Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat

Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat

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L0082IPQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 416-1 et L. 444-5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 17 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. ― Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur : » ;

2° Au 3°, après le mot : « pension » sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;

3° Il est ajouté après le 3° un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ;

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

5° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― Les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, du 1° du I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du 2° du III de l'article 25 et de l'article 26 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. »

Article 2

L'article 18 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. ― Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 4° du I de l'article 21, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur : » ;

2° Au 3°, après le mot : « pension » sont insérés les mots : « liquidée au motif mentionné au 2° de l'article 3 » ;

3° Il est ajouté après le 3° un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ;

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

5° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret, du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. »

Article 3

En application du IV de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, le nombre de trimestres qui minore l'âge mentionné au I de ce même article est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au I de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


2011


9 trimestres


2012


7 trimestres


2013


5 trimestres


2014


3 trimestres


2015


1 trimestre


Article 4

I. ― Après l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

« Art. 65-1.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22


2011


9 trimestres


2012


7 trimestres


2013


5 trimestres


2014


3 trimestres


2015


1 trimestre




II. ― Après l'article 50 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18


2011


9 trimestres


2012


7 trimestres


2013


5 trimestres


2014


3 trimestres


2015


1 trimestre


Article 5

I. ― A l'exception du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2, les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

II. ― Les dispositions du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2 du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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