La lettre juridique n°324 du 30 octobre 2008 : Procédure civile

[Chronique] La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II

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le 30 Septembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en procédure civile réalisée par Etienne Vergès, agrégé des facultés de droit et Professeur à l'Université de Grenoble II. Au sommaire de cette chronique, seront abordés l'action en justice des associations, le principe de loyauté de la preuve, l'effet du désistement d'instance sur la prescription de l'action en justice et l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. I - Action en justice des associations
  • L'action en justice d'une association est inhérente à la défense de l'intérêt collectif qui entre dans son objet social (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-22.038, Association française contre les myopathies (AFM), F-P+B N° Lexbase : A3949EAI)

L'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation marque une nouvelle évolution vers l'extension du droit pour une association de défendre en justice un intérêt collectif.

En l'espèce, une association appelée "Saint Nicolas" avait pour mission de gérer un établissement qui accueillait des personnes atteintes de myopathie. L'ancien président et le liquidateur de cette association faisaient l'objet d'une action en responsabilité civile pour avoir été à l'origine de graves dysfonctionnements qui avaient porté préjudice à des malades. Toutefois, cette action n'était pas exercée par les malades eux-mêmes mais par l'association française contre les myopathies ; laquelle exerçait ainsi sa mission de défense de l'intérêt collectif des personnes atteintes de la myopathie.

L'action de l'association fut, néanmoins, déclarée irrecevable par la cour d'appel. Cette irrecevabilité pouvait paraître incongrue dans la mesure où il ne faisait aucun doute que la défense de l'intérêt des malades atteints de myopathie entrait dans l'objet statutaire de l'association (1). Mais la cour d'appel motivait sa décision d'irrecevabilité par le fait que les statuts ne prévoyaient pas spécifiquement que l'association pouvait agir en justice pour poursuivre son objet social. Si l'on suivait cette thèse, il fallait alors admettre que l'action en justice n'est pas une modalité naturelle de la défense d'un intérêt collectif.

Cette analyse n'était pas convaincante et la Cour de cassation ne s'est pas engagée dans cette voie. Bien au contraire, elle a cassé l'arrêt d'appel en affirmant que "même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social".

Cet arrêt peut être interprété de deux manières.

Selon une première interprétation, la Cour de cassation a simplement affirmé que la défense d'un intérêt collectif -déjà admise en jurisprudence- implique nécessairement la possibilité d'agir en justice, même si l'utilisation des voies judiciaires n'est pas mentionnée expressément dans les statuts de l'association. L'action en justice est consubstantielle à la défense d'un intérêt. On pourrait rapprocher cette interprétation de celle retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme à propos du droit au juge ; lequel est considéré comme un droit implicite, inhérent à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (2). En d'autres termes, l'action en justice est considérée comme inhérente au droit lui-même. Comment nier cette évidence admise depuis si longtemps par la doctrine processualiste ?

Selon une autre interprétation, on peut s'arrêter sur la formule, à notre avis trompeuse, de la Cour de cassation lorsqu'elle affirme que l'action des associations est possible "même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires". Certains pourraient alors en déduire que l'action des associations n'est plus soumise à la condition de l'habilitation législative et des prévisions statutaires. Cette interprétation nous parait erronée pour deux raisons. D'une part, la Cour de cassation admet, aujourd'hui, clairement que l'action d'une association pour la défense d'un intérêt collectif est possible dans deux hypothèses alternatives : l'habilitation législative (3) ou l'objet social tel qu'il est défini par les statuts. Il n'y a donc aucun progrès sur ce point dans l'arrêt commenté. D'autre part, la formule utilisée par la Cour de cassation paraît explicite. Selon la Haute juridiction, l'action en justice d'une association est recevable en "l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires". On en déduit que, si les statuts définissent l'objet social de l'association et permettent de savoir quels sont les intérêts collectifs protégés, l'usage des voies judiciaires ne doit pas être expressément mentionné par ces statuts pour pouvoir être mise en oeuvre par l'association.

L'arrêt du 18 septembre 2008 fournit donc une précision utile mais qui semblait tout de même aller de soi : la défense de l'intérêt collectif passe naturellement par l'exercice de l'action en justice.

II - Preuve : le principe de loyauté étend son emprise sur la procédure

  • Le principe de loyauté des preuves s'applique devant le Conseil de la concurrence et fait obstacle à la production en justice d'une preuve résultant d'une écoute téléphonique produite par une partie privée (Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-17.147, FS-P+B N° Lexbase : A9362D8A)

La procédure devant le Conseil de la concurrence présente une nature mixte au regard du droit judiciaire. D'un côté, les sanctions prononcées par cette autorité administrative indépendante semblent établir un lien avec la procédure pénale. D'un autre côté, les décisions du Conseil de la concurrence peuvent être attaquées devant la cour d'appel de Paris, puis de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ; ce qui semble indiquer une proximité avec la procédure civile.

L'enjeu de ce rapprochement est important car on sait qu'en matière de recherche des preuves, la Chambre criminelle de la Cour de cassation pratique un laxisme certain lorsqu'elle considère que les preuves produites par les parties privées sont toujours recevables. Il en va ainsi d'enregistrements audio (4) ou vidéo (5). A l'inverse, les chambres civiles de la Cour de cassation considèrent que les preuves produites selon des procédés déloyaux sont irrecevables. Il en va ainsi, notamment, des écoutes téléphoniques (6).

Dans l'espèce qui était soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les victimes d'une entente illicite sur les prix produisaient devant le Conseil de la concurrence l'enregistrement de conversations téléphoniques réalisées à l'insu des personnes écoutées. Le Conseil de la concurrence considéra que ces pièces étaient recevables et les utilisa pour condamner les deux sociétés qui avaient pratiqué l'entente illicite (décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 N° Lexbase : X4745AD4). La condamnation fut lourde puisqu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire de seize millions d'euros à la charge de chacune des sociétés. Cette décision fit l'objet d'un recours mais la cour d'appel le rejeta en se fondant sur une motivation explicite (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 19 juin 2007, n° 2006/00628 N° Lexbase : A8544DWD). Selon cette juridiction, la procédure devant le Conseil de la concurrence ne réglementait pas la production des preuves par les parties. La cour d'appel ajouta que le Conseil de la concurrence bénéficiait d'une autonomie procédurale vis-à-vis du droit judiciaire privé mais aussi du droit communautaire. Elle acheva son raisonnement en considérant que le caractère répressif des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence permettait d'appliquer la jurisprudence souple de la Chambre criminelle en matière de production des preuves par les parties privées. La cour d'appel prenait donc le parti pris, très clair, de rattacher le contentieux de la concurrence à la procédure pénale en lui appliquant, notamment, le régime de la preuve pénale.

L'arrêt fut cassé par la Chambre commerciale au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour de cassation reprit dans cet arrêt le motif, désormais traditionnel, selon lequel "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve". Avec cet arrêt, la Chambre commerciale s'est placée, dans la droite ligne de la jurisprudence initiée par la deuxième chambre civile en 2004 (précité, note 5). La solution ne semble donc pas surprenante, mais elle est très instructive.

D'abord, on peut considérer que la Chambre commerciale rattache le contentieux du Conseil de la concurrence au droit judiciaire privé en lui appliquant un régime probatoire exactement contraire à celui de la Chambre criminelle mais parfaitement conforme à celui érigé par la deuxième chambre civile.

Ensuite, on peut se féliciter que le principe de loyauté fasse ainsi son chemin progressivement en irriguant un contentieux, certes particulier, mais tout de même dominé par un esprit répressif (7).

Enfin, on pourrait imaginer que le visa de l'article 6 § 1 inspire la Chambre criminelle de la Cour de cassation afin que cette dernière abandonne sa jurisprudence laxiste à l'égard des parties privées. Comment admettre, en effet, qu'une partie au procès, qu'elle soit publique ou privée, puisse produire en justice une preuve au mépris des principes essentiels de la procédure tels que le respect de la loyauté, ou celui de la vie privée. Il est à craindre que la Chambre criminelle, qui refuse de contrôler la recevabilité des preuves apportées par une partie privée, soit conduite à admettre un jour une preuve recueillie par la violence. A l'inverse, si elle s'inspirait de l'interprétation que donnent les chambres civile et commerciale de l'article 6 § 1, elle pourrait revenir sur sa jurisprudence et sanctionner toutes les preuves obtenues par des procédés déloyaux quelle qu'en soit l'origine.

On mesure ici à quel point l'article 6 § 1 de la CESDH est porteur d'un progrès de la procédure, pour peu que la Cour de cassation accepte de lui donner tout son sens.

III - Effet du désistement d'instance sur la prescription de l'action en justice

  • Le désistement d'instance pur et simple annule l'effet interruptif de la prescription ; il n'en est pas de même lorsque le désistement d'une instance conduite devant la juridiction incompétente, fait suite à la saisine de la juridiction compétente (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.468, FS-P+B N° Lexbase : A6440D9E)

L'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), issu de la réforme de la prescription du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I et lire nos obs., Le temps de l'action en justice : présentation de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, Lexbase Hebdo n° 314 du 24 juillet 2008 - édition privée générale N° Lexbase : N6679BGH), prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription de l'action. La question se pose de savoir si cette interruption demeure valable alors même que le demandeur s'est désisté après avoir saisi la juridiction.

En l'espèce, plusieurs caisses de mutualité avaient agi en justice la veille du délai de prescription pour demander l'annulation de la désignation de plusieurs délégués syndicaux. Cette action était malheureusement portée devant une juridiction incompétente. L'exception fut soulevée mais pour éviter de faire durer la procédure, les demandeurs se désistèrent de la première instance après avoir saisi, au préalable, la juridiction compétente.

Le défendeur eut alors beau jeu d'alléguer que cette seconde saisine avait été présentée hors délai et que l'action devait être considérée comme prescrite. En effet, en application de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil, l'action portée devant la première juridiction incompétente avait pour effet d'interrompre le délai de prescription. Mais les défendeurs invoquaient le fait que le désistement d'instance avait supprimé l'effet interruptif de la première saisine citation. En d'autres termes, selon les défendeurs, une action suivie d'un désistement d'instance ne produisait aucun effet interruptif.

La Cour de cassation n'a validé que partiellement ce raisonnement. Elle a affirmé, dans un premier temps, que "le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple". Elle en a déduit, dans un second temps, que, lorsqu'"il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif" de la demande en justice.

La solution est pleine de bon sens. Dans la mesure où la saisine d'une juridiction incompétente produit un effet interruptif, il n'y a pas de raison pour que le demandeur -qui en toute bonne foi redirige son action devant la juridiction compétente- subisse l'effet pervers d'un désistement d'instance présenté pour gagner du temps. Mais la Cour de cassation précise la procédure à suivre afin que le désistement ne rende pas l'interruption non-avenue. Pour conserver l'effet interruptif de la demande en justice, le demandeur doit saisir la juridiction compétente, et seulement par la suite, se désister de son action devant la juridiction incompétente. La solution semble logique. L'effet interruptif ne se poursuit que s'il existe une continuité procédurale malgré le changement d'instance. Cette continuité avait été respectée en l'espèce et l'action n'était donc pas prescrite.

IV - Autorité de la chose jugée du pénal sur le civil

  • L'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne porte que sur les aspects pénaux de la décision rendue par le juge répressif  (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-17.482, F-P+B N° Lexbase : A7219EAM)

Le domaine d'application du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil nécessite sans cesse d'être précisé. Si l'on sait que le législateur a lui-même contribué à réduire l'effet de ce principe en modifiant les règles du sursis à statuer (C. proc. pén., art. 4, al. 2 N° Lexbase : L8611HWT, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 N° Lexbase : L5930HU8), la Cour de cassation cantonne cette autorité aux strictes dispositions pénales de la décision rendue par la juridiction répressive. L'arrêt commenté en donne un nouvel exemple.

En l'espèce, le propriétaire d'un appartement avait commis une infraction au Code de l'urbanisme et avait été condamné pénalement pour ces faits. En revanche, la juridiction pénale avait rejetée la demande de l'administration pour qu'une condamnation à la remise en état des lieux soit prononcée en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3518HZC).

Par la suite, une action devant le juge civil avait été exercée par le syndicat de copropriété pour demander au propriétaire qu'il procède à la remise en état des lieux conformément à la législation en vigueur. Le défendeur invoquait alors le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Ainsi, selon lui, le rejet de la demande tendant à la remise en état des lieux par le tribunal correctionnel devait s'imposer devant la juridiction civile et faisait obstacle à la demande du syndicat de copropriété.

La Cour de cassation ne fut pas de cet avis. Elle affirma que "les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituant pas des sanctions pénales, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, inopposable à l'action du syndicat des copropriétaires, que la cour d'appel a retenu que celui-ci, qui n'était pas partie à l'instance pénale, était en droit de demander à la juridiction civile la remise en état des lieux".

L'analyse de la Cour de cassation repose sur l'idée que la mesure de remise en état de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constitue pas une sanction pénale. La solution s'impose alors d'elle-même. L'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne concerne que les dispositions pénales de la décision rendue par le juge répressif. Mais la Cour de cassation développe, ensuite, un raisonnement ambigu. Elle considère, en effet, que l'autorité du pénal sur le civil produit un effet absolu, c'est-à-dire erga omnes. Elle poursuit en affirmant que le syndicat de copropriétaire n'étant pas partie à la procédure devant le juge répressif, la décision rendue sur la remise en état ne lui était pas opposable. C'est le défaut d'identités des parties qui faisait obstacle à l'application de l'autorité de la chose jugée. C'est une interprétation, mais on aurait pu voir les choses différemment. Doit-on considérer, en effet, que l'action de l'administration fondée sur l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme poursuit le même objet que l'action exercée par le syndicat de copropriétaires ? En effet, il n'est pas certain que l'action de "mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements" prévue par l'article L. 480-1 (N° Lexbase : L3669DYK) poursuive le même objet que l'action de remise en étant présentée devant le juge civil. Plus encore, on pourrait considérer que les deux actions reposent sur des causes différentes. L'action prévue par le Code de l'urbanisme a une nature administrative alors que l'action exercée par le syndicat de copropriétaires repose vraisemblablement sur les règles de la responsabilité civile (8).

En définitive, la solution adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté emporte la conviction en ce qu'elle encadre l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil de façon adéquate : seule les dispositions pénales d'un jugement possèdent cette autorité. Dès lors, qu'une sanction prévue dans un texte ne constitue pas une sanction pénale, l'autorité qui lui est attachée est relative. Toutefois, l'arrêt commenté montre que la triple identité qui conditionne le principe général de l'autorité de la chose jugée est, une fois de plus, d'application délicate.

Etienne Vergès,
Professeur agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université de Grenoble II


(1) Voir, notamment, Cass. civ. 1, 2 mai 2001, n° 99-10.709, Comité régional de tourisme de Bretagne et autre c/ Société Roch Arhon et autre (N° Lexbase : A3504ATX) et Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.700, Association de sauvegarde église de Castels et château de Fages c/ M. Alain Guérin, FS-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A5112DCC), Bull. civ. II, n° 239, Dr sociétés, 2004, n° 185, obs. F.-X. Lucas. Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation retient la recevabilité de l'action d'une association pour la défense des intérêts qui entrent dans son objet social.
(2) CEDH, 21 février 1975, Req. 4451/70, Golder c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A1951D7E), série A, n° 18, AFDI, 1975, 330, note R. Pelloux.
(3) Par exemple, pour les associations de consommateurs, l'action est autorisée par les articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation (N° Lexbase : L6814ABY).
(4) Cass. crim., 6 avril 1993, n° 93-80.184, Turquin Jean-Louis, inédit (N° Lexbase : A4678CNL), JCP éd. G, 1993, 22144.
(5) Cass. crim., 23 juillet 1992, n° 92-82.721, Nogues Liliane et autres (N° Lexbase : A0826AB9), Bull. crim., n° 74.
(6) Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 03-12.653, Mme Annick Slusarek c/ Mme Nicole Andrée Marthe Togni, épouse Collignon, FS-P+B (N° Lexbase : A5730DDL), D., 2005, juris., p. 122, JCP éd. G, 2005, II, 10025.
(7) Les sanctions pécuniaires prononcées contre les auteurs d'une atteinte au droit de la concurrence pourraient être assimilées à des sanctions pénales. A ce titre, le droit de la concurrence procède un caractère administrato-répressif.
(8) Bien que l'arrêt ne dise rien à ce sujet.

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