Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite "de la Défense" dans le département de la Seine.

Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite "de la Défense" dans le département de la Seine.

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L0190IPQ

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1969 au 4 juillet 2010

Il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite " de la Défense " et notamment :

De procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, et éventuellement de construction de logements prévus au projet d'aménagement susvisé ;

De procéder, dans les conditions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme au projet d'aménagement.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 4 juillet 2010

Cet établissement prend le nom d'"Aménagement de la région de la Défense".

Sa mission prendra fin le 31 décembre 2015.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2006 au 4 juillet 2010

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres :

1° Neuf membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :

Deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général.

Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris.

Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux désigné par les conseils municipaux.

Un représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France désigné par le conseil d'administration de cet organisme.

Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris désigné par le conseil d'administration de la compagnie.

Un représentant de la région d'Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional.

2° Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement de l'urbanisme, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, de l'économie, du budget, de l'industrie, des collectivités locales et de la culture.

A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des représentants des collectivités locales et établissements publics énumérés au présent article dans le délai de trois mois suivant la demande qui leur aura été adressée à cette fin par le préfet des Hauts-de-Seine, il pourra y être pourvu par décret en conseil des ministres.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2006 au 4 juillet 2010

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration.

Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions. Ils suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 26 avril 1969 au 4 juillet 2010

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

Les membres du conseil d'administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 8 du présent décret, un membre du conseil d'administration est nommé directeur de l'établissement, il perçoit en cette qualité la rémunération afférente à ce dernier emploi.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2006 au 4 juillet 2010

Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il approuve les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer, en tout ou partie, au directeur ses pouvoirs de décisions dans une matière déterminée.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1958 au 4 juillet 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

Cette convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la décision n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2006 au 4 juillet 2010

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après consultation du président du conseil d'administration.

Les fonctions de directeur sont compatibles avec celles des membres du conseil d'administration.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1969 au 4 juillet 2010

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration. Il prend toutes mesures relatives à l'exécution des décisions du conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.

Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1958 au 4 juillet 2010

Un règlement intérieur de l'établissement fixera notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil d'administration et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1969 au 4 juillet 2010

Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, est exercé par le préfet des Hauts-de-Seine.

Le préfet de la région parisienne ou son représentant, le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1969 au 4 juillet 2010

Les ressources de l'établissement comprendront notamment :

Les moyens de financement accordés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ;

Les contributions qui lui seraient apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés ;

Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci :

Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;

Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

Les dons et legs qui lui seraient faits.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1958 au 4 juillet 2010

Le ministre de la construction, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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