Le Quotidien du 11 janvier 2011

Le Quotidien

Droit disciplinaire

[Brèves] Poursuite disciplinaire : interruption et reprise du délai de prescription de deux mois

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 318698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6667GNA)

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N0302BRM

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Le 17 Janvier 2011

Lorsque le délai de deux mois, énoncé à l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), permettant à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un de ses salariés a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits. Telle est la solution d'un un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 15 décembre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 318698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6667GNA).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat infirme un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7ème ch., 22 mai 2008, n° 06MA01237 N° Lexbase : A9114D9G) qui avait fait courir le nouveau délai de prescription à compter de la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licencier et non à compter de la réintégration de la salariée (sur la prescription de la faute et de la sanction disciplinaire cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).

newsid:410302

Environnement

[Brèves] Transposition de la Directive-cadre européenne de novembre 2008 relative aux déchets

Réf. : Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets (N° Lexbase : L9252INY)

Lecture: 2 min

N0390BRU

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Le 17 Janvier 2011

L'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets (N° Lexbase : L9252INY), a été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2010. Prévue par la loi dite "Grenelle 2" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN), elle procède à la transposition de la Directive-cadre européenne de novembre 2008 relative aux déchets (Directive (CE) n° 2008/98 N° Lexbase : L8806IBR et lire N° Lexbase : N4922BI7), laquelle devait intervenir avant le 12 décembre 2010 (lire N° Lexbase : N8454BQ8). Cette Directive abroge et remplace trois directives : la Directive (CE) 75/439 du Conseil du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (N° Lexbase : L9217AUW), la Directive (CE) 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (N° Lexbase : L7572AUY), et la Directive (CE) 2006/12 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, relative aux déchets (N° Lexbase : L4374HIT). L'ordonnance du 17 décembre 2010 définit et clarifie les notions de la gestion des déchets telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation. Elle définit une hiérarchie dans le mode de traitement des déchets : prévention, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation énergétique et élimination. Elle précise, par ailleurs, la distinction entre ce qui est considéré comme déchet et ce qui ne l'est pas, et introduit la possibilité de sortir du statut de déchet. Elle impose la collecte séparée des déchets valorisables, si celle-ci est réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 541-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9593INM) pour introduire la hiérarchie des déchets et préciser l'objet du chapitre consacré à la gestion des déchets. Son article 8 modifie l'article L. 541-10 du même code (N° Lexbase : L9601INW) pour introduire, en application du principe de responsabilité élargie des producteurs, des sanctions administratives à l'encontre des producteurs soumis à une éco-contribution qui ne s'acquitteraient pas de leur obligation. Est, enfin, introduit un régime de sanctions administratives pour les éco-organismes, ainsi que l'obligation d'un contrôle périodique.

newsid:410390

Fiscalité immobilière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Amortissement "Perissol" : non éligibilité des travaux de transformation d'un grenier et de redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 314086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6946GNL)

Lecture: 1 min

N0476BR3

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX) qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location, sous réserve que l'acquisition de ces derniers ait été placée sous le régime fiscal prévu au 7° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L7350IGC), le législateur a entendu réserver expressément le bénéfice de ce mécanisme d'amortissement aux biens acquis à l'état neuf, à l'exception des locations de biens immobiliers qui étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation, et qui ont fait l'objet, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, de travaux de transformation afin de les rendre habitables (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 314086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6946GNL). Il suit de là qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les deux logements à raison desquels les requérants ont sollicité le bénéfice des dispositions précitées ont été créés par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation qu'ils avaient acquise en 1991, la cour (CAA Nancy, 1ère ch., 20 décembre 2007, n° 06NC00870 N° Lexbase : A2850D3X) a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, qu'une telle transformation, alors même qu'elle avait nécessité d'importants travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalaient à une reconstruction, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens du premier alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du CGI, ni être regardée comme portant sur des locaux antérieurement affectés à un autre usage que l'habitation au sens du deuxième alinéa de cet article. Par suite, en jugeant que les contribuables ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:410476

Fonction publique

[Brèves] Publication des décrets d'application de la réforme des retraites concernant les fonctionnaires

Réf. : Décrets du 30 décembre 2010, n° 2010-1740 (N° Lexbase : L0078IPL), n° 2010-1741 (N° Lexbase : L0079IPM), n° 2010-1742 (N° Lexbase : L0080IPN), n° 2010-1744 (N° Lexbase : L0082IPQ), n° 2010-1748 (N° Lexbase : L0084IPS), et n° 2010-1749 (N° Lexbase : L0085IPT)

Lecture: 1 min

N0486BRG

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Le 17 Janvier 2011

Ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2010 cinq décrets du 30 décembre 2010 d'application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9 et lire N° Lexbase : N8186BQA et N° Lexbase : N7027BQC), concernant spécifiquement les agents de la fonction publique. Le décret n° 2010-1740 (N° Lexbase : L0078IPL) applique diverses dispositions de la loi du 9 novembre 2010 aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat concernant, notamment, la constitution du droit à pension, la condition minimale de durée de service (laquelle se voit ramenée à deux ans), la suppression de la bonification des professeurs d'enseignement technique, ou encore les conditions d'application des coefficients de minoration et de majoration. Le décret n° 2010-1741 (N° Lexbase : L0079IPM) prévoit, notamment, les dispositions transitoires concernant les agents ayant eu trois enfants et les conditions de prise en compte du congé de maternité et d'adoption. Le décret n° 2010-1742 (N° Lexbase : L0080IPN) modifie le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (décret n° 2004-569 N° Lexbase : L2580DZL). Le décret n° 2010-1744 (N° Lexbase : L0082IPQ) modifie les conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. Le minimum garanti des fonctionnaires ayant été aligné sur le minimum contributif du secteur privé, il est désormais exigé, pour en bénéficier, d'avoir tous ses trimestres ou d'avoir atteint l'âge du taux plein. Le décret n° 2010-1748 (N° Lexbase : L0084IPS), pris pour l'application de l'article L. 25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3096INY), prévoit les nouvelles règles de retraite anticipée pour carrières longues. Enfin, le décret n° 2010-1749 (N° Lexbase : L0085IPT) relève les taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat de 7,85 % en 2010 à 10,55 % à compter de 2020.

newsid:410486

Procédure pénale

[Brèves] L'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-81.189, F-P+B (N° Lexbase : A6901GNW)

Lecture: 1 min

N0389BRT

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Le 17 Janvier 2011

L'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2010 (Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-81.189, F-P+B N° Lexbase : A6901GNW). En l'espèce, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. O., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis. L'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. P. à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis. Par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, ch. corr., 27 janvier 2010, n° 09/00058 N° Lexbase : A6901GNW) qui a déclaré M. P. coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis. Selon les juges du fond, le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Ce faisant, les magistrats ont justifié leur décision d'autant que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation.

newsid:410389

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Les articles 1649 A et 1759 du CGI sont compatibles avec les stipulations des articles 56 et 58 du Traité CE relatifs à la libre circulation des capitaux et des paiements

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 330666, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6720GN9)

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N0224BRQ

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Le 31 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient que l'article 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM), dont l'incompatibilité avec le droit communautaire est alléguée, instaure à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; elles prévoient, également, qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et que les droits rappelés à ce titre peuvent être assortis d'une majoration de 40 %. Or, selon le Haut conseil, ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; s'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire. Pour les mêmes raisons, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du CGI (N° Lexbase : L1751HN8) ne présente pas le caractère d'une sanction automatique ; étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du Traité CE (TFUE, art. 65 N° Lexbase : L2715IPA), que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. Et le Conseil d'ajouter qu'alors même qu'il ne peut comporter, eu égard à son économie, de procédure de mise en demeure préalable, il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ; ainsi la cour a pu, sans commettre aucune erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1649 A et 1759 du CGI seraient incompatibles avec les stipulations des articles 56 (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8) et 58 du Traité CE en ce qu'elles porteraient une atteinte injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux et des paiements (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 330666, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6720GN9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7218A8T).

newsid:410224

Rel. collectives de travail

[Brèves] Mesure de l'audience électorale : chaque bulletin vaut pour une unité, même lorsque le nom de certains candidats a été rayé

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2011, 2 arrêts, n° 10-17.653, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7331GNT) et n° 10-60.168, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7332GNU)

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N0462BRK

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Le 17 Janvier 2011

Tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 6 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 janvier 2011, 2 arrêts, n° 10-17.653, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7331GNT et n° 10-60.168, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7332GNU).
En l'espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement. Dans la première affaire (n° 10-17.653), dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel de la société Y, un protocole préélectoral a été signé le 25 mars 2010 entre l'employeur et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation. Le syndicat Z, non signataire, "a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit constaté que le protocole n'était pas valide en ce que lui même ayant obtenu 82,91 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, la condition de double majorité n'était pas remplie". Dans la seconde affaire (n° 10-60.168), par lettre du 22 janvier 2010, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme a désigné Mme X en qualité de délégué syndical FO au sein de l'établissement de Gerzat de la société T. L'employeur a demandé l'annulation de cette désignation auprès du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), la représentativité des syndicats dans l'entreprise est subordonnée à l'obtention par les syndicats d'un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement. Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour décompter les suffrages exprimés, deux méthodes pouvaient être envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur. La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir. S'agissant de l'appréciation de l'audience des syndicats, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé (voir le communiqué de presse de la Cour de cassation, et cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:410462

Télécoms

[Brèves] Possibilité pour l'ARCEP de remettre en cause l'application des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale, pendant l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67.371, FS-P+B (N° Lexbase : A2540GNE)

Lecture: 2 min

N0269BRE

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Le 17 Janvier 2011

Le pouvoir conféré à l'ARCEP de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés, s'étend à l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties. Il s'ensuit que cette autorité peut remettre en cause l'application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale. Telle est la solution retenue au visa de l'article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2705IBS) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2010 (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67.371, FS-P+B N° Lexbase : A2540GNE). En l'espèce, un opérateur alternatif a conclu avec la société France Télécom, en 2005 et 2007, des conventions d'accès à la boucle locale. Estimant que les montants qui lui ont été facturés au titre de certaines prestations, telles que celles concernant les câbles de renvoi, ne reflétaient pas les coûts correspondants, l'opérateur alternatif a, le 1er avril 2008, saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) d'une demande de règlement du différend, selon la procédure prévue à l'article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques, afin d'être déchargé d'une partie de la facturation à venir et d'obtenir le remboursement des sommes trop-perçues au titre des prestations en cause depuis mai 2005. Par décision du 24 juillet 2008 (n° 2008-0839), l'ARCEP a dit qu'à compter de la date de manifestation du différend, fixée au 4 février 2008, France Télécom appliquera aux prestations de câbles de renvoi les tarifs prévus par la nouvelle offre de référence d'accès à la boucle locale, publiée le 15 mai 2008, et a rejeté les demandes pour le surplus. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. sect. H, 26 mai 2009, n° 2008/16665 N° Lexbase : A6623EI7) a rejeté le recours formé contre la décision de l'ARCEP ayant refusé d'examiner la partie de la demande de l'opérateur alternatif se rapportant à la période antérieure au 4 février 2008, au motif que la finalité de son intervention exclut une remise en cause de la situation réglementaire et contractuelle préexistante à l'émergence du différend. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond.

newsid:410269

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