Le Quotidien du 12 janvier 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Application du principe de loyauté des preuves devant le Conseil de la concurrence : impossibilité de produire en justice une preuve résultant d'une écoute téléphonique réalisée par une partie privée

Réf. : Ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316, P+B+R+I (N° Lexbase : A7431GNK)

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N0466BRP

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Le 17 Janvier 2011

Sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence. L'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2011 (Ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316, P+B+R+I N° Lexbase : A7431GNK). En l'espèce, une société a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence), de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause certaines sociétés qui ont demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale. Le Conseil de la concurrence a toutefois prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre (Cons. conc., décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 N° Lexbase : X4745AD4). Sur renvoi après cassation (Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-17.147, FS-P+B N° Lexbase : A9362D8A qui casse déjà CA Paris, 1ère ch., sect. H, 19 juin 2007, n° 2006/00628 N° Lexbase : A8544DWD ; lire N° Lexbase : N4991BHC), la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 29 avril 2009, n° 2008/11907 N° Lexbase : A8480EG8), rendant une décision identique à son premier arrêt, rejette le recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence retenant, notamment, que les dispositions du Code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions. Toutefois, l'Assemblée plénière, reprenant la solution énoncée par la Chambre commerciale en 2008, casse l'arrêt des juges du fond, au visa des articles 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3304ABY) et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que des principes de loyauté dans l'administration de la preuve. Ce faisant, la plus haute formation de la Cour régulatrice, à l'instar de sa formation commerciale, rattache le contentieux du Conseil de la concurrence, et donc de l'Autorité de la concurrence, au droit judiciaire privé en lui appliquant un régime probatoire exactement contraire à celui de la Chambre criminelle mais parfaitement conforme à celui érigé par la deuxième chambre civile.

newsid:410466

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Préservation du logement et périmètre de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de La Défense

Réf. : CE Contentieux, 30 décembre 2010, n° 308067, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6940GND)

Lecture: 2 min

N0415BRS

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Le 17 Janvier 2011

Le 30 décembre 2010 (CE Contentieux, 30 décembre 2010, n° 308067, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6940GND), le Conseil d'Etat a invalidé l'arrêt (CAA Paris, 1ère ch., 5 juillet 2007, n° 05PA03568 N° Lexbase : A5409DYY) ayant annulé, d'une part, le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme D. tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation d'affecter à usage professionnel un local à usage d'habitation situé à Courbevoie et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001. En l'espèce, pour annuler l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que le périmètre de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (EPAD), retenu par le préfet pour porter son appréciation, "s'étend au-delà du territoire de la commune de Courbevoie et ne correspond à aucune agglomération dont ferait partie cette commune". Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher si les données propres au secteur d'agglomération inclus dans le périmètre de l'EPAD étaient, compte tenu des caractéristiques de droit ou de fait de ce secteur, pertinentes au regard de l'objectif de préservation du logement poursuivi par les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2391IB8), la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur le fond, le Conseil d'Etat a rappelé que l'EPAD, créé par le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958, créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite "de la Défense" dans le département de la Seine (N° Lexbase : L0190IPQ), avait reçu pour mission de mettre en oeuvre un projet urbain consistant en la création, sur une partie du territoire des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux, d'un quartier mixte affecté aux activités tertiaires et à l'habitat. Eu égard aux caractéristiques de la zone d'activité de cet établissement public d'aménagement, au nombre desquelles figure l'objectif des pouvoirs publics d'y maintenir un équilibre entre les activités et le logement, les données propres à ce secteur d'agglomération étaient pertinentes pour l'appréciation du respect de l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article L. 631-7 précité. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que la mise en oeuvre des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation impliquait, pour l'appréciation du besoin de conservation de la ressource en logements, la prise en compte, par l'autorité administrative, des autorisations de changement d'affectation de locaux d'habitation qu'elle avait précédemment accordées. Enfin, il a indiqué que l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, modifier les critères, notamment géographiques, sur lesquels elle fondait cette appréciation, lorsqu'un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation en cause le justifiait.

newsid:410415

Internet

[Brèves] Labellisation de logiciels permettant le blocage des échanges de fichiers protégés par le droit d'auteur

Réf. : Décret n° 2010-1630 du 23 décembre 2010, relatif à la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne (N° Lexbase : L9918INN)

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N0337BRW

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Le 17 Janvier 2011

Afin de prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, la loi "HADOPI 2" (loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 N° Lexbase : L8862IEX) a prévu l'évaluation et la labellisation, par la Haute autorité, des moyens de sécurisation offerts par les concepteurs (C. prop. intell., art. L. 331-26 N° Lexbase : L3508IEN). Un décret en Conseil d'Etat devant préciser la procédure applicable a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2010 (décret n° 2010-1630 du 23 décembre 2010, relatif à la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne N° Lexbase : L9918INN). Ce texte constitue l'une des dernières pièces de l'édifice Hadopi. Le décret introduit dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle les articles R. 331-84 à R. 331-95. Il est notamment prévu que l'évaluation est effectuée à la demande de l'éditeur d'un moyen de sécurisation destiné à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne. Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation. Le demandeur adresse au centre qu'il a choisi un dossier dont le contenu est encadré. Il définit avec le centre :
- les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;
- le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;
- et le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur qui contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Pour obtenir le label, l'éditeur d'un moyen de sécurisation adresse la demande de labellisation à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demande au centre ayant procédé à l'évaluation d'adresser à la Haute autorité un exemplaire de son rapport. La Haute autorité délivre le label lorsqu'elle estime établi, au vu du rapport d'évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu'elle a rendu publiques. La décision est notifiée au demandeur, le silence gardé pendant plus de quatre mois valant décision de rejet. Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation :
- cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ;
- ou ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles.
Enfin, la Haute autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés.

newsid:410337

Procédure pénale

[Brèves] Application du traitement NPP aux procédures contre auteurs inconnus (dites contre X)

Réf. : Arrêté du 21 décembre 2010, modifiant l'arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "numérisation des procédures pénales" (NPP) (N° Lexbase : L0021IPH)

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N1453BRA

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Le 17 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 4 janvier 2011, un arrêté du 21 décembre 2010 (N° Lexbase : L0021IPH) modifiant l'arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "numérisation des procédures pénales" (NPP). Pour rappel, le traitement NPP a été créé par arrêté en date du 16 janvier 2008. Il consiste en la numérisation des pièces de procédure, leur conversion en documents sous format texte. Il vise à faciliter et améliorer le traitement des dossiers, à diminuer les délais de traitement de certaines procédures (grâce, notamment, aux outils et recherche automatisés utilisables sur les documents électroniques), à améliorer l'organisation du travail dans les juridictions, accroître la rapidité et la qualité de la transmission des dossiers pénaux entre les juridictions et en direction des auxiliaires de justice, notamment les avocats. L'arrêté du 21 décembre 2010 prévoit une extension du champ d'application du traitement NPP aux procédures contre auteurs inconnus (dites contre X) et pour lesquelles il est prévu une durée de conservation spécifique, à savoir jusqu'à la date d'extinction de l'action publique. Dans une délibération n° 2010-411 du 9 novembre 2010 portant avis sur le projet d'arrêté (avis n° 10013166) (N° Lexbase : X9355AHX), également publiée au Journal officiel du 4 janvier 2011, la CNIL a estimé que cette modification permettait aux juridictions d'exploiter et de conserver les procédures pénales non éteintes et qui ne faisaient pas encore l'objet de décision de poursuites. Elle a estimé que cette durée de conservation n'excédait pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées. Elle a souligné, toutefois, que, dans la mesure où la volumétrie générée par les plaintes contre X est particulièrement importante, il conviendra de veiller à ce que les moyens qui y sont consacrés puissent garantir le maintien dans le temps d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité, notamment en cas d'envoi massif des plaintes par les services de police.

newsid:411453

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la rémunération pour copie privée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 310195 (N° Lexbase : A6637GN7)

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N0403BRD

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Le 17 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4059IE3), relative à la rémunération pour copie privée qui a rendu éligible à la rémunération pour copie privée due au titre des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L3451AD8) et suivants du même code plusieurs supports d'enregistrement amovibles définis à l'article 1er de cette décision et a modifié les taux de rémunération applicables aux autres supports (CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 310195 N° Lexbase : A6637GN7). Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 (N° Lexbase : L3573IE3) et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l'auteur à la copie de son oeuvre. Elle est une modalité particulière d'exploitation des droits d'auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins. Il résulte des dispositions précitées que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans qu'ils puissent s'y opposer de copies d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. Par suite, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d'une source acquise licitement. En l'espèce, pour déterminer les taux de la rémunération pour copie privée applicables aux différents supports concernés par la décision attaquée, la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle a tenu compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. Ainsi, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites, la commission, qui a méconnu les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, a entaché sa décision d'erreur de droit.

newsid:410403

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : délai de contestation et présence du salarié au dépouillement

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 09-60.398, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7452GNC)

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N1478BR8

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Le 17 Janvier 2011

Les contestations relatives à la régularité des élections professionnelles, lorsqu'elles sont formées par déclaration au greffe du tribunal d'instance, ont pour date celle de l'envoi de la déclaration. De plus, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu, le 6 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 09-60.398, FS-P+B+R N° Lexbase : A7452GNC).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a saisi, par voie postale, le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées au sein de l'entreprise, le 2 juillet 2009, et dont les résultats avaient été proclamés le même jour. La société Y fait grief au jugement de déclarer recevable le recours du salarié alors "qu'il résulte de l'article R. 2314-28 du Code du travail (N° Lexbase : L0402IA7) que les contestations sur la régularité de l'élection ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections". Cependant, pour la Cour de cassation, lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. Ainsi, "après avoir constaté que le délai de contestation des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, c'est à bon droit que le tribunal déclare le recours du salarié recevable". Dans une autre mesure, les juges rappellent "qu'il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister". Ainsi, en annulant les élections, "alors que le salarié n'alléguait pas avoir demandé à assister au dépouillement et s'être heurté à un refus, le tribunal a violé les textes" (sur les délais de contestation de l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1684ETK).

newsid:411478

Santé

[Brèves] Salarié inapte : omission par l'employeur de la consultation des délégués du personnel et des dispositions relatives au reclassement

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2010, n° 09-67.446, FS-P+B (N° Lexbase : A2542GNH)

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N0232BRZ

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Le 17 Janvier 2011

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1035H99). Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2010 (Cass. soc., 16 décembre 2010, n° 09-67.446, FS-P+B N° Lexbase : A2542GNH).
Dans cette affaire, M. X a été licencié pour inaptitude physique et a, ensuite, saisi le conseil des prud'hommes pour demander le paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Toulouse, le 29 avril 2009, a évalué la créance de M. X à une somme de 16 185,80 euros au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel en vertu de l'article L. 1226-15 et à une somme de 16 185,80 euros afin de sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour le non respect de l'obligation de reclassement. La Cour de cassation infirme le jugement, le défaut de ces obligations ne pouvant être sanctionné "que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15" (sur les indemnités dues au salarié inapte licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

newsid:410232

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Déductibilité de la taxe afférente aux honoraires d'avocat versés par une société dans le cadre de la cession des titres de sa filiale américaine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, deux arrêts, n° 307698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6971GNI) et n° 324181 (N° Lexbase : A6995GNE)

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N0327BRK

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes deux arrêts rendus le 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient, sur le fondement de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L0135IK9), que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. Si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, deux arrêts, n° 307698, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6971GNI et n° 324181 N° Lexbase : A6995GNE ; cf. CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 05PA03817 N° Lexbase : A1733DXH et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2857BKZ).

newsid:410327

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