Décret n° 79-316, 19-04-1979, approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

Décret n° 79-316, 19-04-1979, approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 21 Avril 1979
DÉCRETS, ARRÊTÉS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret n· 79-316 du 19 avril 1979
approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime
Le Premier ministre,
SUl" le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de la santé et de la famille et du ministre du
budget,
Vu la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979 relative à l'institution d'un
régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants pour
les avocats, et notamment ses articles lor et 6;
Vu les délibé1'3tions de. l'assemblée générale des délégués
de la caisse nationale des barreaux français en date du
16 février 1979,
Décrète:
Art. 1er • - Sont approuvées les décisions de l'assemblée générale
des délégués de la caisse nationale des bar;'eaux français
en date du 16 février 1979 in:;tituant pour les avocats un régime
complementaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants,
fixant les bases de calcul des cotisations pour l'année 1979 et
fixant au 1 Ct octobre 1979 le point de départ du service des
prestations.
Art. 2. - Le règlement du régime complémentaire établi par
l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des
barreaux français dont les dispositions sont annexées aLt présent
décret est approuvé, à l'exception de l'article 13 dudit règlement.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Jou-rnal officiel de la
République française.
- Fait à Paris, le 19 avril 1979.
RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le minist1'e de la sante et de la famille,
SIMONE VEIL.
Le ministre du budget,
MAURICE PArON.
ANNEXE
RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES AVOCATS
ÉTABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
Article l or •
Objet.
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de
fonctionnement du régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse et survivants des avocats, prévu par la loi du
2 janvier 1979 et institué pal' décision de l'assemblée générale
extraordinaire de la caisse nationale des barreaux français du
16 février 1979.
TITRE 1"
COTISATIONS
Article 2.
Cotisations.
Les cotisations· sont perçues annuellement.
EUes sont assises sur le revenu professionnel net imposable
de l'année précédente, dans la limite d'un ,Plafond fixé par
l'assemblée générale.
ET CIRCULAIRES
Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés
en deux tranches délimitées annuellement par décision de
l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations
applicable à chacune d'elles.
Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un
taux de base de l,50 p. 100 SUl' la première tranche et de
6 p. 100 SUl' la deuxième tranche.
Article '3.
DéteTmination des revenus imposables.
Chaque avocat est tenu de déclarer chaque année à la caisse
nationale des ban'eaux français le revenu professionnel net
imposable qu'il a réalisé au cours de l'année civile précédente.
La déclaration devra être adressée à la .caisse avant le
30 avril.
Cette déclaration devra être certifiée sincère et véritable
par le déclarant.
La déclaration devra être faite
Pour les avocats soumis au régime du bénéfice réel ou de
la déclaration contrôlée, en communiquant à la caisse le montant
du revenu net imposable figurant SUl' leur déclaration de revenus
professionnels, avant déduction éventuelle des déficils des
années antèrieures ;
Pour les avocats soumis au régime du forfait ou {le l'évaluation
administrative, en mentionnant le monLant du bénéfice
forfaitaire résultant de l'évaluation administrative. Si cette
éva luation n'est pas encore fixée, en mentionnant le montant
du forfait de l'année précédente qui servira de base de calcul
d'une cotisation proviSionnelle à régulariser après fixation définitive
du forfait. L'avocat notifie à la caisse le monLant définitif
du forfait dès qu'il en a connaissance.
Article 4.
En cas d'absence de déclaration ou d'inexactitude volontaire,
la caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre
en compte pour le calcul des cotisations à la retraite complémentaire,
et ce en fonction de tous renseignements obtenus
auprès des organismes habilités à les fournir.
Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d'une
majoration de 10 p. 100 non attributive de droits.
Article 5.
Paiement des cotisations.
Les cotisations sont portables et exigibles à compter du jour
de la déclaration par l'avocat de ses revenus professionnels ou
de leur fixation par la caisse.
A la demande de l'intéressé, le règ,lement des cotisations
pourra être fractionné en deux versements égaux qui devront
être effectués au plus tard le 30 avril et le 30 octobre.
Ce fractionnement ne porte' pas atteinte à l'exigibilité de la
cotisation pour: l'ann~ entière.
Article 6.
Les cotisations impayées à leur échéance exacte donnent lieu,
sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration
de 10 p. 100.
Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations
dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé, après l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance
desdites cotisations.
Ces majorations cumulatives successives de 10 p. 100 et de
3 p. 100 par trimestre ne seront jamais attributives de droits.
Ces majorations peuvent être réduites dans les conditions
prévues pour le régime de base.
Article 7.
La caisse est habilitée à poursuivre le recouvrement des coti·
sations pal' voie de rôle, rendu exécutoire par le premier pré·
sident de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général,
ceci sans préjudice de la sanction d'omission qui pourra être
prononcée par le conseil de l'~rdre.
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Article 8.
Exonérations.
Les avocats qui, à titre individuel ou coIrectif, ont iadhéré
avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1979, à des conventions
instituant des régîmes supplémentaires de retraite~ pourfont
- à leur demande - "bénéficier d'une exonération de
leur cotisation. '
Ces demandes devront être présentées à la commission d'exonération,
dans les conditions fixées par les statuts, accompagnées
de toutes les pièces justificatives de l'état des ressources de
l'intéressé, de sa situation de famille et de ses - charges,; et de
la justificatioti du paiement par lui-même d'une cotisa t,ion au
régime supplémentaire de retraite. auquel il aura adhé~é, soit
à titre individuel, soit à titre collectif. '
Les droits des avocats qui bénéficieront d'une exon~ration
de cotisation seront réduits en conséquence par privatipn des
points correspondant aux cotisations exonérées et par pei'te des
points gratuits de reconstitution de carrière au prorata des années
d'exonération dont ils bénéf~cieront par rapport au nombre
d'années pendant lesquelles ils auraient dû normalement 'cotiser
au régime complémentaire.
TITRE II
PRESTATIONS
'Al'ticle 9.
Montcmt 'de la re~taUe.
La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition
de points correspondant aux cotisations versées. "
Les droîts acquis par chaque avocat sont comptabilisés en
points' dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le
montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base
défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point
fixé chaque année par l'assemblée générale en foncqon de
l'évolution des revenus moyens de la profession. ,
La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée
générale, en ,fonction de l'équilibre des ressources et des charges
du régime complémentaire. :
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de
chaque avocat est arrondi à l'unité la plus proche.
Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque
avocat correspond au produit de la valeur du point fixée pour
l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.
Article 10.
Compte individuel.
Il est ouvert pour cha~ue avocat un compte individuel oli
est porté le nombre des points attribués. "
La situation de ce compte sera communiquée annuellement
à chaque cotisant qui en fera la demande au moment du versement
de sa cotisation.
Artic1e 11.
Conditions de liquidation de la retraite.
Le droit à la retraite complémentaire est acquis à -tout :avocat
affilié à la caisse natiÙ"nale des barreaux français, lorsqu'il
remplit les conditions d'âge prévues par la réglementation du
régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.
La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée
à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations et
à la cessation de l'activité professionnelle d'avocat.
Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au: profit
d'un avocat qui reprend l'exercice de' sa profession, le service
de cette retraite complémentaire est suspenJu jusqu'au jour
où cesse cet exercice professionnel. ,
ToutefOis, les avocats qui justifient de soixante années ,d'exer·
cice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire,
sans avoir à donner leur .démission.
Artiole 12.
Modalités de règlement de la retraite complémèntai~e.
La date de prise en considération pour le service de la ~etraite
est le premier jour du trimestre civil suivant celui au' cours
duquel la de'mande a été formulée et les justifications prdduites.
La retraite est versée par tl"imestre, à terme échu. Elle est
due jusqu'au jour du décès. '
Article 13 (non approuvé).
Article 14.
. Droit de's :orphelins.
Chaque orphelin total et chaque orphelin 'd'un père ou 'd'une
mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la
date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources
du ménage, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation
annuelle dont le montant est égal au quart de la pension
de retraite complémentaire à laquelle le père ou la mère de
l'orphelin aurait pu prétendre au jour de son décès.
En cas de poursuite d'études, le service de cette pension de
réversion pourra être prorogé jusqu'à l'âge de vingt-cinq' ans,
par décisi?,~ ~u con.sei.l d~admh.1.jstrat~on qui, sera S~,lll .h1.ge, ,de
l'opportumte du mamtlen de l'allocatIOn.
TITRE }II
RECONSTITUTION DE CARRIÈRE
Article 15.
Attribution de points gratuits.
Tous les avocats en activité à la date de mise en oeuvre du
régime bénéficient d'une attribution de points gratuits, dans la
limite de vingl-cinq années antérieures d'activité effective de
la profession d'avocat, ou d'avoué de première d'instance, ou
d'agréé.
Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de
la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du
droit à la retraite de base n'cntre pas en compte pour l'attri~
bution gratuite de points au titre de reconstitution de carrière.
Les p,oints gratUlts seront attribués sur la base de 60 points
par an, avec un maximum d'attrib~tion de 1 500 points.
Article 16.
En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur
du régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus,
telle que fixée par l'assemblée générale, conformément aux
dispositions de l'article 2 du présent règlement, bénéficieront
d'une attribution, dans la limite de quinze années d'ancienneté,
d'un nombre de points déterminé en fonction du revenu professi'onnel
moyen des trois années précédant la mise en vigueur
d~ régime complémentaire.
Les revenus professionnels servant de base au calcul des
points visés à l'alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure
pris en compte à concurrence de 80 p. 100 de leur
montant.
Article 17.
Il sera attribué gratuitement à tous les retraités dont la
retraite de base aura été liquidée avant la mise en vigueur
du régime un complément de retraite correspondant à l'attribution
de 60 points de retraite complémentaire par année
d'ancienneté, dans la limite d·un maximum -d'attribution de
1500 points gratuits.
Les conjoints survivants et les orphelins titulaires (lors de,
la mise en vigueur du régime complémentaire) d'une pension
du régime de base, bénéficient également d'une attribution
gratuite de points dans les conditions de réversion ou d'allocation
de leur catégorie par rapport au nombre de points auquel
leur auteur aurait ou prétendre en application de l'alinéa précédent.
~
Article 18.
Rachat de points.
Les avocats assujettis à la retraite complémentaire à la date
de la mise en vigueur du régime, cotisant dans la tranche
supérieure de revenus, et justifiant à cette date d'une ancienneté
d'exercice effectif de la profession de plus de quinze an·
nées, peuvent procéder à des rachats de points au titre des
années supplémentaires au-delà de quinze années d'ancienneté
d'exercice effectif antérieur de' la profession.
Ces rachats de points sont limités à un maximum de dix
années supplémentaires d'ancienneté. Ils doivent être effectués
avant la liquidation de la retnite.
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 21 Avril 1979
----------------------------------~----~------------------
Le temps de cléricature pris en compte pOUl' le calcul de
la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du
droit à la retraite de base n'entre pas en compte pOUl' Je calcul
des années d'ancienneté susceptibles de faire l'objet de rachat
de points au titre de la. reconstitution de carrière.
Article 19.
NOIl~bre de points rachetables.
Le nombre de pOIllts rachetables par année d'exercice professionnel
antérieur se calcule dans les mêmes conditions que le
nombre de points attribués gratuitement par année en application
de l'article 16.
Article 20.
Prix de rachat.
Le prix de rachat sera fixé en fonction de la valeur du point
au moment du l'achat et scion le barème actuariel annexé au
présent règlement.
Article 21.
Modalités de rachat.
Les avoeats âgés de cinquante-cinq ans et plus dans l'année
de mise en vigueur du régime pourront eff~ctuel' leur rachat
de points dans la limite maximale de deux années de droits
par année de cotisation effective au régime complémentaire.
Cette limite est supprimée pour les avocats qui prendraient
leur retraite dans les cinq années suivant la mise en vigneur
du régime à condition qu'ils n'aient pas bénéficié d'exonération
de cotisation.
Les avocats âgés de moins de cinquante-cinq ans 101'S de la
mise en \'igucul' du régime pourront, dans les mêmes conditions
que ci·dessl1s, effectuer le rachat de points auquel ils
peuvent prétendre à partir de l'année durant hlquclle ils attejndl'ontleul'
cinquTITRE IV
Article 22.
Gestion finaitciète.
Il est ouvert dans )a comptabilité de la caisse un compte
distinct qui reçoit le montant des cotîsalions afférentes 'à la
retraite complémentaire.
Cc compte supporte une partie des fl'~is généraux de la caisse,
au prol'gérés l)à1' la caisse et concernont la retraite de base, la
retraite complémentaire et la prévoyance.
Les excédents annuels de cotisations destinés à assurer le
iiel'vice de la retraite complémentaire pal' rapport aux prestations
servies dans l'année sont affectés, en fin d'exercice, à la
constitution d'une réserve de régularisation.
BARÈME ACTU .. OEIEL
'l'aux de mchat (art 20)_
Le taux de rachat des po;nls pOLtl' la reconstitution de carrière
est fixé en fonction des coefficients actuariels ci-après
multipliés pal'"la valeur du point au moment du rachat:
Cinquante-cinq ans
Cinquante-six ans ....
Cinquante-sept ans
Cinquante-huit ans
Cinquante-neuf ans
Soixante ans ..... _
Soixante et un ans ...
Soixante-deux ~ms .. _ .
Soixante·trois ans ....
Soixante-quatre ans ..
Soixante-cinq ans .. . .
Soixante-six ans .... .
Soixante-sept ans .. . .
Soixante-huit ans ... _
Cocff·cie!'!l.
18.05
18,09
18,15
18,20
18,27
18,35
18.44
18,55
18,67
18,82
18,99
18,19
17,40
16,62
Soixante-neuf ans
Soixante-dix ans . . ' _ .
Soixante ct onze ans .
Soixante-douze ans ._
Soixante-treize ans ..
Soixante-quatorze ans _
Soixante-quinze ans . ,
Soixante-seize ans ....
Soixantc-dix-scpt ans ..
Soixantc-dix-huit ans _
Soixante-dix-neuf ans .
Quatre-vingts ans et
au-delà ....... . _ .. .
JI ••
Coefficienl.
15.86
15,11
14,38
13,67
12,97
12,29
11,62
10,97
10,35
9.74
9,15
8,59

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