Le Quotidien du 4 janvier 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Le commandement visant la clause résolutoire ne peut résulter d'une lettre recommandée

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-10.583, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0769W9D)

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N2054BXD

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par Julien Prigent

Le 05 Janvier 2018

La mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-10.583, FS-P+B+I N° Lexbase : A0769W9D).

En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial les avait sous-loués. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, le propriétaire avait mis en demeure le locataire de payer dans le mois des arriérés de charges et d'indexation de loyers. Il avait demandé, ensuite, la constatation de la résiliation de plein droit du bail. Sa demande a été accueillie par les juges du fond (CA Nouméa, 15 octobre 2015, n° 14/00122 N° Lexbase : A8753NW4) au motif que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer et qu'une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur. Or, la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelait au locataire le délai légal d'un mois et comportait un décompte détaillé de la dette.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui précise que "la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire". La décision est rendue au visa des articles L. 145-41 (N° Lexbase : L1063KZE) et L. 145-15 (N° Lexbase : L5032I3R) du Code de commerce. Le premier de ces textes dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux", sans expressément préciser que le commandement doit revêtir la forme d'un acte extrajudiciaire, et le second confère un caractère d'ordre public à ces dispositions (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9935APN).

newsid:462054

Droit des étrangers

[Brèves] Rétablissement du contrôle aux frontières intérieures : le Conseil d'Etat rejette le recours des associations !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6080W93)

Lecture: 2 min

N2013BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Janvier 2018

Le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir, dirigé contre le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, après avoir admis la proportionnalité de cette mesure de police et constaté le respect des règles de durée maximale fixées, pour une telle dérogation à la libre circulation, par le "Code frontières Schengen", dans sa décision du 28 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291 N° Lexbase : A6080W93).

En l'espèce, par une note du 3 octobre 2017, le Gouvernement avait notifié au secrétaire général du Conseil de l'UE son intention, à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'au 30 avril 2018, de réintroduire temporairement un contrôle aux frontières intérieures de l'espace "Schengen", sur le fondement des articles 25 et 27 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit "Code frontières Schengen" (N° Lexbase : L2778K7Z).

Plusieurs associations avaient saisi le CE d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ladite décision. Elles l'avaient, également, saisi d'une demande de suspension de son exécution qui a été rejetée, pour défaut d'urgence (CE référé, 21 novembre 2017, n° 415289 N° Lexbase : A1263W38, v. aussi N° Lexbase : N1432BXC).

Le Conseil estime, en premier lieu, qu'au vu de la nature du risque terroriste et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, la décision attaquée est proportionnée à la gravité de la menace.

Les associations requérantes contestaient aussi la durée du contrôle au regard des règles de durée maximale fixées, pour la dérogation à la libre circulation, par l'article 25 du "Code frontières Schengen". Le Conseil d'Etat écarte, en second lieu, l'ensemble de leurs critiques et ne pose donc pas de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Il juge, d'une part, que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois prévu par le "Code frontières Schengen" et, d'autre part, que ce code ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place à nouveau d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois.

Après avoir relevé que le Premier ministre s'était fondé sur l'actualité et le niveau élevé de la menace terroriste, le CE en déduit que cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier à nouveau la mise en place d'un contrôle aux frontières intérieures.

La Haute juridiction administrative rend, par conséquent, la décision susvisée.

newsid:462013

Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2018 : validation de l'essentiel des dispositions par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 28 décembre 2017, n° 2017-758 DC (N° Lexbase : A4629W9C)

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N1961BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Janvier 2018

Le Conseil constitutionnel a validé, ce jeudi 28 décembre 2017, l'ensemble des grandes mesures prévues par la loi de finances pour 2018 (Cons. const., 28 décembre 2017, n° 2017-758 DC; loi n° 2017-1837, 30 décembre 2018, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY)

Peu après l'adoption de cette loi le 21 décembre dernier, députés et sénateurs avaient déposé plusieurs recours, visant notamment la réforme de la taxe d'habitation qui prévoit une exonération progressive pour 80 % des foyers.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision donne son aval aux mesures phrases de ce budget 2018 dont la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la seule fortune immobilière (IFI), la réforme de la taxe d'habitation, l'introduction du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sur les revenus de l'épargne et la réforme des aides au logement (APL).

Toutefois le Conseil restera vigilant sur la question de la réforme de la taxe d'habitation et "se laisse la possibilité de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale".

La loi de finances a été publiée au Journal officiel du 31 décembre avec les observations du Gouvernement et est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

newsid:461961

Licenciement

[Brèves] Contrat de travail suspendu à la suite d'un accident du travail : nullité du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.199, FS-P+B (N° Lexbase : A0643W9P)

Lecture: 2 min

N2077BX9

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par Blanche Chaumet

Le 05 Janvier 2018

Est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, dès lors que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, le juge ne pouvant aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.199, FS-P+B N° Lexbase : A0643W9P).

En l'espèce, un salarié a été engagé par la société X à compter du 9 février 1972. En arrêt maladie pour maladie professionnelle, il a été licencié, le 23 septembre 2011, pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis.

Pour dire le licenciement fondé sur le premier motif visé par l'article L. 1226-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1024H9S), à savoir la faute grave, la cour d'appel (CA Riom, 15 mars 2016, n° 14/00107N° Lexbase : A8895Q7L) retient qu'il appartient au juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification, qu'il ne peut être déduit des seuls termes employés après l'exposé des motifs de la lettre : "nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse". Elle retient également que le licenciement serait nul pour avoir été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, que l'employeur énonçait des faits précis dont il déduisait que les agissements du salarié, "intolérables et inacceptables", devaient entraîner le licenciement. Par ailleurs, elle retient que l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et que le licenciement a été prononcé pour une faute grave reprochée au salarié. Enfin, elle retient que ces faits, à savoir des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, revêtaient une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 (N° Lexbase : L1031H93) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3105ET8).

newsid:462077

Pénal

[Brèves] Transmission par le Conseil d'Etat de quatre QPC contre la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7971W94)

Lecture: 1 min

N2085BXI

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Le 11 Janvier 2018

Dans une décision rendue le 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur plusieurs articles issus de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L2052LHH) (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7971W94).

La première question concerne les périmètres de protection régis par l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2129LHC). Le Conseil renvoie la question en ce qui concerne l'atteinte à la liberté d'aller et de venir.

La deuxième question renvoyée porte sur la fermeture des lieux de culte susceptible d'être ordonnée sur le fondement des articles L. 227-1 (N° Lexbase : L2131LHE) et L. 227-2 (N° Lexbase : L2132LHG) du Code de la sécurité intérieure. Le Conseil a décidé de renvoyer la question de la conformité de l'article L. 227-1 en ce qu'il pourrait porter atteinte à la liberté de culte. En revanche, il dit n'y avoir lieu à renvoi concernant l'article L. 227-2 dans la mesure où celui-ci est dissociable du premier et n'est pas applicable au litige.

La troisième question porte sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance régies par les dispositions des articles L. 228-1(N° Lexbase : L2133LHH) à L. 228-7 du Code de la sécurité intérieure.

Enfin, la dernière question renvoyée porte sur les visites et saisies régies par les dispositions des articles L. 229-1 (N° Lexbase : L2123LH4) à L. 229-6 du Code de la sécurité intérieure.

newsid:462085

Procédure administrative

[Brèves] Obligation pour le juge de communiquer les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est demandé la rétractation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 402011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2190W8M)

Lecture: 1 min

N2080BXC

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2018

Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer au requérant, dès lors qu'il en a fait la demande, les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est ainsi demandé la rétractation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 402011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2190W8M).

La société X, qui n'a pas reçu la notification qui lui avait été faite de la requête d'appel formée le 14 mars 2013 par la commune contre le jugement du 27 décembre 2012, a, par une requête enregistrée le 25 août 2015, formé opposition contre l'arrêt du 24 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait fait droit aux conclusions de cette commune. Elle a demandé à la cour, le 25 mars 2016, la communication de la requête d'appel initialement formée par la commune et cette demande est restée sans réponse. En l'espèce, la seule circonstance que cette demande avait été formulée après que la cour eut informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5948IGE), le dossier étant en état d'être jugé, de l'éventualité d'une clôture de l'instruction à effet immédiat à compter du 29 mars suivant, ne pouvait être regardée comme témoignant d'une manoeuvre dilatoire.

Ainsi, en rejetant l'opposition de la société X, jugée recevable, sans avoir fait droit à sa demande de communication de la requête de la commune, la cour a statué au terme d'une procédure irrégulière, ce qui justifie l'annulation de sa décision (CAA Marseille, 9ème ch., 27 mai 2016, n° 15MA03585 N° Lexbase : A4236RRC) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3778EX9).

newsid:462080

Procédure pénale

[Brèves] Paiement des droits éludés : la juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour statuer si l'incrimination a été abrogée avant sa saisine

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 15-86.313, FS-P+B (N° Lexbase : A0655W97)

Lecture: 2 min

N1983BXQ

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Janvier 2018

Saisie d'une infraction douanière, la juridiction correctionnelle qui retient que l'incrimination a été abrogée avant sa saisine n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 15-86.313, FS-P+B N° Lexbase : A0655W97).

Courant 1998, une enquête avait été initiée par la Direction des enquêtes douanières concernant l'importation de filets de poulet en provenance de Chine et de Thaïlande entre 1995 et 1997. Les douanes avaient relevé qu'à partir de 1995, la société N. devenue T., dont M. X était le directeur commercial et M. M le gérant, avait proposé à diverses sociétés françaises, dont la société C. dirigée par Mme V, de dédouaner des filets de poulet originaires de Chine ou de Thaïlande sur la base de fausses déclarations de valeur, afin d'éluder tout ou partie des droits additionnels exigibles. Le dédouanement des marchandises litigieuses était opéré par le commissionnaire en douane, la société F. dont M. F était le gérant. A l'issue de l'enquête, l'administration des douanes avait remis en cause les déclarations d'importation effectuées et avait cité M. X, M. M, M. F, la société F. et Mme V du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui, après avoir jugé qu'il n'était saisi que des importations en provenance de Chine, les avait déclarés responsables et condamnés au paiement des droits éludés par un jugement dont les prévenus ont interjeté appel.

Pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés, l'arrêt énonce que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente, sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), peu important que cette absence de condamnation résulte notamment de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal. Les juges ajoutent que si la mention de la Chine a effectivement été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droit additionnels en matière de viande de volaille à la suite du Règlement n° 1963/98 du 15 septembre 1998, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés.

La Chambre criminelle estime, au visa des articles 357 bis (N° Lexbase : L3812IRM) et 377 bis (N° Lexbase : L0980ANM) du Code des douanes, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle a constaté que l'incrimination avait disparu avant sa saisine, la cour a méconnu les textes et le principe susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2240EUI).

newsid:461983

Responsabilité

[Brèves] De l'obligation pour le juge de répartir la contribution à la totalité de la dette entre les co-obligés solidaires

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-22.222, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0594W9U)

Lecture: 1 min

N1986BXT

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par June Perot

Le 05 Janvier 2018

La contribution à la totalité de la dette doit être répartie entre les co-obligés in solidum. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-22.222, FS-P+B+I N° Lexbase : A0594W9U).

Une SCI avait fait construire un bâtiment destiné à être occupé par une société B.. La société G. était intervenue en qualité de maître d'oeuvre. Le dallage en béton avait été réalisé par la société R. et un carrelage avait été posé sur une chape en ciment par la société A., assurée en responsabilité décennale. Après réception, des fissures et un soulèvement des carreaux sont apparus. La SCI et la société B. ont donc, après expertise, assigné la société A. et son assureur, ainsi que la société G., en réparation de leurs préjudices.

En cause d'appel, l'arrêt a retenu que les sociétés A. et G. étaient responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la responsabilité incombant à la société R., qui avait réalisé le dallage en béton, celle de la société A. s'élevait à 30 % et celle de la société G, à 10 %.

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure l'arrêt.

newsid:461986

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