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'une entreprise collective visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation d'autrui à perpétrer des actes terroristes et prestation d'assistance à auteur d'actes terroristes. Après que la chambre de l'instruction, dont l'avis est exigé par les dispositions des articles 696-15 (N° Lexbase : L0815DYT) et 696-17 (N° Lexbase : L0817DYW) du Code de procédure pénale, eut émis un avis favorable le 25 mars 2010, le Premier ministre avait accordé l'extradition demandée par un décret du 11 juillet 2011. Le recours pour excès de pouvoir formé par M. A. contre ce décret avait été rejeté par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 22 mai 2012. Par un arrêt du 30 mai 2013 (CEDH, 30 mai 2013, Req. 25393/10 N° Lexbase : A9708KEB), la CEDH avait, toutefois, jugé que la mise à exécution de la décision de renvoyer l'intéressé vers le Maroc emporterait violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Ultérieurement, par note verbale du 26 décembre 2016 transmise par voie diplomatique, le gouvernement du Royaume du Maroc a assuré les autorités françaises des droits et garanties dont bénéficierait M. A. quant à son jugement au Maroc et aux conditions de son éventuelle détention. Au vu des assurances ainsi données, le Premier ministre, par le décret attaqué du 18 janvier 2017, avait rapporté le précédent décret du 11 juillet 2011 et accordé à nouveau l'extradition de M. A. aux autorités marocaines, sous réserve du respect des garanties données.

Le Conseil d'Etat rend la décision susvisée et annule l'article 2 du décret du 18 janvier 2017 accordant l'extradition de M. A. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3244E4W).

newsid:462012

Droit rural

[Brèves] Mise à jour des livres III à VIII de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime

Réf. : Décrets n° 2017-1771 (N° Lexbase : L7509LHL) et n° 2017-1772 (N° Lexbase : L7502LHC) du 27 décembre 2017, modifiant respectivement les livres III à VII, et VIII, de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime

Lecture: 1 min

N2083BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Janvier 2018

Ont été publiés au Journal officiel du 28 décembre 2017, deux décrets (n° 2017-1771 N° Lexbase : L7509LHL) et n° 2017-1772 N° Lexbase : L7502LHC) modifiant, respectivement les livres III à VII pour le premier (exploitation agricole ; baux ruraux ; organismes professionnels agricoles ; production et marchés ; dispositions sociales) et VIII pour le second (enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique), de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime.

Ces deux textes procèdent ainsi à l'actualisation des dispositions précitées, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités ou d'organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant perdu toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. Ils codifient également des décrets qui ne l'avaient pas été jusqu'à ce jour. L'ensemble de ces modifications est réalisé à droit constant.

newsid:462083

Droit social européen

[Brèves] Droit au séjour et aux prestations d'un travailleur non salarié de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-442/16 (N° Lexbase : A2533W8C)

Lecture: 2 min

N2089BXN

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par Laïla Bedja

Le 11 Janvier 2018

Un citoyen de l'Union qui, au bout de plus d'un an, a cessé d'exercer une activité indépendante dans un autre Etat membre du fait d'un manque de travail causé par des raisons indépendantes de sa volonté conserve la qualité de travailleur non salarié et, par conséquent, un droit de séjour dans cet Etat membre. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-442/16 N° Lexbase : A2533W8C).

Dans cette affaire, M. F., ressortissant roumain, est entré sur le territoire de l'Irlande en 2007. Jusqu'en 2012, il y a exercé une activité indépendante et s'est acquitté de ses impôts, de l'assurance sociale et autres taxes grevant ses revenus. En 2012, il cesse son activité, invoquant un manque de travail dû au ralentissement économique et a présenté une demande tendant à l'octroi d'une allocation de demandeurs d'emploi. La demande a été rejetée au motif que M. F. n'avait pas démontré qu'il disposait toujours d'un droit de séjour en Irlande, ce dernier ayant perdu sa qualité de travailleur non salarié, condition prévue par la Directive sur la libre circulation (Directive 2014/38 N° Lexbase : L2090DY3).

Saisie en appel, la cour d'appel irlandaise demande à la Cour de justice si l'expression "se trouve en chômage involontaire [...] après avoir été employé pendant plus d'un an" figurant dans la Directive (art. 7) couvre uniquement les personnes se trouvant en situation de chômage involontaire après avoir exercé une activité salariée pendant plus d'un an ou bien si elle s'applique également aux personnes se trouvant dans une situation comparable après avoir exercé une activité indépendante pendant une telle durée.

Pour la Cour de justice, il ne peut pas être déduit du libellé de la disposition en cause que celle-ci couvre uniquement la situation des personnes ayant cessé d'exerce une activité salariée, à l'exclusion de celles ayant cessé d'exercer une activité non salariée. En effet, la Cour relève qu'il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de la Directive. Dans certaines de ces versions, il est fait référence, en substance, à l'exercice d'une activité salariée, alors que dans d'autres le législateur de l'Union utilise plutôt la formulation neutre "activité professionnelle". Aussi, la Directive n'opère pas de distinction entre les citoyens exerçant une activité salariée et ceux exerçant une activité non salariée dans l'Etat membre d'accueil.

Enfin la Cour considère qu'une interprétation restrictive de la disposition en cause (c'est-à-dire une interprétation visant uniquement les personnes ayant exercé une activité salariée) instituerait une différence de traitement non justifiée entre les personnes ayant cessé d'exercer une activité salariée et celles ayant cessé d'exercer une activité non salariée, étant donné qu'une personne ayant exercé une activité indépendante peut se trouver contrainte de cesser cette activité.

newsid:462089

Sociétés

[Brèves] L'abus de minorité ne suffit pas à valider la résolution de l'assemblée générale y attachée

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-25.627, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0775W9L)

Lecture: 1 min

N2046BX3

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par Fatima Khachani

Le 06 Janvier 2018

L'abus de minorité ne suffit pas à valider la résolution de l'assemblée générale qui, à la suite du refus de voter d'un associé minoritaire, est adoptée à une majorité insuffisante. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-25.627, FS-P+B+I N° Lexbase : A0775W9L).

En l'espèce, le refus d'un associé minoritaire de voter en faveur de la désignation d'un représentant d'une indivision n'a pas permis à l'assemblée générale de voter l'autorisation donné au gérant de céder les biens immobiliers d'une société civile immobilière à la majorité qualifiée conformément à ses statuts.
La cour d'appel de Nouméa (CA Nouméa, 4 juin 2015, n° 14/00172 N° Lexbase : A0816N7D) considère le refus de l'associé minoritaire comme abusif en ce qu'il a pour effet de bloquer toute prise de décision de vente des biens immobiliers alors même que cette position porte préjudice aux intérêts de la SCI et valide la résolution de l'assemblée générale.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). En effet, dès lors qu'un texte prévoit expressément la procédure judiciaire de désignation du mandataire unique d'une indivision en cas de désaccord, l'appréciation du juge ne peut y déroger (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).

newsid:462046

Sociétés

[Brèves] Etendue des pouvoirs du gérant agissant au nom d'une société

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 185/2017 (N° Lexbase : A1697WTZ)

Lecture: 2 min

N1686BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Janvier 2018

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : A1697WTZ) attribue expressément aux associés. Ainsi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 185/2017 N° Lexbase : A1697WTZ ; cf. pour une approche comparative avec le droit français, l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7197ADW).

Dans cette affaire, la société D. s'approvisionnait en produits d'entretien et en matériel auprès de la société C.. Entre le 20 juin 2011 et le 7 avril 2012, la société C. a émis diverses factures au nom de la société D.. N'ayant pas obtenu règlement intégral desdites factures, la société C. a assigné la société D. devant le tribunal régional en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En réaction, la société D. a assigné en intervention forcée Mme F., son ex-gérante, pour répondre personnellement de la créance poursuivie, et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société C. à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a mis Mme F. hors de cause et condamné la société D. à payer à la société C. des dommages-intérêts. Sur appel de la société D., la cour de Dakar a rendu l'arrêt contre lequel un pourvoi est formé. Il est fait grief à l'arrêt de violer l'article 329 de l'Acte précité, en ce que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'au moment où elle passait les commandes litigieuses, Mme F. n'était plus la gérante de la société D., a, néanmoins, fait application de cette disposition relative à un gérant en exercice. Selon la requérante, cette contradiction constituerait une violation du texte précité.
La Cour communautaire retient son argumentation et juge qu'en appliquant à la société D. des dispositions légales se rapportant aux pouvoirs d'un gérant en exercice, manquant ainsi de tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations relatives à la révocation de Mme F., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Dès lors, le grief est établi et la cassation encourue. Les juges communautaires, évoquant l'affaire, condamne la société D. à verser à la société C. des dommages et intérêts (cf. sur le sujet, F. K. Deckon, Les pouvoirs du dirigeant de société commerciale en droit uniforme de l'OHADA, Revue sociétés, 2013, p. 467).

newsid:461686

Temps de travail

[Brèves] Transports routiers : interdiction du repos hebdomadaire normal en cabine

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-102/16 (N° Lexbase : A2515W8N)

Lecture: 2 min

N2092BXR

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par Charlotte Moronval

Le 11 Janvier 2018

Dans le secteur des transports routiers, les conducteurs ne peuvent pas prendre le temps de repos hebdomadaire normal auquel ils ont droit à bord de leur véhicule. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans une décision du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-102/16 N° Lexbase : A2515W8N).

En l'espèce, un arrêté royal pris en 2014 par le gouvernement belge prévoit que les chauffeurs ne peuvent pas prendre leur temps de repos hebdomadaire normal à bord de leur véhicule. Cet arrêté prévoit notamment une sanction de 1 800 euros à payer par les conducteurs des camions qui prennent leur temps de repos hebdomadaire obligatoire dans leur véhicule et non pas à un autre endroit.

Une firme de transport dépose plainte contre cet arrêté royal auprès du Conseil d'Etat. Elle estime que l'arrêté royal est incompatible avec le principe de légalité des peines puisqu'il interdit et sanctionne la prise du temps de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule alors que le Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ne prévoit pas une telle interdiction (N° Lexbase : L3600HI8). Le Conseil d'Etat décide de poser une question préjudicielle à la CJUE pour savoir comment interpréter le Règlement.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Selon elle, comme le législateur de l'Union n'a pas utilisé l'expression générale "temps de repos hebdomadaire" pour englober les deux types de temps de repos hebdomadaires, à savoir le temps de repos hebdomadaire normal et le temps de temps de repos hebdomadaire réduit, il en découle manifestement qu'il a eu l'intention de permettre au conducteur de prendre les temps de repos hebdomadaires réduits à bord du véhicule et de lui interdire, au contraire, de faire de même pour les temps de repos hebdomadaires normaux. Par ailleurs, un temps de repos hebdomadaire normal pris dans la cabine du véhicule impliquerait qu'un conducteur puisse prendre l'intégralité de ses temps de repos dans la cabine du véhicule, ce qui irait manifestement à l'encontre de l'objectif d'amélioration des conditions de travail des conducteurs poursuivi par le Règlement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0559ETU).

newsid:462092

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