Le Quotidien du 24 juin 2010

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2010, n° 09-70.354, Société HLM Efidis, FS-P+B (N° Lexbase : A1149E3X)

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N4370BPK

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Le 07 Octobre 2010

Toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2010 (Cass. civ. 3, 16 juin 2010, n° 09-70.354, FS-P+B N° Lexbase : A1149E3X). En l'espèce, le locataire d'un logement appartenant à une société d'HLM a fait convoquer celle-ci en remboursement de charges locatives indûment payées. La bailleresse a alors soulevé la prescription triennale de l'action. Cependant, par un jugement du 29 mai 2009, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a écarté l'application de cette prescription. La société bailleresse a donc formé un pourvoi contre la décision entreprise. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a cassé le jugement attaqué au visa des articles 63 et 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), ainsi que des articles L. 442-6 (N° Lexbase : L6947IDN) et L. 442-10 (N° Lexbase : L7608ABE) du Code de la construction et de l'habitation. Les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance de Poissy.

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Électoral

[Brèves] La suppression d'une commune et son remplacement par une collectivité ne sont pas de nature à priver les citoyens européens du droit de participer aux élections qui s'y déroulent

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 307053, M. Darup, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9793EZQ)

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N4320BPP

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 307053, M. Darup, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9793EZQ). Le Conseil indique que, sauf exception dûment justifiée, la possibilité pour les citoyens de l'Union de pouvoir participer aux élections locales dans tous les pays de l'Union où ils résident, même s'ils n'en ont pas la nationalité, est une obligation pour tous les Etats membres. Ainsi, l'article LO. 227-2 du Code électoral (N° Lexbase : L7660AIK), tel que résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution, relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France (N° Lexbase : L1757HC3), autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la Directive (CE) 94/80 du 19 décembre 1994 (N° Lexbase : L8205AUG), dispose que les ressortissants européens peuvent prendre part aux élections municipales à condition d'être inscrits sur une liste électorale complémentaire. Ces dispositions ont été rendues applicables sur tout le territoire de la République française. Par ailleurs, il résulte clairement de la Directive précitée que la disparition d'une commune par suite d'une modification statutaire et sa substitution sur son territoire par une autre collectivité n'est pas, en soi, de nature à supprimer le droit pour les ressortissants de l'Union européenne de participer aux élections locales qui se déroulent sur ce territoire. En l'espèce, la suppression de la commune de Saint-Barthélemy et son remplacement par la collectivité de Saint-Barthélemy, nouvelle collectivité locale de base au sens de la Directive, ne saurait avoir pour effet de priver les citoyens de l'Union y demeurant de participer aux élections au conseil territorial, lequel s'est substitué au conseil municipal. Le ministre de l'Intérieur ne saurait, en tout état de cause, exclure les citoyens de l'Union de toute participation à ces élections. L'instruction attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle procède à cette interdiction (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1069A84).

newsid:394320

Interprofessionnalité

[Brèves] Retour sur l'intégration directe d'un avocat dans le corps judiciaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 330344, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9848EZR)

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N4289BPK

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 14 juin 2010, le Conseil d'Etat revient sur la question de l'intégration directe d'un avocat dans le corps judiciaire (CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 330344, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9848EZR). Il résulte des dispositions combinées des articles 22 et 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ) que les personnes remplissant des conditions notamment de diplôme et d'exercice professionnel peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance. En l'espèce, une avocate avait présenté sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance ; après avoir été admise à une formation probatoire de six mois en juridiction, elle avait fait l'objet d'un avis favorable à sa nomination en qualité de magistrate de la part de la commission d'avancement ; toutefois les propositions de nomination de l'intéressée, successivement à des fonctions de magistrat du siège, puis du Parquet, transmises par le Garde des Sceaux aux formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature, avaient fait l'objet d'avis défavorables de ce dernier ; le ministre de la Justice a, par la décision attaquée, fait connaître à l'intéressée, après avoir rappelé le caractère défavorable de cet avis "qu'en conséquence votre demande d'intégration n'a pas pu prospérer". Le Haut conseil commence par rappeler que le Garde des Sceaux n'est pas lié, s'agissant de ses propositions de nomination à des fonctions de magistrat du Parquet, par l'avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Puis, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance que, si le ministre ne peut légalement proposer la nomination d'une personne au titre de l'intégration directe dans la magistrature lorsque cette nomination a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'avancement, il n'est pas pour autant tenu de procéder à cette nomination lorsque l'avis en question est favorable ; que par suite la décision attaquée n'a pas méconnu ces dispositions. Enfin, pour les Sages du Palais-Royal, il ressort notamment de l'ensemble des pièces du dossier que, si les appréciations portées l'avocate à l'issue du stage probatoire qu'elle a effectué ont été élogieuses, le jury de classement a émis un avis défavorable sur l'aptitude de l'intéressée à exercer des fonctions judiciaires, et le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé défavorablement, par deux fois, sur une proposition de nomination de celle-ci à des fonctions judiciaires ; dans ces circonstances, le Garde des Sceaux ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par la décision attaquée, la candidature de l'avocate.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] QPC : constitutionnalité de l'article 273-1, alinéa 3 du CGI

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK (N° Lexbase : A9571EZI)

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N4319BPN

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité du troisième alinéa du 1 de l'article 273 du CGI (N° Lexbase : L5384HLY), issu de l'article 18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 (N° Lexbase : L4718GUB) (Cons. const., décision n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark N° Lexbase : A9571EZI). La société requérante faisait valoir que les dispositions attaquées, qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions de TVA, portaient atteinte au droit énoncé à l'article 14 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1361A9B) et dont disposent "tous les citoyens" de "constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée", qu'elles méconnaissaient, également, le droit de propriété proclamé à son article 17 (N° Lexbase : L1364A9E), et qu'elles étaient, par suite, entachées d'incompétence négative. Après avoir indiqué que, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, les Sages de la rue de Montpensier, relèvent, d'une part, que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. D'autre part, selon les Sages, le 1 de l'article 273 du CGI, en ce qu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions auxquelles ont droit les personnes assujetties à la TVA, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 de la Déclaration de 1789.

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QPC

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité : conformité sous réserve de la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Epoux Lloret (N° Lexbase : A9572EZK)

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N4362BPA

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Le 07 Octobre 2010

En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, sous cette seule réserve, les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-2 à L. 452-5 (N° Lexbase : L6257IGT) du Code de la Sécurité sociale ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Tel est le sens de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Epoux Lloret N° Lexbase : A9572EZK).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel s'était vu transmettre, par un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Lloret, P+B N° Lexbase : A1976EXH), la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code (N° Lexbase : L5302ADQ), sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de ladite Déclaration ? Si le Conseil constitutionnel juge conforme le principe même de la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation, il introduit cependant une réserve non négligeable relative aux hypothèses dans lesquelles sera reconnue la faute inexcusable de l'employeur. Dans ce cas en effet, la liste limitative des préjudices indemnisables contenue à l'article L. 452-3 ne doit plus faire obstacle à la réparation, par les juridictions de sécurité sociale elles-mêmes, des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (sur l'action en réparation des préjudices personnels en cas de faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:394362

Pénal

[Brèves] Contrôle d'identité et contrôle aux frontières : la CJUE opère une distinction

Réf. : CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki (N° Lexbase : A1918E3G)

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N4373BPN

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Le 07 Octobre 2010

Les autorités de police d'un Etat membre participant à l'acquis de Schengen peuvent être investies d'une compétence de contrôle d'identité dans une zone de 20 kilomètres en deçà de sa frontière. Cependant, l'application de cette compétence doit être encadrée pour éviter que l'exercice de ces contrôles d'identité n'ait un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase : A1918E3G). En l'espèce, deux ressortissants algériens, en situation irrégulière en France, ont été contrôlés par la police française, dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière. Le 23 mars 2010, ils ont, chacun, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative. Devant le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de leur rétention, ils ont contesté la régularité de leur interpellation et soulevé l'inconstitutionnalité de la disposition du Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 78-2 N° Lexbase : L2006IEZ). Le juge des libertés et de la détention a transmis la question portant sur la constitutionnalité de la disposition du Code de procédure pénale à la Cour de cassation (France), qui doit statuer sur le renvoi de ladite question au Conseil constitutionnel français. La Cour de cassation a donc posé une question préjudicielle à la juridiction européenne (Cass. QPC, 16 avril 2010, n° 10-40.002, ND N° Lexbase : A2046EX3). Dans un premier temps, la CJUE rappelle que, afin d'assurer la primauté du droit de l'Union, le fonctionnement du système de coopération entre elle-même et les juridictions nationales nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu'il juge approprié, et même à l'issue d'une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu'il juge nécessaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour énonce que le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de sa frontière terrestre, l'identité de toute personne afin de vérifier qu'elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d'encadrement nécessaire, que l'exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

newsid:394373

Responsabilité

[Brèves] Un conducteur impliqué ne peut opposer au tiers-payeur subrogé la faute inexcusable de la victime mineure de seize ans dans la mesure où celle-ci bénéficie d'un droit à réparation intégrale

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-67.530, Mme Mara Scaglione, FS-P+B (N° Lexbase : A1127E37)

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N4371BPL

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9), sont, dans tous les cas, intégralement indemnisées des dommages résultant d'atteintes à leur personne les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou celles qui, quelque soit leur âge, sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80 %. Cette règle de portée générale, selon laquelle une telle victime dispose, en raison de son âge à la date de l'accident, d'un droit à la réparation intégrale qu'aucune faute personnelle, même inexcusable, ne peut réduire, détermine ainsi l'ampleur de sa créance d'indemnisation. Ce droit est nécessairement compris dans les droits et actions transmis par cette victime, par l'effet de la subrogation légale, au tiers-payeur qui a réglé tout ou partie de cette créance à la place du conducteur du véhicule impliqué tenu à indemnisation, lequel, en conséquence, ne peut opposer au tiers-payeur subrogé la faute inexcusable de la victime mineure de seize ans. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-67.530, FS-P+B N° Lexbase : A1127E37).

newsid:394371

Fonction publique

[Brèves] De nouvelles modalités de remboursement des frais de transport pour les fonctionnaires

Réf. : Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (N° Lexbase : L5862IM3)

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N4368BPH

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (N° Lexbase : L5862IM3), a été publié au Journal officiel du 22 juin 2010. Il définit les nouvelles modalités de prise en charge concernant les abonnements aux transports publics de voyageurs et les abonnements de service public de vélos, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2010. Il énonce que l'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements. En Ile-de-France, cette participation ne peut, toutefois, excéder un plafond correspondant à 50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d'effectuer, depuis Paris, le trajet maximum et le trajet minimum compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France. Cette participation se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs et couvre le coût du (ou des) titre(s) de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail et leur lieu de travail. Le montant de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est versé mensuellement. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée, de congé pour maternité ou pour adoption, de congé de paternité, de congé de présence parentale, de congé de formation professionnelle, de congé de formation syndicale, de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés. Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E7375EQ9).

newsid:394368

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