Le Quotidien du 3 janvier 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Obligation ducroire après cession d'un fonds libéral

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 décembre 2017, n° 15/05304 (N° Lexbase : A7327W47)

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N1929BXQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Janvier 2018



La cession d'un fonds libéral n'entraîne pas la cession du passif sauf stipulations particulières ; il incombe à l'avocat cédant de régler les honoraires dus à un confrère qu'il avait lui-même mandaté à défaut pour le client de le faire ; en effet l'obligation ducroire incombe bien au cédant qui, dans une affaire dont il était le conseil, avait choisi et mandaté ce confrère. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 décembre 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 décembre 2017, n° 15/05304 N° Lexbase : A7327W47).

Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, une SCP, qui exerçait la profession d'avocat, a cédé son fonds civil à une Selarl. Or, par lettre du 20 janvier 2012, la SCP avait mandaté un avocat pour qu'il se constitue devant la cour d'appel de Paris pour le compte d'un client. Ce dernier ne s'étant pas acquitté des sommes dues à l'avocat constitué, ce dernier s'est adressé, le 13 août 2013, à la SCP, se prévalant de sa qualité de ducroire, puis s'est tourné vers la Selarl cessionnaire en cette même qualité. Après une saisine infructueuse de la commission ducroire de l'Ordre des avocats de Paris, l'avocat a saisi le Bâtonnier en application de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Par décision du 2 février 2015, le Bâtonnier a jugé que l'avocat cédant était tenu personnellement au paiement des honoraires, frais et débours de son confrère, au titre des prestations accomplies à sa demande par ce dernier. Décision confirmée en appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0108EUK).

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Bail (règles générales)

[Brèves] Exécution forcée des travaux incombant au bailleur : le bailleur, condamné à faire l'avance des frais, peut demander la condamnation du locataire à effectuer les travaux ainsi financés qu'il aurait dû lui-même exécuter !

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-24.430, F-P+B+I (N° Lexbase : A0644W9Q)

Lecture: 1 min

N1995BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Janvier 2018

Le bailleur, qui, en application de l'article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (cf. désormais C. civ., art. 1222 N° Lexbase : L0941KZU), a effectué l'avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 15-24.430, F-P+B+I N° Lexbase : A0644W9Q).

En l'espèce, par acte du 24 février 1993, l'établissement Paris Habitat OPH (le bailleur) avait donné à bail un logement à Mme D.. Un arrêt irrévocable du 13 mai 2005 avait autorisé la locataire à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d'installation d'un système de chauffage individuel aux frais du bailleur. Après avoir fait l'avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur avait assigné la locataire en exécution des travaux. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/06675 N° Lexbase : A3785M3L) de la condamner à réaliser les travaux sous astreinte. Elle faisait valoir que, selon l'article 1144 du Code civil, le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, celui-ci pouvant être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; elle soutenait alors que le débiteur de l'obligation ne peut obtenir sur le fondement de ces dispositions l'exécution, sous astreinte, par le créancier, de l'obligation qu'il aurait dû lui-même exécuter. En vain.

La Haute juridiction, après avoir énoncé la solution précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la locataire disposait de l'autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu'elle ne justifiait d'aucun empêchement légitime à l'exécution des travaux, avaient pu en déduire qu'elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte.

newsid:461995

[Brèves] Adhésion par la caution au contrat d'assurance-groupe du prêt garanti et obligation de conseil de la banque en matière de déclaration de sinistre

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 13-24.057, F-P+B (N° Lexbase : A1204W84)

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N1894BXG

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2018

Dès lors qu'elle a constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de la caution qui a adhéré au contrat d'assurance-groupe qui visait le prêt garanti, une cour d'appel ne peut conclure à l'absence de responsabilité de la banque pour le défaut de prise en charge effective par l'assurance, faute de déclaration de sinistre dédiée, sans avoir recherché si la banque n'était pas tenue de conseiller à la caution d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 13-24.057, F-P+B N° Lexbase : A1204W84 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1893BXE).

En l'espèce une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, qui avait, le 16 décembre 2004, adhéré, auprès de la banque, au contrat d'assurance-groupe qui visait ce prêt. Son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement. Le 25 mai 2010, la banque a informé la société débitrice et la caution de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées, elle a assigné en paiement la société débitrice, ainsi que la caution et son épouse. Reprochant plusieurs fautes à la banque, ces dernières ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement. Pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme dont le règlement pourra intervenir sur les biens communs, l'arrêt d'appel (CA Lyon, 27 juin 2013, n° 12/02610 N° Lexbase : A7968MTB) retient, notamment, que l'absence de prise en charge effective par l'assurance en l'état de l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de la garantie.

La Cour de cassation censure, sur ce point, l'arrêt d'appel au visa de l'-ancien- article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), retenant qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de la caution, cette dernière n'était pas tenue de lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7563E9Y).

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Procédures fiscales

[Brèves] Réclamation préalable présentée, sans mandat, par une société en lieu et place de sa mère tête du groupe fiscalement intégré : quid de la recevabilité ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 398726, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1335W8X)

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N1856BXZ

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par Jules Bellaiche

Le 04 Janvier 2018

Si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité, ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF (N° Lexbase : L6360AEB), être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 398726, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1335W8X).
En effet, cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.
Pour autant, si une société n'est pas recevable, à défaut de mandat de sa mère, à réclamer auprès de l'administration fiscale la restitution de l'imposition que cette dernière a spontanément acquittée en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L1889KG3), une telle irrecevabilité n'entraîne pas celle de sa demande devant le tribunal administratif, alors que l'administration ne lui a pas adressé de demande de régularisation de sa réclamation dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF, et que la cosignature de sa demande devant le tribunal par la société tête de groupe a régularisé ce vice de forme dans le délai de recours contentieux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3852ALA).

newsid:461856

Sécurité sociale

[Brèves] La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 actée !

Réf. : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX)

Lecture: 1 min

N1952BXL

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par Laïla Bedja

Le 04 Janvier 2018

Publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017 et après avoir été jugée conforme pour la grande majorité de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 N° Lexbase : A1510W9S, lire notre brève N° Lexbase : N1951BXK), la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2018 est actée (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 N° Lexbase : L7951LHX).
Composée de 78 articles, la LFSS pour 2018 contient d'importantes mesures marquant une évolution pour la protection sociale. Ainsi, par ordre d'apparition et sans exhaustivité, les mesures touchant la protection sociale sont les suivantes :
- augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée pour l'ensemble des revenus d'activité, à l'exception des allocations de chômage et des indemnités journalières ;
- allègement des prélèvements sur les revenus d'activités afin d'améliorer le pouvoir d'achat ;
- suppression du régime social des indépendants, dont la protection sociale est confiée au régime général ;
- unification de la date de revalorisation des pensions de retraite ;
- revalorisation pour tous ses bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- modification de la date de début d'indemnisation des victimes de maladie professionnelle ;
- organisation de la prise en charge de la télémédecine par l'assurance maladie en vue de sa généralisation.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 fera l'objet d'un développement approfondi par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen, dans la revue, Lexbase - édition sociale, du 4 janvier 2018 (N° Lexbase : N2082BXE).

newsid:461952

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