Le Quotidien du 22 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire institué par la CNBF et poursuite de l'activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-23.449, F-P+B (N° Lexbase : A2385R3Q)

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N4411BWB

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Le 23 Septembre 2016

Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la CNBF, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979 (N° Lexbase : L0984LAP), dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-23.449, F-P+B N° Lexbase : A2385R3Q). En l'espèce, ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, Me X, avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle. Il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à compter du 1er juillet 2009, par la CNBF, de la cotisation supplémentaire versée. La cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 12 juin 2015, n° 12/12954 N° Lexbase : A8511NKG), l'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation retient que l'avocat ayant poursuivi son activité d'avocat après la liquidation de ses droits, il était redevable de la cotisation supplémentaire litigieuse (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9337CD8)

newsid:454411

Contrat de travail

[Brèves] Modalités de calcul des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés en cas de requalification du CDD en CDI et conditions de réintégration du salarié

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.944, FS-P+B (N° Lexbase : A2419R3Y)

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N4358BWC

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Le 23 Septembre 2016

Le juge qui procède à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, ne peut, pour limiter le montant des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, retenir que la salariée ayant exercé pendant la même période un autre emploi représentant 35% de ses revenus et ayant pris un congé sans solde, de telle sorte qu'elle ne serait pas ainsi restée, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur à temps plein. Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration. Telles sont les solutions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.944, FS-P+B N° Lexbase : A2419R3Y).
En l'espèce, une salariée est embauchée dans une clinique en 2005 sans contrat de travail écrit et reçoit pendant deux ans des bulletins de salaires mentionnant un temps de travail mensuel allant de 53,50 à 151 heures. En 2007, elle signe un CDD de six mois avec le même employeur qui est renouvelé jusqu'au 30 septembre 2008. A cette date, l'employeur adresse à la salariée un solde de tout compte mentionnant la "fin du CDD" comme motif de rupture du contrat de travail.
La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI à temps plein, le paiement de diverses sommes, ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et sa réintégration. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-17.925, FS-D N° Lexbase : A7400KSU), la déboute de ses demandes. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise l'article L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) et estime que tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Par ailleurs, en déboutant la salariée de sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L9171K88) et L. 1132-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0680H93 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

newsid:454358

Environnement

[Brèves] Information en matière de cession d'immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation : pas d'obligation d'annexer à la DIA les éléments relatis à la pollution potentielle du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B (N° Lexbase : A2375R3D)

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N4414BWE

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Le 23 Septembre 2016

Si, aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L3399IEM), date de la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur avait l'obligation d'informer par écrit l'acheteur qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain (voir Cass. civ. 3, 11 mars 2014, n° 12-29.556, F-D N° Lexbase : A9297MGG), ni ce texte, ni aucun autre à cette date, n'imposait au vendeur d'annexer à la déclaration d'intention d'aliéner les éléments relatifs à la pollution potentielle du bien, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de ces éléments, le titulaire du droit de préemption ne peut se prévaloir des droits réservés à l'acheteur par l'alinéa 3 du texte précité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B N° Lexbase : A2375R3D). La société X, bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine, a décidé d'exercer ce droit, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain faite par la société Y. Le juge de l'expropriation, saisi par la société X, a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros. Celle-ci ayant refusé de signer l'acte de vente en invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale, prévue par l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la société Y l'a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire. La société X fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, pour refuser de payer le prix tel que fixé par le juge de l'expropriation, et de la condamner à payer à la société Y la somme de 1 140 000 euros au titre du solde du prix et celle de 30 000 euros de dommages et intérêts. Toutefois, la Cour suprême indique qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à 2014 (N° Lexbase : L0733IHM), le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société X ne pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement.

newsid:454414

Environnement

[Brèves] Information en matière de cession d'immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation : pas d'obligation d'annexer à la DIA les éléments relatis à la pollution potentielle du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B (N° Lexbase : A2375R3D)

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Le 23 Septembre 2016

Si, aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L3399IEM), date de la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur avait l'obligation d'informer par écrit l'acheteur qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain (voir Cass. civ. 3, 11 mars 2014, n° 12-29.556, F-D N° Lexbase : A9297MGG), ni ce texte, ni aucun autre à cette date, n'imposait au vendeur d'annexer à la déclaration d'intention d'aliéner les éléments relatifs à la pollution potentielle du bien, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de ces éléments, le titulaire du droit de préemption ne peut se prévaloir des droits réservés à l'acheteur par l'alinéa 3 du texte précité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.916, FS-P+B N° Lexbase : A2375R3D). La société X, bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine, a décidé d'exercer ce droit, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain faite par la société Y. Le juge de l'expropriation, saisi par la société X, a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros. Celle-ci ayant refusé de signer l'acte de vente en invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale, prévue par l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la société Y l'a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire. La société X fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, pour refuser de payer le prix tel que fixé par le juge de l'expropriation, et de la condamner à payer à la société Y la somme de 1 140 000 euros au titre du solde du prix et celle de 30 000 euros de dommages et intérêts. Toutefois, la Cour suprême indique qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à 2014 (N° Lexbase : L0733IHM), le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société X ne pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement.

newsid:454414

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des revenus distribués : conformité à la Constitution de la présomption à l'égard du maître de l'affaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9148RZT)

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N4379BW4

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Le 23 Septembre 2016

La présomption à l'égard du maître de l'affaire qui aurait perçu des revenus distribués est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9148RZT). En l'espèce, les requérants soutiennent qu'en se bornant à donner une simple définition des revenus distribués, sans déterminer les critères ou les conditions d'appréhension de ces revenus afin de les intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et en soumettant le maître de l'affaire à la présomption irréfragable qu'il aurait perçu des revenus distribués, le 1° du 1 de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), tel qu'interprété par la jurisprudence, méconnaît le critères des facultés contributives, qui découle du principe d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, la Haute juridiction ne leur a pas donné raison. En effet, si l'administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du CGI au nom du maître de l'affaire, elle doit, tout d'abord, justifier de cette qualification. Le contribuable peut, par la suite, établir que les éléments apportés par l'administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification ; la présomption n'est pas irréfragable. En outre, il existe ainsi une différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont imposées sur les revenus réputés distribués qu'elles ont appréhendés et, d'autre part, le maître de l'affaire qui est réputé avoir reçu la totalité des revenus réputés distribués. Toutefois, les impositions sur les revenus réputés distribués mises à la charge de ce dernier résultent de l'application des règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu des revenus réputés distribués. Elles sont ainsi en relation avec la capacité contributive de ce contribuable et ne sont pas confiscatoires. Pour autant, il semble louable de penser que les arguments des requérants ont un sens au regard, notamment, d'un arrêt de principe rendu en 1982 par le Conseil d'Etat qui énonce que dans la mesure où le dirigeant d'une société peut être regardé comme le seul maître de l'affaire, l'administration est réputée rapporter la preuve que celui-ci est le véritable bénéficiaire de sommes distribuées par la société (CE 7° et 9° s-s-r., 20 octobre 1982, n° 23942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9117AKU : confirmé récemment par cet autre arrêt : CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 391240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7768RSI, concl. V. Daumas, Lexbase, éd. fisc., n° 665, 2016 N° Lexbase : N3976BW8) .

newsid:454379

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la communication des réquisitions du ministère public aux parties devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-566 QPC, du 16 septembre 2016 (N° Lexbase : A2489R3L)

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N4340BWN

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Le 23 Septembre 2016

Les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5025K8M), relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est mis à la disposition des parties, ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information. Il en résulte que les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ), sont contraires à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 16 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-566 QPC, du 16 septembre 2016 N° Lexbase : A2489R3L ; cf. la décision de renvoi, Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-85.383, FS-D N° Lexbase : A2352RUN et voir Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-80.339, FS-P+F+I N° Lexbase : A2319D9R, où les juges affirmaient la compatibilité de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR). En l'espèce, les requérants ont soutenu que les dispositions de l'article précité méconnaissent le principe d'égalité et le principe du contradictoire en ce qu'elles ne permettent pas aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat. A juste titre. Le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé les principes susvisés, déclare l'inconstitutionnalité desdites dispositions et précise que leur abrogation prend effet au 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

newsid:454340

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour absence de partie poursuivante au cours d'un procès

Réf. : CEDH, 20 septembre 2016, Req. 926/08, disponible en anglais

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N4422BWP

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Le 29 Septembre 2016

L'absence d'une partie poursuivante en première instance et en appel a une incidence sur la présomption d'innocence et nuit à l'impartialité du procès. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH, le 20 septembre 2016 (CEDH, 20 septembre 2016, Req. 926/08, disponible en anglais). Dans cette affaire, le 4 mars 2012, M. K. fut arrêté par un policier pour ivresse sur la voie publique et trouble à l'ordre public. Au poste de police, le policier engagea contre lui une procédure pour une infraction réprimée par le Code des infractions administratives. Il présenta ensuite le dossier de l'infraction administrative à son supérieur, lequel décida que l'affaire devait passer en jugement. Lors d'une audience, M. K., qui est avocat et assurait lui-même sa défense, plaida non coupable et fit des observations orales. Bien qu'il n'y eût dans ce procès ni autorité, ni agent agissant officiellement en qualité de partie poursuivante, le policier qui avait instruit le dossier témoigna et répondit à des questions. Cependant, il n'exposa pas les chefs d'accusation dirigés contre M. K.. Par un jugement rendu le 29 mars 2012, le juge de paix déclara M. K. coupable de trouble à l'ordre public constitué par un recours à un langage ordurier sur la voie publique. Il le condamna à une amende de 500 roubles russes (soit 13 euros). Ce jugement fut confirmé par la juridiction d'appel à l'issue d'une nouvelle audience au cours de laquelle aucun agent public ne comparut pour le compte de l'accusation. Le pourvoi formé par M. K. devant la Cour suprême de la République du Tatarstan fut rejeté en juin 2012. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne (N° Lexbase : L7558AIR), M. K. se plaignait de l'absence de partie poursuivante dans son procès. Il soutenait en particulier que, en l'absence d'autorité ou d'agent représentant le ministère public, la charge de prouver les chefs d'accusation pesait exclusivement sur le juge. Selon lui, cette absence avait eu des conséquences sur les principes de l'égalité des armes et du contradictoire, ainsi que sur l'impartialité des juridictions en première instance et en appel. A juste titre. La Cour européenne retient la violation du droit à un procès équitable et condamne la Russie à verser à M. K. la somme de 2 500 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).

newsid:454422

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le juge des référés de statuer en cas d'expiration du délai de consultation du comité central d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4979R3S)

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Le 28 Septembre 2016

Le juge des référés ne peut déclarer recevables les demandes du comité central d'entreprise et des syndicats concernant la consultation préalable d'un comité d'établissement et du CHSCT de cet établissement, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d'entreprise pour donner son avis sur le projet de création d'une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s'agissant d'un projet relatif à l'organisation du travail, souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I N° Lexbase : A4979R3S).
En l'espèce, deux sociétés décident de créer une entité managériale commune à deux filiales. Le comité central de la société X est informé du projet lors d'une réunion organisée le 25 mars 2014. Au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014 prévue pour permettre au comité central de donner son avis, ses membres ont demandé la consultation préalable du comité de l'établissement ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement.
Le comité central de la société X a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet d'entité managériale commune dans l'attente de la mise en oeuvre d'une procédure d'information-consultation de tous les CHSCT concernés avant que le comité central rende son propre avis. Par une ordonnance du 9 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande. La cour d'appel (CA Versailles, 16 décembre 2014, n° 14/03827 N° Lexbase : A6983M7R) a déclaré recevables les demandes du comité central et des syndicats.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2327-2 (N° Lexbase : L5573KGI), L. 2323-3 (N° Lexbase : L6985K9L), L. 2323-4 (N° Lexbase : L5654KGI), R. 2323-1 (N° Lexbase : L1418IZK) et R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98), dans leur rédaction applicable en la cause. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3303E44).

newsid:454423

Transport

[Brèves] Vente sous Incoterm Ex works et responsabilité du vendeur en qualité d'expéditeur pour les conséquences dommageables d'une exécution défectueuse des opérations de chargement

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137, F-P+B+I (N° Lexbase : A6029RZC)

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Le 23 Septembre 2016

Dès lors que la lettre de voiture mentionne le vendeur, qui y a apposé son cachet et sa signature, en qualité d'expéditeur/remettant et que celui-ci a lui-même chargé, à l'aide de moyens de manutention spéciaux lui appartenant, les marchandises à l'intérieur du conteneur remis au transport, en dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex works, le vendeur/expéditeur assume la responsabilité des opérations de chargement de sorte qu'il doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2016 (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137, F-P+B+I N° Lexbase : A6029RZC). En l'espèce une société (le vendeur/expéditeur) a vendu sous l'Incoterm Ex works des marchandises à une société, qui a confié l'organisation de leur transport à un commissionnaire de transport. Ce dernier a remis les marchandises à un sous-commissionnaire, qui les a lui-même confiées au transporteur. A la suite d'un accident ayant causé des dommages à l'ensemble routier et à la marchandise, le transporteur et ses assureurs ont assigné le vendeur, en qualité d'expéditeur, ainsi que le commissionnaire de transport et le sous-commissionnaire en réparation de leurs dommages. Le vendeur/expéditeur a formé un pourvoi ne cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 12/09631 N° Lexbase : A8821MNZ qui l'a jugé responsable du sinistre et l'a condamné, avec son assureur, au paiement de diverses sommes. Il faisait notamment valoir que l'Incoterm Ex works, c'est-à-dire "départ usine", désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur. La cour d'appel ne pouvait alors statuer comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société venderesse avait vendu la marchandise suivant l'Incoterm Ex works, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité d'expéditeur. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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