Jurisprudence : CE Contentieux, 20-10-1982, n° 23942, M. xxxxx

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 23942

M. xxxxx

Lecture du 20 Octobre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx et xxxxx tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969-1970-1971-1972 et 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code génral des impôts;


Vu le code des procédures fiscales;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx, qui exploite plusieurs magasins de vente de vêtements de confestion dans la région bordelaise et dans le département de la Seine-Maritime, conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 à raison, d'une part, des bénéfices commerciaux réalisés dans l'exploitation directe d'un magasin dénommé xxxxx, situé à xxxxx et à raison, d'autre part, de l'imposition, dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices regardés comme distribués par la société à responsabilité limitée xxxxx qui exploite au xxxxx un magasin dénommé xxxxx et dont il est le principal associé;

En ce qui concerne les bénéfices du magasin "xxxxx" de xxxxx:

Considérant, en premier lieu, que si, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, M. xxxxx invoque les dispositions de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 accordant de nouvelles garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier la portée et ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté;

Considérant, en second lieu, que les bénéfices commerciaux dont s'agit, relevant du régime d'imposition d'après le bénéfice réel, ont été fixés d'office en vertu des articles 59 et 179 du code général des impôts en l'absence de toute déclaration; qu'en application de l'article 181 dudit code, M. xxxxx ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition;

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain moment, à une exagération des bases d'imposition; qu'à l'appui de sa démonstration et pour apporter la preuve qui lui incombe, le contribuable est en droit de demander que certains éléments partiels ou annexes de sa comptabilité soient soumis à une expertise, surtout lorsque lesdits éléments ont servi de base au calcul de l'imposition par l'administration;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant du bénéfice net réalisé par le magasin xxxxx, qui ne tenait pas de comptabilité régulière au cours des exercices litigieux, le vérificateur a calculé le montant du bénéfice brut sur les achats revendus à partir du montant des achats et des ventes et de la valeur des stocks tels qu'ils ressortaient des documents comptables qui lui avaient été présentés; qu'il en a soustrait des charges d'exploitation correspondant aux frais généraux repris dans les livres des entrées, à certaines autres dépenses portées sur les fiches journalières de caisse et à la taxe sur la valeur ajoutée brute sur ventes;

Considérant que M. xxxxx ne conteste pas l'évaluation du bénéfice brut faite par le vérificateur, mais essentiellement l'insuffisance des charges qui ont été retenues, en faisant valoir qu'il aurait dû être tenu compte compte des frais d'amortissement de certains matériels et immobilisations ainsi que de certaines dépenses;

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1.2° du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction notamment des "amortissements réellement effectués par l'entreprise"; qu'à défaut d'avoir comptabilisé des amortissements, M. xxxxx ne peut prétendre à ce qu'ils soient pris en compte dans les charges d'exploitation déductibles;

Considérant, en revanche, que le requérant fait état de l'existence d'un certain nombre de pièces comptables ou extra comptables qu'il offre de soumettre à une expertise en vue de démontrer qu'elles se rapportent à des dépenses constitutives de charges d'exploitation; que, le Conseil d'Etat n'étant pas, en l'état de l'instruction, suffisamment informé sur le point de savoir si les documents produits ont une valeur justificative suffisante pour permettre de regarder les dépenses correspondantes comme des charges d'exploitation, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant avant de statuer sur le montant des bénéfices imposables produits par le magasin de vente"


Sur les revenus distribués par la société à responsabilité limitée xxxxx en 1969 et de 1971 à 1973:

Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts: "Sont considérés comme revenus distribués: 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..."; qu'aux termes de l'article 110 du même code: "Pour xxxxx l'application de l'article 109.1.1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés...";

Considérant, en premier lieu, que M. xxxxx qui ne conteste pas le montant des bénéfices de la société xxxxx qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973, n'allègue pas que les bénéfices dont s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société; qu'à supposer même que, comme le fait valoir le requérant, le montant de ces bénéfices ait servi à financer au cours des exercices litigieux un stock de marchandises qui se seraient retrouvées dans l'actif social à la clôture de l'exercice 1973, une telle affectation ne pourrait permettre de regarder comme ayant été mises en réserve, au sens de l'article 109-1 précité du code général des impôts, les sommes ainsi utilisées à l'accroissement du stock de marchandise de l'entreprise; qu'ainsi ces bénéfices doivent, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur les valeurs des stocks, être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant été distribués;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le patrimoine de la société "xxxxx est confondu avec celui de M. xxxxx dès lors que ladite société et l'entreprise individuelle xxxxx de xxxxx disposent d'un seul et même compte bancaire ouvert au nom de la société; que M. xxxxx, gérant de la société xxxxx, détient 171 parts sur les 200 parts constituant le capital social et a, dès lors, la qualité de gérant majoritaire; qu'au cours de la période vérifiée, il n'a pas réuni une seule fois les associés en assemblée; qu'ainsi, l'intéressé est en fait le seul maître de l'affaire et peut disposer sans contrôle des fonds sociaux; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par le requérant; que, par suite, les conclusions de la requête de M. xxxxx relatives aux revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été à bon droit imputés ne sont pas fondées.

DECIDE

ARTICLE 1er: - Les conclusions de la requête de M. xxxxx sont rejetées en tant qu'elles tendent ce que soient exclues des bases des impositions litigieuses les sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

ARTICLE 2: - Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx, procédé, par un expert désigné par le pésident de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue, de dire si M. xxxxx présente des justification suffisantes pour permettre de regarder les dépenses dont il fait état comme des charges d'exploitation du magasin de vente "xxxxx et à cet effet d'examiner les documents comptables et extra comptables produits par le requérant à l'appui de son mémoire ampliatif devant le Conseil d'Etat en date du 21 novembre 1980 et tous les autres documents qu'il serait amené à produire en vue d'apporter la preuve qui lui incombe.

ARTICLE 3: - L'expert est dispensé du serment.

ARTICLE 4: - L'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa désignation.

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