Le Quotidien du 10 janvier 2011

Le Quotidien

Aménagement du territoire

[Brèves] Un arrêté préfectoral ordonnant un remembrement ne peut être contesté que pendant la période antérieure au transfert de propriété

Réf. : CEDH, 21 décembre 2010, Req. 48000/07 (N° Lexbase : A6831GNC)

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N0378BRG

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Le 17 Janvier 2011

Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, Req. 48000/07 N° Lexbase : A6831GNC). En l'espèce, des exploitants agricoles contestaient les résultats de l'échange de parcelles auquel il avait été procédé dans le cadre d'un remembrement. Dans un arrêt rendu le 6 avril 2007 (CE Contentieux, 6 avril 2007, n° 266913 N° Lexbase : A9307DUA et lire N° Lexbase : N9002BAN), le Conseil d'Etat avait dit pour droit qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations, ou suspendre son exécution, que jusqu'à la date du transfert de propriété. Invoquant devant la CEDH l'inconventionnalité de cette décision, les intéressés vont se heurter à un nouveau rejet de leur demande. Les juges strasbourgeois énoncent, en effet, qu'il existe bien une ingérence dans le droit d'accès au tribunal des requérants. Ceux-ci ont, néanmoins, pu contester devant les juridictions administratives les décisions de réattribution des parcelles prises après la clôture des opérations. Ils conservent, par ailleurs, la faculté de mettre en cause la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement par voie d'action, au besoin en référé, dans les deux mois suivant sa publication. En outre, l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement aurait eu pour effet de remettre en cause les trois cent cinquante-quatre transferts de propriété intervenus après la clôture des opérations. Cette remise en cause générale des opérations de remembrement, plusieurs années après qu'elles soient devenues définitives, et alors que les attributaires ont recommencé à cultiver les parcelles qui leur avait été attribuées, porterait une atteinte non négligeable aux droits des autres propriétaires et serait source d'insécurité juridique en raison des bouleversements importants qu'elle pourrait susciter, compte tenu du temps écoulé. Elle en conclut que cette limitation du droit de demander l'annulation de l'arrêté initial poursuivait un but légitime, à savoir la préservation des droits des autres propriétaires concernés par le remembrement. Cette limitation étant proportionnée au but recherché, il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:410378

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Agent immobilier : des litiges relatifs à la rémunération

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.243, F-P+B+I (N° Lexbase : A7320GNG)

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N0449BR3

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Le 17 Janvier 2011

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP) que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.243, F-P+B+I N° Lexbase : A7320GNG). En l'espèce, faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers Z, propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. X, avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le terrain ne soit vendu à une société d'aménagement et de construction, laquelle en avait revendu une partie à M. X, puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. X, notamment, avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme d'argent, l'agent immobilier, l'avait assigné en paiement. L'arrêt qui avait accueilli ses prétentions avait été cassé en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. X (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-19.210, F-D N° Lexbase : A2393DZN). La cour d'appel de renvoi avait relevé que M. X n'avait pas été partie à la vente, à la société d'aménagement et de construction, du terrain dépendant de l'indivision Z. Selon la Cour suprême, elle en avait dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. X en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 novembre 2000, dont elle avait analysé la cause hors toute dénaturation. La Haute juridiction ajoute, ensuite, qu'est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine. Après avis donné aux parties, la Cour retient qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de l'agence immobilière soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. X avait transformé celle-ci en obligation civile.

newsid:410449

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire malgré l'absence de dépôt d'une demande de permis

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 10-10.473, FS-P+B (N° Lexbase : A2719GNZ)

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N0376BRD

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Le 17 Janvier 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 15 décembre 2010 que la condition suspensive d'obtention du permis de construire peut être considérée comme non réalisée même en l'absence de dépôt d'une demande de permis par les bénéficiaires de la promesse, dès lors que ceux-ci démontrent que les contraintes du plan d'occupation des sols faisaient obstacle, en tout état de cause, à l'acceptation du projet de construction mentionné dans la promesse de vente (Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 10-10.473, FS-P+B N° Lexbase : A2719GNZ). En l'espèce, les époux D. avaient conclu avec les époux H. une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 550 m2 ainsi que la création de sept places de stationnement. La vente ne s'étant pas réalisée, les époux H. avaient assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie. Les époux D. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'accueillir la demande, faisant valoir la règle selon laquelle la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. Mais la Haute juridiction valide le raisonnement retenu par les juges du fond. En effet, selon la Cour, en ayant souverainement retenu que les époux H. démontraient que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du plan d'occupation des sols en vigueur sur la commune, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur le document d'urbanisme applicable à la cause et qui a relevé que les vendeurs ne prétendaient pas que le projet pour une surface habitable de 550 m² était réalisable, a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire tel que défini à la promesse n'était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l'acquéreur, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux H.

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Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Montage visant à l'utilisation d'un nom commercial et "abus de droit rampant"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 318048, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6664GN7)

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N0223BRP

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat ne retient pas "l'abus de droit rampant" dans une affaire où l'administration fiscale faisait valoir, tant dans les notifications de redressements adressées à la SARL C., qu'ultérieurement devant les juges du fond, non que le contrat en cause avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la cessation, à compter de juin 1998, avec l'accord de la société concédante, du versement, par la SARL C, des redevances dues en contrepartie de l'exercice de l'activité concédée, l'avait conduite à estimer que ces redevances, comptabilisées en charges, étaient, en réalité, des éléments du prix d'achat de la clientèle et de la dénomination commerciale. Pour le Haut conseil, en se bornant ainsi à requalifier le contrat, en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; dès lors, en jugeant que le redressement en litige était fondé sur la dissimulation qu'aurait effectuée la société de la portée véritable du contrat, pour en déduire que l'administration fiscale invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) et conclure à l'irrégularité de la procédure d'imposition, la cour (CAA Bordeaux, 4ème ch., 7 mai 2008, n° 06BX01938 N° Lexbase : A2580EAS) a dénaturé les termes de la notification de redressements, inexactement qualifié la procédure engagée à l'encontre de la SARL C. et entaché sa décision d'une erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 318048, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6664GN7). En l'espèce, par un contrat du 5 octobre 1993, la SARL S., qui exerçait une activité de grossiste et de détaillant en articles de sport sous la dénomination commerciale "Nadiffusion", a concédé, pour une durée indéterminée, à la SARL C., créée le 1er octobre 1993, le droit d'utiliser le nom commercial "Nadiffusion" pour commercialiser en gros des vêtements et matériels nécessaires à la pratique du sport, moyennant le versement d'une redevance. A partir de juin 1998, la société C. a cessé de verser la redevance et n'a plus comptabilisé de dette vis-à-vis de la société S., qui, de son côté, n'a plus réclamé le paiement de la redevance, alors que le concessionnaire continuait d'exercer l'activité concédée. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL C. portant sur les exercices clos les 28 février des années 1997 à 2000, l'administration fiscale avait réintégré, à juste titre selon le Conseil, dans le résultat des exercices non prescrits clos les 28 février 1998 et 1999, le montant des redevances déduites, au motif que celles-ci avaient pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé et ne constituaient donc pas des charges déductibles .

newsid:410223

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d'auteur : présomption de titularité des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-14.505, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7317GNC)

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N0448BRZ

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Le 17 Janvier 2011

La présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation. Or, en l'espèce, les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu'il soit justifié par l'une d'entre elles d'instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication. Dès lors, dans de telles circonstances, l'une des deux sociétés française ne pouvait se prévaloir d'actes d'exploitation propres à justifier l'application de la présomption de titularité des droits. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-14.505, FS-P+B+I. N° Lexbase : A7317GNC). En l'espèce, revendiquant la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupes qu'elle commercialise sous son nom, et prétendant que ces modèles avaient été créés par sa styliste et fabriqués, sur les instructions de celle-ci, en Chine, une société a, par acte du 9 février 2006, assigné une autre société en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché des modèles reproduisant les caractéristiques des siens. La société requérante ayant été déboutée par les juges du fond, elle a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'entreprise qui exploite une oeuvre est présumée être titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre et qu'en écartant la présomption, sans constater que la société "contrefaisante" n'exploitait pas les modèles, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 (N° Lexbase : L2838HPS) et L. 113-1 (N° Lexbase : L3337ADX) du Code de la propriété intellectuelle. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.

newsid:410448

Santé publique

[Brèves] Indemnisation des victimes contaminées par le VIH : le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7319GNE)

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N0447BRY

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Le 17 Janvier 2011

Indemnisation des victimes contaminées par le VIH : le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7319GNE). En l'espèce, M. X, hémophile depuis l'enfance et contaminé par le VIH, a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. En 2002, le diagnostic de contamination a été posé sur la personne de son épouse ainsi que celle de sa fille née la même année. Les époux X ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des préjudices spécifiques de Mme X et de sa fille et celle des troubles dans les conditions d'existence formulée au nom de chacun des membres de la famille. S'ils ont accepté les offres que l'ONIAM leur a adressées au titre des préjudices spécifiques, ils ont contesté celles relatives aux troubles dans les conditions d'existence. En appel, l'ONIAM, s'estimant délié de l'offre faite à M. X, lui a dénié toute indemnisation. Néanmoins, la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. X, a retenu qu'aucune disposition de la procédure organisée par l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2935ICP) ne permettait à l'ONIAM de retirer une offre faite dans le temps transactionnel de la procédure. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction. En effet, au visa de l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique, la Cour énonce, sous la forme d'un attendu de principe, que le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié. Ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartient alors de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur, a violé par fausse application le texte susvisé.

newsid:410447

Temps de travail

[Brèves] Heures supplémentaires : production d'un décompte des heures

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 08-45.242, FS-P+B (N° Lexbase : A2407GNH)

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N0233BR3

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Le 17 Janvier 2011

Constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un document récapitulatif dactylographié non circonstancié, auquel l'employeur pouvait répondre. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2010 (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 08-45.242, FS-P+B N° Lexbase : A2407GNH).
Dans cette affaire, M. X, engagé suivant un "contrat nouvelles embauches", a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Bordeaux, le 6 novembre 2008, a estimé que le décompte, produit par le salarié, n'était pas de nature à étayer sa demande. Pour la Cour de cassation, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé "alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre" (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).

newsid:410233

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