Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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L0078IPL

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, notamment son article 125 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 119 ;

Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE IER : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

CHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES

Article 1

Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »

Article 2

I. ― Au 1° de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. ― Au 1° de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

CHAPITRE II : VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES

Article 3

I. ― L'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « dûment validées » sont ajoutés les mots : « pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret. »

II. ― L'article 4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « dûment validés » sont ajoutés les mots : « pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013 » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre du 3° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 3 du présent décret. »

TITRE II : LIQUIDATION DE LA PENSION

CHAPITRE IER : SUPPRESSION DE LA BONIFICATION DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Article 4

L'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art.R. 25.-La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés. »

Article 5

Le 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par les mots : «, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 et au titre des périodes antérieures à cette date ».

CHAPITRE II : CONDITION DE DUREE DE SERVICES POUR LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINES BONIFICATIONS

Article 6

I. ― Le I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux 1°,4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »

II. ― Le I de l'article 12 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité. »

CHAPITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION DES COEFFICIENTS DE MINORATION ET DE MAJORATION

Article 7

I. ― Le décret du 26 décembre 2003 susviséest ainsi modifié :

1° Le septième alinéa du I de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

« 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente, attestée au moyen de la carte de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ;

« 2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

« 4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

2° Au 2° du III de l'article 65 et dans la troisième colonne du tableau qui suit ce 2°, les mots : « 1° du I de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 20 » ;

3° Au titre IX, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3.-Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.

« Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret. »

II. ― Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du II de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

« 1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente attestée au moyen de la carte de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 ;

« 2° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 17 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 3° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

« 4° Aux agents handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

2° Au 2 du III de l'article 50 et dans la troisième colonne du tableau suivant ce 2, les mots : « 1° du II de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du II de l'article 16 » ;

3° Au titre XI, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3.-Pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 50 du présent décret.

« Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 20 du présent décret. »

Article 8

I. ― Au dernier alinéa du II de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : «, dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

II. ― Au dernier alinéa du III de l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les mots : «, dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

TITRE III : AGE D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, DUREES DE SERVICES ET LIMITES D'AGE

Article 9

Au premier alinéa de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la condition d'âge de 60 ans est abaissée : » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : ».

Article 10

Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux articles 2,30 et 37, les mots : « articles 1er-1 et 1er-2 » sont remplacés par les mots : « articles 1er-1 à 1er-3 » ;

2° Le II de l'article 15 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « au moins quarante trimestres » sont remplacés par les mots : « au moins douze années », les mots : « dont vingt trimestres consécutifs » sont remplacés par les mots : « dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive » et les mots : « quarante trimestres » sont remplacés par les mots : « dix années » ;

b) Au a du 2°, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans », les mots : « cent trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

c) Au b du 2°, les mots : « leur cinquante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « leur cinquante-septième anniversaire », les mots : « cent trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

d) Au d du 2°, les mots : « vingt trimestres » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

3° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots « dix-sept ans » ;

4° Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 20, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

5° Au III de l'article 21, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;

6° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « la condition d'âge de 60 ans est abaissée : » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : » ;

b) Le 2° du III est ainsi modifié :

― les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » ;

― les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « trente-deux ans » ;

― les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « douze années » ;

― les mots : « cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive » ;

7° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

8° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1.-Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-4 du même code.

« Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux 2° et 3° de l'article 15, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux I et II de l'article 21 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article 11, lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article 27 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

10° Au titre IX, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :

« Art. 65-4.-Les âges d'ouverture du droit mentionnés aux a et b du 2° du II de l'article 15, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

« Les durées de services effectifs exigées en application du 1° et des a, b et d du 2° du II de l'article 15, au premier alinéa de l'article 18, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, ces durées de services effectifs restent celles applicables à la veille de la publication de la loi précitée pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué à cette date les durées de services effectifs exigées avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

« La limite d'âge mentionnée au III de l'article 21 évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »

Article 11

I. ― Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au 1° du II, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans », les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

b) Au III, les mots : « soixante ans » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale », les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

b) Au II, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze périodes annales » sont remplacés par les mots : « dix-sept périodes annales » ;

3° Le I de l'article 22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « dix-sept années » ;

c) Les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » ;

4° Au premier alinéa de l'article 22 bis, les mots : « la condition d'âge de 60 ans prévue au 1° du I de l'article 21 et au I de l'article 22 est abaissée : » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : » ;

5° A la fin du titre IV, il est inséré un article 22 ter ainsi rédigé :

« Art. 22 ter.-Les dispositions de l'article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er du présent décret.

« Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux 2° et 3° de l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article 5, lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. » ;

6° Le II de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » ;

c) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

7° Au titre XI, il est inséré un article 50-4 ainsi rédigé :

« Art. 50-4.-Les âges d'ouverture du droit mentionnés au III de l'article 16, au 1° du I et au II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

« La durée de services effectifs ou de périodes annales exigée en application du 1° du II de l'article 16, au 1° du I et du II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.

« Les âges mentionnés au 1° du II de l'article 16 évoluent conformément aux valeurs fixées respectivement par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par le décret prévu au II de l'article 31 de cette même loi. »

II. ― Le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans » ;

b) Les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

c) Les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;

2° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er du présent décret évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La durée de service mentionnée à l'article 1er du présent décret évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de cette même loi. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles. »

TITRE IV : CONCESSION DE LA PENSION

Article 12

L'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article. »

Article 13

L'article 37 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article. »

TITRE V : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE

Article 14

I. ― Le décret n° 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est abrogé.

II. ― Les personnels admis, au plus tard le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

III. ― Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15

Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, les mots : « à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;

2° A l'article 3, les mots : « à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné » ;

3° Au 3° de l'article 8, les mots : « du 2° de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 18-1, les mots : « au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 » ;

6° A l'article 63, les mots : « l'article 6 du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné » ;

7° A l'article 66, les mots : « aux articles 1er et 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ».

Article 16

I. ― Les dispositions des articles 1er, 2, 12 et 13 sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

II. ― Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

III. ― Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

IV. ― L'article 14 entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 17

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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