Le Quotidien du 23 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du débiteur du passif des honoraires d'avocat contracté précédemment par le cédant

Réf. : CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 16/01156 (N° Lexbase : A3618RZZ)

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Le 24 Septembre 2016

Devant le vide de la convention de cession d'un cabinet d'architecture, concernant le passif des honoraires d'avocat contracté précédemment par le cédant, la convention s'interprétant en faveur de celui qui contracte, en application de l'article 1162 du Code civil (N° Lexbase : L1264ABG), il doit être considéré que ce passif n'a pas été transmis au cessionnaire ; si les parties entendaient que les risques et conséquences des contentieux en cours et ceux à venir soient pris en charge par le cessionnaire il n'aurait pas manqué de le faire figurer au contrat et ce d'autant plus que l'avocat créditeur ne conteste pas être le concubin de l'un des cédants-cessionnaires et avait déjà en charge des entiers contentieux. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 septembre 2016 (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 16/01156 N° Lexbase : A3618RZZ). Dans cette affaire, l'avocat réclamait le paiement de ses honoraires auprès du cessionnaire d'un cabinet d'architecture auquel il avait apporté son concours. Or, si, de manière générale, le cessionnaire s'obligeait à acquitter à compter du jour de l'entrée en jouissance, toutes les charges inhérentes à l'exploitation de la clientèle, et notamment les contributions, impôts, taxes, primes et cotisation d'assurance de toute nature, inhérentes à l'exploitation, la convention de cession stipulait qu'il n'existait aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre tant en demandant qu'en défendant, susceptible d'affecter l'exploitation ou la pérennité du cabinet. Il est vrai qu'à la date de signature deux contentieux étaient engagés un devant la juridiction administrative où il était demandé plus de 100 000 euros et un devant la juridiction judiciaire pour un montant supérieur à 170 000 euros. Aussi, pour la cour, les parties ont entendu exclure, au regard des circonstances, une reprise du passif des honoraires d'avocat par le cessionnaire du cabinet (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4931E4E).

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Construction

[Brèves] Assurance construction : de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui en application des stipulations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 12-26.985, FS-P+B (N° Lexbase : A2444R3W)

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N4393BWM

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Le 24 Septembre 2016

La police d'assurance qui stipule que le maître de l'ouvrage reconnaît le caractère inondable d'un sous-sol, et par laquelle il renonce à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter d'une infiltration d'eau dans les locaux ; qu'il s'engage, en cas de vente de l'ouvrage, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente ; et qu'il se porte garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, l'oblige à garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des syndicats des copropriétaires. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 12-26.985, FS-P+B N° Lexbase : A2444R3W). En l'espèce, la société S., le maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A., architecte, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Sont également intervenus à la construction la société G., la société O. et, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société C.. En février 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence a signalé à la société S., la survenance d'inondation au sous-sol et la panne consécutive des ascenseurs. Des travaux ont été effectués mais ayant été inefficaces, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société S. et son assureur, en paiement in solidum au titre du coût des travaux de reprise, de celui des travaux déjà réalisés et de son préjudice de jouissance. En première instance, le tribunal a relevé que les désordres affectant la résidence étaient de nature décennale, que la société S. était responsable et que son assureur devait sa garantie dommages ouvrages, ainsi que sa garantie décennale à la société S. et au syndicat des copropriétaires. L'assureur a interjeté appel. En cause d'appel, la société S. a été condamnée à relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires en application de l'article 7 bis des polices d'assurances, aux termes duquel la société S. s'était portée garante vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner des acquéreurs de l'ouvrage du fait des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'infiltration d'eau dans les locaux, liée au caractère inondable du sous-sol (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juillet 2012, n° 10/00317 N° Lexbase : A6702IRN). Le maître de l'ouvrage a formé un pourvoi, soutenant que la clause de police d'assurance qui a pour conséquence d'exclure de la garantie les dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3), devait être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d'ordre public. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

newsid:454393

Copropriété

[Brèves] Unicité du syndic : les fonctions de syndic ne peuvent être exercées par deux personnes !

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-13.896, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6514R3N)

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N4429BWX

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Le 29 Septembre 2016

L'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic. Tel est le principe qu'a été amenée à énoncer la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-13.896, FS-P+B+I N° Lexbase : A6514R3N). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété avait assigné la société S., à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l'immeuble. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 16 décembre 2014, n° 12/00582 N° Lexbase : A7510M7B) avait retenu que les copropriétaires avaient pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l'effet d'intenter un procès à leur cocontractant. La décision est censurée, au visa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP), ensemble les articles 28 (N° Lexbase : L5518IGH) et 29 (N° Lexbase : L5520IGK) du décret du 17 mars 1967, par la Cour suprême qui rappelle que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5556ETX).

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Cotisations sociales

[Brèves] Obligation d'envoyer une lettre d'observations à l'assuré en cas de contrôle de sa demande de rachat de cotisations et de refus à cette dernière

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-15.103, F-P+B (N° Lexbase : A2321R3D)

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Le 24 Septembre 2016

Au regard des articles L. 724-11 (N° Lexbase : L8931KUC) et D. 724-9, devenu R. 724-9 (N° Lexbase : L8678IY3) du Code rural et de la pêche maritime, l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-15.103, F-P+B N° Lexbase : A2321R3D).
Dans cette affaire, le 11 juillet 2006, M. K. a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 et 1966 puis, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2007. A la suite d'un contrôle de son dossier en juillet 2008, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France lui a notifié l'annulation de ses rachats de cotisations en raison de son caractère frauduleux. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 22 janvier 2015, n° 12/04399 N° Lexbase : A8873M9I), pour le débouter de sa demande et valider le contrôle, énonce que l'article R. 724-9 concerne exclusivement les contrôles effectués sur la base des dispositions de l'article L. 724-11 et qu'il ne peut être reproché à la caisse, à laquelle aucune disposition n'imposait d'adresser de lettres d'observations à la personne contrôlée, de violation du caractère contradictoire de la procédure d'enquête, puisque l'envoi d'une lettre d'observations est réservé à l'hypothèse où le contrôle concerne un employeur.
Le pensionné a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. Au visa des articles susmentionnés et énonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel ; cette dernière, par refus d'application, a violé les articles visés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1893AC4).

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Droit des étrangers

[Brèves] Publication au JOUE du Règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Réf. : Règlement 2016/1624 du 14 septembre 2016 (N° Lexbase : L0835LA8)

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Le 24 Septembre 2016

Le Règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a été publié au JOUE du 16 septembre 2016 (Règlement 2016/1624 du 14 septembre 2016 N° Lexbase : L0835LA8). Ce texte vient modifier le Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (Règlement du 9 mars 2016 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes N° Lexbase : L2778K7Z) et abroger le Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil (Règlement du 11 juillet 2007, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières N° Lexbase : L0927HYY), le Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la Décision 2005/267/CE du Conseil. L'objet de ce texte est d'instituer "un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures. Cela implique notamment de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre les formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontalière, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes" (art. 1). Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est constitué de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales des Etats membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières (art. 3). Ledit Règlement rentrera en vigueur le 6 octobre 2016.

newsid:454362

Cotisations sociales

[Brèves] Obligation d'envoyer une lettre d'observations à l'assuré en cas de contrôle de sa demande de rachat de cotisations et de refus à cette dernière

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-15.103, F-P+B (N° Lexbase : A2321R3D)

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Le 24 Septembre 2016

Au regard des articles L. 724-11 (N° Lexbase : L8931KUC) et D. 724-9, devenu R. 724-9 (N° Lexbase : L8678IY3) du Code rural et de la pêche maritime, l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-15.103, F-P+B N° Lexbase : A2321R3D).
Dans cette affaire, le 11 juillet 2006, M. K. a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 et 1966 puis, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2007. A la suite d'un contrôle de son dossier en juillet 2008, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France lui a notifié l'annulation de ses rachats de cotisations en raison de son caractère frauduleux. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 22 janvier 2015, n° 12/04399 N° Lexbase : A8873M9I), pour le débouter de sa demande et valider le contrôle, énonce que l'article R. 724-9 concerne exclusivement les contrôles effectués sur la base des dispositions de l'article L. 724-11 et qu'il ne peut être reproché à la caisse, à laquelle aucune disposition n'imposait d'adresser de lettres d'observations à la personne contrôlée, de violation du caractère contradictoire de la procédure d'enquête, puisque l'envoi d'une lettre d'observations est réservé à l'hypothèse où le contrôle concerne un employeur.
Le pensionné a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. Au visa des articles susmentionnés et énonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel ; cette dernière, par refus d'application, a violé les articles visés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1893AC4).

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Procédure civile

[Brèves] CEDH : radiation du rôle d'une requête dont la poursuite de son examen ne se justifie plus

Réf. : CEDH, 21 septembre 2016, Req. 38030/12 (N° Lexbase : A4978R3R)

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Le 29 Septembre 2016

Dès lors que la requérante ne risque pas d'être expulsée ni pour le moment, ni dans un avenir prévisible, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention européenne, il y a lieu de rayer du rôle la requête, dont la poursuite de son examen ne se justifie plus. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 septembre 2016 (CEDH, 21 septembre 2016, Req. 38030/12 N° Lexbase : A4978R3R ; cf., en sens, CEDH, 23 mars 2016, Req. 43611/11 N° Lexbase : A5879Q9M). En l'espèce, Mme K. était arrivée en Allemagne en 1991 avec son mari, qui obtint le statut de réfugié. Elle se vit ensuite octroyer un permis de séjour permanent. Au cours de la même année, elle divorça de son mari, dont elle vivait séparée depuis plusieurs années. En mai 2004, Mme K. tua une voisine et fut placée en détention provisoire puis dans un hôpital psychiatrique. Un tribunal régional établit, en juillet 2005, qu'elle avait commis ce crime dans un état d'incapacité mentale et ordonna son maintien en hôpital psychiatrique en désignant un tuteur légal pour la représenter. Elle demeura dans cet hôpital jusqu'à ce que, en novembre 2011, elle soit libérée sous conditions et placée dans un logement aménagé tout en continuant à travailler pour la buanderie de l'hôpital. Les autorités régionales ordonnèrent ensuite l'expulsion de Mme K.. Se fondant sur la législation allemande en matière de résidence et sur le crime qu'elle avait commis, elles conclurent que Mme K. présentait un danger pour l'ordre public. Cette dernière forma en vain des recours en justice contre la décision d'expulsion, et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner son recours constitutionnel en décembre 2011. Le 9 février 2016, le Gouvernement a officiellement demandé à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l'article 37, § 1 b) de la Convention (radiation) (N° Lexbase : L4772AQS), précisant que les autorités n'expulseraient pas Mme K. sur la base de l'arrêté d'expulsion initial, qu'un nouvel arrêté d'expulsion le remplacerait et, que l'intéressée disposerait de toutes les voies de recours prévues par le droit interne pour le contester. Mme K. a alors argué devant la CEDH que son expulsion vers le Pakistan serait contraire à l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), soutenant en particulier que, grâce au traitement qu'elle suivait, elle avait désormais un comportement équilibré, et que le retrait des services sociaux et médicaux dont elle bénéficiait conduirait à une détérioration de sa santé mentale. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37, § 1 c) de la Convention précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1363EUZ).

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Dérogation aux conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles

Réf. : Décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles (N° Lexbase : L1352LAC)

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Le 28 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 22 septembre 2016, le décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 (N° Lexbase : L1352LAC), relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles.
Le décret permet aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de déroger, sous conditions, aux règles d'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles, recrutés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative.
Des mesures compensatoires issues de la négociation collective devront être prévues préalablement et déclinées dans les entreprises concernées pour garantir la protection de la santé des travailleurs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7730ES4).

newsid:454428

Sociétés

[Brèves] Sociétés constituées pour l'exercice des professions d'administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016, relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du Code de commerce et aux SPFPL(N° Lexbase : L0610LAT)

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N4401BWW

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Le 24 Septembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 15 septembre 2016 (décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016, relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du Code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés N° Lexbase : L0610LAT), est pris pour l'application de l'article 67 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), qui a réformé la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN). Le décret modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l'application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle. Le chapitre Ier est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015 pour les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, et les sociétés de participations financières dans les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Pour ces dernières, il simplifie les procédures de nomination ou de déclaration de changement de situation. Le chapitre II est relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés. Il apporte les modifications qu'implique l'article 67 de la loi du 6 août 2015. Il supprime, par ailleurs, des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le Garde des Sceaux.

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